Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 99
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.644
Cour de cassation1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; Que par ailleurs, il résulte des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-11.370
Cour de cassationdans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués ; qu'en disant le licenciement du salarié justifié par une faute grave sans rechercher si, comme elle y était invitée, la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans un délai restreint la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-21.792
Cour de cassationde faits antérieurs, sauf à établir que le salarié a commis de nouveaux faits fautifs après la notification du dernier avertissement ; qu'en considérant que l'employeur pouvait faire état de l'avertissement du 24 septembre 2008 à l'appui du licenciement sans constater le moindre fait fautif ultérieur, la cour d'appel a violé les articles L1331-1, L1232-6, L1234-1, L1234-5, L1234-9, L1235-1, et L1235-3 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-13.736
Cour de cassationa condamné l'employeur à lui régler les sommes de : 7 205 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 440,86 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 144,09 euros bruts à titre de congés payés y afférents » (arrêt, p. 5 et 6), ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.830
Cour de cassationen plus de celle de la société [...] pour laquelle elle avait été engagée, au seul motif que par le passé, « elle exerçait des tâches de cette nature pour l'ensemble du groupe » ce qui ne permettait pas de retenir que ces tâches qui n'étaient pas stipulées à son contrat de travail, auraient relevé de ses fonctions contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil et les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.164
Cour de cassationavait été extorqué sous la pression, lorsqu'il était seul face à deux membres de la direction, ce dont il résultait que la reconnaissance ne pouvait pas être prise en considération, ou à tout le moins que les circonstances créaient un doute qui devait profiter au salarié, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1, L 1235-3 du code du travail 3° ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur, lequel doit établir la réalité des faits et la responsabilité du salarié, tandis que le doute doit profiter au salarié ; que la cour d'appel a considéré que le licenciement pour faute grave du salarié était fondé, sans faire état de témoignages concernant les faits, mais en se fondant uniquement sur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-25.255
Cour de cassations'étant abstenu de mettre un terme ou, à tout le moins, de s'opposer à de tels agissements pour garantir la sécurité physique et morale des enfants confiés, avait commis une faute grave justifiant une rupture immédiate du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant les articles L. 1121-1, 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-25.256
Cour de cassations'étant abstenu de mettre un terme ou, à tout le moins, de s'opposer à de tels agissements pour garantir la sécurité physique et morale des enfants confiés, avait commis une faute grave justifiant une rupture immédiate du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant les articles L. 1121-1, 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-11.469
Cour de cassationS..., qu'était fondé le grief tenant à ce que le salarié ait dénigré la politique commerciale de l'entreprise auprès de ses collègues, sans faire ressortir l'existence de propos diffamatoires, injurieux ou excessifs faisant dégénérer en abus l'usage par le salarié de sa liberté d'expression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2) ALORS QU'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-20.482
Cour de cassationimposées par son employeur ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 13 et s.), si les fautes reprochées à M. S... ne procédaient pas de ces pressions constantes et d'une politique de management harcelante dont il n'avait été que le relais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE dans ses écritures d'appel, M. S... faisait valoir que les méthodes de direction autocratique reprochées dans la lettre de licenciement découlaient des directives imposées par M. L... et de la pression morale constante qu'il exerçait sur lui (conclusions, p. 13 et s. et p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.829
Cour de cassationétaient de nature à laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral subie par deux salariées de la part de M. I..., quand il lui appartenait de constater que l'employeur justifiait d'agissements précis de l'intéressé caractérisant une situation de harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1154-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail : 4. D'abord, les dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail ne sont pas applicables lorsque survient un litige relatif à la mise en cause d'un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement moral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-26.254
Cour de cassationpour la période de mise à pied conservatoire couvrant le 13 septembre 2012 au 02 octobre 2012, date du licenciement, s'élève à 2 641,62 euros. L'employeur ne contestant pas les montants sollicités par le salarié, il sera alloué au salarié, la somme de 2 641,62 euros au titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont le point de départ est fixé par la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement. Au regard des éléments transmis par Monsieur K...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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