Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 74
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Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-16.019
Cour de cassationclients et s'était engagé par un courrier du 10 octobre 2012 à rembourser son employeur, le solde demeurant au jour du licenciement de 8 552,80 euros, une volonté délibérée d'empêcher la société Nord sud voyages de procéder à des contrôles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-17.437
Cour de cassation[E] divers manquements, dont celui d'avoir quitté l'entreprise le 10 août à 12 heures pour une démonstration de matériel le 11 août au matin dans le Nord sans avoir justifié d'un vrai travail conforme aux responsabilités confiées ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur le caractère fautif de ce grief imputé au salarié dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail et de l'article L.1235-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2013-504 du 14 juin 2013; 2°) ALORS QUE constitue une faute le fait pour un responsable commercial de ne pas respecter son obligation contractuelle lui imposant d'établir un rapport hebdomadaire d'activité…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-15.633
Cour de cassation« M. [Y] reconnaît ne pas avoir travaillé »; qu'en retenant, pour considérer le licenciement abusif, qu'elle l'avait « privé d'un outil de travail nécessaire à l'exercice de ses fonctions », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la persistance ou la réitération d'un comportement fautif autorise l'employeur à se prévaloir d'un grief déjà sanctionné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, postérieurement à ses absences jusqu'au 24 janvier 2017 - qu'elle a considérées comme ayant été sanctionnées par la société Artifen - M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-11.136
Cour de cassationle contester, la sanction doit être considérée comme dépourvue de fondement factuel ; qu'en omettant de rechercher, comme il lui était demandé, dans quelles conditions s'était déroulé le contrôle d'alcoolémie à l'origine de la sanction prononcée contre M. [H], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE la sanction doit être proportionnée à la faute imputée au salarié ; qu'elle doit s'apprécier au regard de l'ensemble de la période d'emploi au sein de l'entreprise ; qu'en considérant le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.569
Cour de cassation; qu'en retenant, pour exclure la faute grave, que le GIE a maintenu Mme [K] en poste pendant plusieurs mois avant d'engager sa procédure de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché à quelle date l'employeur avait eu une connaissance exacte de la nature, de la réalité et de l'ampleur des manquements de Mme [K], a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-16.067
Cour de cassationdomaine à son nom ne portait en aucun cas préjudice à l'association ; qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour le salarié d'avoir enregistré le nom de domaine « aveatransports. fr » à son nom personnel ne caractérise pas une faute grave, faute de causer un quelconque préjudice à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-19.417
Cour de cassationde la salariée médicalement constatée liée notamment au fait qu'elle avait été témoin de l'accident mortel dont avait été victime son conjoint sur les lieux mêmes de l'entreprise, ce dont il résultait qu'aucune faute grave ne pouvait être retenue à son encontre ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-16.183
Cour de cassationLa requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, il incombe au salarié, qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, de rapporter la preuve qu'il est resté à la disposition de l'employeur durant les périodes séparant deux contrats à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-23.436
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; qu'aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; Qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-15.507
Cour de cassation, cependant, dans le dispositif de ses conclusions elle sollicite que l'indemnité de licenciement soit fixée à la somme de 1109,52 euros conformément au jugement du conseil de prud'hommes. Il convient de considérer que c'est le montant de l'indemnité de licenciement qu'elle sollicite. Conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, il convient de condamner la société Cosel au paiement de cette somme par voie de confirmation du jugement. - Sur les dommages intérêts pour retard dans la délivrance de l'attestation pôle emploi et du certificat travail : Il n'apparaît pas que le délai de trois semaines pour la remise du certificat de travail et de l'attestation pôle emploi, soit particulièrement tardif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-12.322
Cour de cassationau moment du licenciement de sorte qu'elle peut effectivement revendiquer l'application des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail. Il s'ensuit que le jugement dont appel doit être réformé de ce chef. Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis sera limité à deux mois de salaire en application des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, la salariée ne pouvant revendiquer l'application des stipulations conventionnelles et elle sera également déboutée de sa demande au titre des congés payés afférents non prévus par l'article L 1226-14 précité. Il convient en conséquence de condamner l'EPIC AFPA à payer à Madame [X] [J] une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 8 929,20 euros bruts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-16.117
Cour de cassationLe guide mémento des règles de gestion RH PX 10 de La Poste constitue un document interne à cette entreprise se bornant à expliciter les règles de droit, à destination des délégataires du pouvoir disciplinaire en charge de les appliquer. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui retient que l'absence d'indication des fautes reprochées dans la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement, en méconnaissance du point 221 du guide mémento précité, n'est pas de nature à affecter la validité de ladite mesure
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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