Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 99

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Décisions associées4 511
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 511 décisions
1177

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.834

Cour de cassation

les règles du licenciement, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à indemnisation. Au vu des bulletins de paie des trois derniers mois dont la moyenne est plus favorable que celle des 12 derniers mois, Ie salaire moyen brut de référence de M. R..., s'élève à la somme de 735,24 €. Conformément aux dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, Monsieur R... peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaires, soit la somme de 1470,48 € outre 147,04 € pour les congés payés afférents. En application de l'article L. 1234-9 du code du travail Monsieur R...

1178

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-13.895

Cour de cassation

du 15 mars 1966. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le CMSEA à payer à Mme N... les sommes de 4102 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 410,20 euros bruts au titre des congés payés afférents. AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité compensatrice de préavis : L'article L. 1234-1 du Code du travail dispose que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L'article L. 1234-5 du même code dispose quant à lui que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit à une indemnité compensatrice.

1179

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/01638

Cour d'appel

ni même d'une cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement disciplinaire. Le licenciement de M. Q... est dès lors abusif et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur les conséquences du licenciement M. Q... justifie d'un revenu de référence de 8.040€. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents Selon l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Montant détecté : 69 532 €Licenciement+13
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1180

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 19/01462

Cour d'appel

et d'une autre page mentionnant une prolongation jusqu'au 31 août 2004, au demeurant non signée par la salariée. Par suite, il conviendra de débouter Mme D... épouse K... de sa demande de fixation de son ancienneté à la date du 12 avril 2004. Quant à l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents : En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, ainsi que de la convention collective applicable, Mme D... épouse K..., qui comptait une ancienneté de 12 ans 1 mois et 17 jours, avait droit à un préavis de deux mois.

Montant détecté : 27 079 €Licenciement+9
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1181

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 19/01422

Cour d'appel

CONDAMNER le Comité Départemental de la prévention routière à lui payer les sommes suivantes : - 2.000 euros à titre d'indemnité de requalification, - 6.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 533,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 2.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis par application de l'article L 1234-1 et suivants du Code du Travail, - 200 euros à titre de congés payés sur préavis, - 1040 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés par application de l'article L 3141-1 du Code du Travail, - 2000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, CONDAMNER le Comité Départemental de la prévention routière à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts lié à la…

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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1182

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 19/00889

Cour d'appel

était dépourvu de cause réelle et sérieuse. B / Sur les conséquences financières du licenciement *Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents L'article L. 1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'article L.

Montant détecté : 57 019 €Licenciement+10
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1183

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 18/00884

Cour d'appel

dressée par le préfet. Vous pouvez vous procurer cette liste à la mairie de trois-Rivières". Et, de fait, M. G... V... était assisté lors de l'entretien préalable ainsi qu'il ressort de la lettre de licenciement. La demande sera donc rejetée. * Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, rappelés plus haut, M. G... V... se verra allouer une indemnité compensatrice de 1523 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 152,30 euros pour les congés payés afférents. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points *Sur le rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied C'est à tort que M. G... V... s'est vu infliger une mise à pied conservatoire.

Montant détecté : 25 186 €Licenciement+14
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1184

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.863

Cour de cassation

un acte de concurrence déloyale au préjudice de son employeur, peu important le fait que ladite société n'ait finalement pas été créée ; qu'en se prononçant de la sorte, par des motifs inopérants ou insuffisants, la cour d'appel n'a pas caractérisé une faute grave à l'encontre de M. M..., privant ainsi son arrêt de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

1185

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.018

Cour de cassation

n'avaient pas été autorisés et que son absence avait perduré tout le mois de juin 2015 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle était expressément invitée à le faire, si l'OGC Nice Côte d'Azur avait organisé les congés dans le cadre légal, informé les salariés de la période de congés deux mois avant son ouverture et informé M. E... de son ordre de départ, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1243-1, L. 3141-13 et D. 3141-15 du code du travail ; 2. ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses écritures d'appel (p. 11, § 1.2.1), M. E...

1186

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.426

Cour de cassation

a en effet fait l'objet d'un licenciement pour faite grave selon la lettre de licenciement du 1/2/2013. Dès lors que l'employeur s'est placé sur le terrain de la faute grave, il supporte seul la charge de la preuve tant en la réalité des faits fautifs que dans le caractère de gravité et ce dans les termes de la lettre de licenciement laquelle circonscrit le litige. Vu l'article L. 1234-1 du code du travail, relatif à la faute grave, « la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La faute grave résulte du fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

1187

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.773

Cour de cassation

dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués ; qu'en disant la révocation de la salariée justifiée par une faute grave sans rechercher, comme elle y était invitée, si la procédure de révocation avait été mise en oeuvre dans un délai restreint la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. 2° ALORS QUE les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'en disant que les griefs invoqués dans la lettre de révocation étaient établis sans indiquer les éléments sur lesquels reposait cette appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

1188

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.604

Cour de cassation

; qu'en écartant ce grief au prétexte que, sauf en cas de fraude ou de tromperie, la simple présentation de notes de frais qu'il appartenait à l'employeur de contrôler et d'apprécier, n'avait pas de caractère fautif cependant que commet une faute grave le directeur administratif et financier qui abuse des pouvoirs dont il dispose pour faire prendre en charge par son employeur des dépenses personnelles qui ne lui incombaient pas, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société RESCASET à payer à Monsieur Q...

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