Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 75

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
889

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-22.187

Cour de cassation

; qu'en retenant que sauf arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, le délai de préavis est un délai préfix, insusceptible de suspension ou de prorogation, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la période de congé de la salariée du 20 au 26 mai 2015 n'avait pas été fixée par l'employeur antérieurement à la notification du licenciement, a violé l'article L. 1234-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 10.

890

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-24.701

Cour de cassation

1) ALORS, QUE, en écartant le moyen tiré de ce que Mme [B] avait fait l'objet d'un licenciement verbal, après avoir constaté que son employeur lui avait, en dehors de toute mise à pied, demandé de restituer les clés du cabinet, l'empêchant ainsi de pouvoir accéder au cabinet à l'issue de son arrêt de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur; 2) ALORS AU SURPLUS QUE, en affirmant que la clé pouvait être utile à l'employeur, la cour d'appel, qui a statué par des motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS EN OUTRE QUE, en affirmant que les faits reprochés à Mme [B]…

891

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.566

Cour de cassation

malade'', en l'occurrence un état dépressif ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impuissants à écarter le caractère fautif du comportement en cause et cependant qu'il était constant aux débats que le salarié avait été déclaré apte à son poste par la médecine du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 11. La cour d'appel, après avoir constaté l'absence de passé disciplinaire et relevé que l'état de service du salarié avait donné satisfaction à l'employeur, a pu en déduire que les faits imputés au salarié, commis au cours d'une période de dépression sévère, ne constituaient pas une faute grave. 12.

892

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.191

Cour de cassation

à agir par ordonnance du président du tribunal de grande instance, étaient insuffisants à établir la participation de Monsieur [U] à l'exercice d'une activité pour le compte d'une entreprise concurrente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L.1234-1 et L.3141-28 du Code du travail ; QU'AU SURPLUS, en écartant des éléments de preuve loyalement obtenus et qui corroboraient très exactement les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, au seul motif qu'ils auraient été « insuffisamment probant de manière certaine » sans préciser ce qu'ils auraient pu contenir de plus pour établir le comportement déloyal de Monsieur [U], le fait de demeurer plusieurs jours de suite dans les…

893

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-17.769

Cour de cassation

11 janvier 2013, qu'aucun élément n'attestait de la survenance d'un accident du travail à compter du mois de janvier 2013, que l'imprécision de la date de première constatation était manifeste et que la Cpam avait refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

894

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-12.228

Cour de cassation

à ce juge d'en apprécier souverainement la valeur et la portée ; qu'en considérant que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait sans même examiner l'attestation rédigée par Monsieur [X] [E], victime de l'agression de Monsieur [V] (cf. prod n° 3, p. 6 § dernier et prod n° 4), la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

895

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-14.507

Cour de cassation

, que des 27 septembre et 19 octobre 2012, ce dont il ressortait que l'employeur avait agi plus de deux mois après avoir constaté l'absence de la salariée, soit dans un délai qui excluait nécessairement la faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.

896

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-22.291

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats qu'à l'occasion de problèmes relatifs à la gestion de stocks ayant surgi durant l'été 2011, la société appelante a été amenée à s'intéresser à l'activité de l'intimé ; qu'elle n'a eu une exacte connaissance des faits fautifs imputés à ce dernier qu'à la suite des investigations menées après la mise à pied conservatoire ; qu'en application de l'article L 1234-1 du code du travail, les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige sont une baisse de chiffre d'affaires et de la marge du magasin, de nombreuses ruptures de produits au sein du magasin, l'utilisation de véhicules de location U à des fins personnelles, un non-respect…

897

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.512

Cour de cassation

agression verbale", l'agression physique n'ayant été empêchée que grâce à l'intervention d'un tiers ; qu'en refusant pourtant d'en déduire que ces faits étaient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

898

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-19.454

Cour de cassation

, augmentée de 12 mois, soit jusqu'au 4 décembre 2008, indemnité qui, au vu de ses calculs qui sont exacts, s'élève à 40.137,50 euros. A la date de la rupture, Monsieur [N] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 4.225 euros, ainsi que les congés payés afférents, soit 422,50 euros. Monsieur [N] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur version applicable au litige et qui s'élève à 2.699,77 euros (2.112,50 ? x 1/5 x 6,39 ans) » ; 1.

899

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-22.926

Cour de cassation

; qu'il ressort toutefois des pièces versées aux débats par l'employeur que la FEHAP dont l'association Maison d'Accueil est un des membres adhérent, a dénoncé, par lettre du 31 août 2011 ces dispositions ; que c'est en conséquence à bon droit que l'employeur relève que Monsieur [C] [X] ne peut se prévaloir que de l'application des dispositions de l'article L.

900

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.607

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve était rapportée des difficultés organisationnelles invoquées par la salariée, bien qu'elle était contestée par l'employeur (conclusion d'appel page 7 in fine et page 8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1134 devenus 1353 et 1103 du code civil et des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L.

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