Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 75
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Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-22.187
Cour de cassation; qu'en retenant que sauf arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, le délai de préavis est un délai préfix, insusceptible de suspension ou de prorogation, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la période de congé de la salariée du 20 au 26 mai 2015 n'avait pas été fixée par l'employeur antérieurement à la notification du licenciement, a violé l'article L. 1234-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-24.701
Cour de cassation1) ALORS, QUE, en écartant le moyen tiré de ce que Mme [B] avait fait l'objet d'un licenciement verbal, après avoir constaté que son employeur lui avait, en dehors de toute mise à pied, demandé de restituer les clés du cabinet, l'empêchant ainsi de pouvoir accéder au cabinet à l'issue de son arrêt de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur; 2) ALORS AU SURPLUS QUE, en affirmant que la clé pouvait être utile à l'employeur, la cour d'appel, qui a statué par des motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS EN OUTRE QUE, en affirmant que les faits reprochés à Mme [B]…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.566
Cour de cassationmalade'', en l'occurrence un état dépressif ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impuissants à écarter le caractère fautif du comportement en cause et cependant qu'il était constant aux débats que le salarié avait été déclaré apte à son poste par la médecine du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 11. La cour d'appel, après avoir constaté l'absence de passé disciplinaire et relevé que l'état de service du salarié avait donné satisfaction à l'employeur, a pu en déduire que les faits imputés au salarié, commis au cours d'une période de dépression sévère, ne constituaient pas une faute grave. 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.191
Cour de cassationà agir par ordonnance du président du tribunal de grande instance, étaient insuffisants à établir la participation de Monsieur [U] à l'exercice d'une activité pour le compte d'une entreprise concurrente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L.1234-1 et L.3141-28 du Code du travail ; QU'AU SURPLUS, en écartant des éléments de preuve loyalement obtenus et qui corroboraient très exactement les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, au seul motif qu'ils auraient été « insuffisamment probant de manière certaine » sans préciser ce qu'ils auraient pu contenir de plus pour établir le comportement déloyal de Monsieur [U], le fait de demeurer plusieurs jours de suite dans les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-17.769
Cour de cassation11 janvier 2013, qu'aucun élément n'attestait de la survenance d'un accident du travail à compter du mois de janvier 2013, que l'imprécision de la date de première constatation était manifeste et que la Cpam avait refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-12.228
Cour de cassationà ce juge d'en apprécier souverainement la valeur et la portée ; qu'en considérant que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait sans même examiner l'attestation rédigée par Monsieur [X] [E], victime de l'agression de Monsieur [V] (cf. prod n° 3, p. 6 § dernier et prod n° 4), la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-14.507
Cour de cassation, que des 27 septembre et 19 octobre 2012, ce dont il ressortait que l'employeur avait agi plus de deux mois après avoir constaté l'absence de la salariée, soit dans un délai qui excluait nécessairement la faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-22.291
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats qu'à l'occasion de problèmes relatifs à la gestion de stocks ayant surgi durant l'été 2011, la société appelante a été amenée à s'intéresser à l'activité de l'intimé ; qu'elle n'a eu une exacte connaissance des faits fautifs imputés à ce dernier qu'à la suite des investigations menées après la mise à pied conservatoire ; qu'en application de l'article L 1234-1 du code du travail, les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige sont une baisse de chiffre d'affaires et de la marge du magasin, de nombreuses ruptures de produits au sein du magasin, l'utilisation de véhicules de location U à des fins personnelles, un non-respect…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.512
Cour de cassationagression verbale", l'agression physique n'ayant été empêchée que grâce à l'intervention d'un tiers ; qu'en refusant pourtant d'en déduire que ces faits étaient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-19.454
Cour de cassation, augmentée de 12 mois, soit jusqu'au 4 décembre 2008, indemnité qui, au vu de ses calculs qui sont exacts, s'élève à 40.137,50 euros. A la date de la rupture, Monsieur [N] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 4.225 euros, ainsi que les congés payés afférents, soit 422,50 euros. Monsieur [N] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur version applicable au litige et qui s'élève à 2.699,77 euros (2.112,50 ? x 1/5 x 6,39 ans) » ; 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-22.926
Cour de cassation; qu'il ressort toutefois des pièces versées aux débats par l'employeur que la FEHAP dont l'association Maison d'Accueil est un des membres adhérent, a dénoncé, par lettre du 31 août 2011 ces dispositions ; que c'est en conséquence à bon droit que l'employeur relève que Monsieur [C] [X] ne peut se prévaloir que de l'application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.607
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve était rapportée des difficultés organisationnelles invoquées par la salariée, bien qu'elle était contestée par l'employeur (conclusion d'appel page 7 in fine et page 8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1134 devenus 1353 et 1103 du code civil et des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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