Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 74

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Décisions associées4 511
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 511 décisions
877

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-17.205

Cour de cassation

; qu'elle doit être appréciée in concreto en tenant compte de l'ancienneté du salarié et de l'existence ou non de reproches antérieurs ; qu'en refusant de tenir compte de l'ancienneté de 17 ans de M. [U] dans l'entreprise et de l'absence de passé disciplinaire comme le rappelait M. [U] dans ses conclusions d'appel (p 14 et s), la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

878

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.890

Cour de cassation

officiels au commissaire aux comptes, étaient constitutives d'une faute grave, quand ils relevaient au mieux d'une insuffisance professionnelle de la part de la salariée et que l'association Gwad'Air n'avait pas justifié d'une quelconque volonté de sa part d'exécuter de manière incorrecte ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ; 4/ ALORS QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même et il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se bornant, pour conclure à l'existence d'une faute grave justifiant la rupture immédiate des relations contractuelles, à…

879

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.447

Cour de cassation

; que le risque que fait peser de désinvestissement dans ses fonctions d'un salarié directeur d'agence ayant près de douze ans d'ancienneté, qui donnait satisfaction et dont l'agence avait des résultats satisfaisants, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.

880

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-18.633

Cour de cassation

[S] de ne pas fournir des comptes-rendus d'activité constituait un manquement grave à ces obligations contractuelles en ce qu'il privait l'employeur de son pouvoir de contrôle et l'empêchait de prendre des mesures correctives, sans dire en quoi ces griefs justifiaient le départ immédiat de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

881

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-22.166

Cour de cassation

expressément visées dans la lettre de licenciement et constatées par la cour d'appel, ne relevaient pas d'une insuffisance professionnelle mais d'un comportement fautif qui a occasionné un important préjudice à l'entreprise et qui justifiait un licenciement pour motif disciplinaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et l'article L.

882

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-22.144

Cour de cassation

mandat social au cours de laquelle le contrat de travail était suspendu ; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié devenu mandataire social reste tenu envers son employeur pendant la période de suspension de son contrat de travail d'une obligation de loyauté, la cour d'appel a violé l'article L.1222-1 du code du travail, ensemble les articles L.1232-1 et L.1234-1 du même code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) En ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Sical à payer à M.

883

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-16.944

Cour de cassation

faute grave du principal commercial concerné par les contrats litigieux, licencié le même jour, avait été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que le comportement déloyal du salarié justifiait son licenciement pour faute grave, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la société exposante soutenait, dans ses écritures d'appel (p. 25), que seule l'équipe dirigée par M. [U] était concernée par ces agissements, ce que le salarié ne contestait pas, les autres équipes de vendeurs agissant loyalement, et versait aux débats, preuve à l'appui, respectivement en pièces n°s 44 et 45 de son bordereau de communication de pièces, les attestations de M.

884

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 18-22.204

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.1332-2 du code du travail que si l'employeur n'est en principe pas tenu de convoquer un salarié à un entretien préalable avant de lui notifier un avertissement ou une sanction de même nature, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d'une convention collective, la sanction peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise. Tel est le cas, lorsque la convention collective, instituant une garantie de fond, subordonne le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures. En application de l'article L. 1333-2 du code du travail, il appartient à la juridiction prud'homale d'apprécier si ces sanctions, irrégulières en la forme, doivent être annulées

885

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-17.260

Cour de cassation

par son employeur, de sorte que le contrat de travail demeurait suspendu durant la période du 1er au 24 août 2015, et aucun abandon de poste ne pouvait lui être reproché pendant la période de suspension du contrat de travail, ce dont il résultait que ce motif de licenciement ne pouvait constituer une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et R. 4624-22 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, M.

886

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.146

Cour de cassation

est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du Code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre donc pas droit à congés payés ; qu'en condamnant l'employeur à verser des congés payés afférents à une indemnité de préavis qui, pour être équivalente à celle prévue par l'article L. 1234-1 du code du travail, n'en avait pas pour autant la nature, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (éventuel) La société Hidis reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M.

887

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-16.908

Cour de cassation

contrat de travail en portant la durée du travail du salarié de 35 heures à 39 heures, de sorte qu'à défaut d'accord exprès du salarié, le fait de quitter son travail à 16 heures 30 ne caractérisait pas une inexécution fautive de sa prestation de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 3121-11, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur version en vigueur au moment des faits. » Réponse de la Cour 4.

888

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.502

Cour de cassation

des agissements constitutifs d'une agression caractérisée à l'encontre de son collègue de travail, Monsieur [P] [U] et sans voir relevé aucun élément de nature à établir que Monsieur [G] [S] aurait déjà mis en garde ou sanctionné en raison d'un comportement violent ou vindicatif, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail.

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