Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 73
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-16.946
Cour de cassationpaie et les paiements réalisés, avaient été commis de manière délibérée, et non pas seulement en raison de son absence de compétence conjuguée avec l'absence totale de contrôle de l'employeur également relevé par la cour d'appel (arrêt page 13, § 1 et dernier §), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-19.390
Cour de cassationhiérarchie, était hermétique aux remarques justifiées qui lui étaient faites et se prévalait à tort de son autonomie de cadre pour ne pas respecter les consignes de sa hiérarchie ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la salariée avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.762
Cour de cassationIl en va autrement lorsque le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant failli à son obligation de reclassement. Dans ce cas l'indemnité compensatrice de préavis est due. L'article L. 5213-9 du code du travail dispose que : « En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois. » En l'espèce il convient de relever que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.433
Cour de cassation; qu'en se fondant cependant, pour retenir l'existence d'une faute grave du salarié, sur les agissements de ce dernier susceptibles de caractériser des faits de harcèlement moral et sur l'obligation pour la société Ladurée, tenue d'une obligation de sécurité, d'y mettre fin sans délai, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-26.328
Cour de cassation[D] [Y] ont disparu, qu'il ne peut alléguer les avoir pris pour assurer sa défense de sorte que leur disparition est assimilable à du vol, qu'il a dissimulé le souhait de Mme [A] représentante de l'indivision [I] de relancer la vente de deux biens immobiliers, de même qu'il a utilisé les moyens de l'agence pour vendre un terrain de son frère à M. [O]. Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-11.859
Cour de cassationau sein de l'Etablissement public, la salariée avait "mené des activités pour (son) compte privé qui entraînent ou sont susceptibles d'entraîner un conflit d'intérêt ce qui ne peut pas être toléré", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail, outre les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel, se livrant à la recherche prétendument omise, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'employeur n'apportait aucun élément susceptible de démontrer le bien-fondé de la faute grave alléguée et, usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.365
Cour de cassation[R] ne saurait atténuer sa faute, d'autant plus que les coups portés par ce dernier ne sont pas concomitants avec ceux portés par son collègue ; qu'en se prononçant ainsi, sans caractériser l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2° / que la faute grave s'apprécie in concreto en fonction du contexte et des circonstances propres à chaque espèce, et notamment du comportement fautif de la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [R] avait frappé la victime, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-26.299
Cour de cassationEnoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute lourde et de rejeter ses demandes, alors « que la faute lourde suppose l'intention de nuire du salarié ; qu'en retenant la faute lourde, sans caractériser l'intention du salarié de nuire à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 3141-26 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 du Conseil constitutionnel en date du 2 mars 2016 : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-18.699
Cour de cassation; que la cour d'appel a elle-même constaté que le salarié était absent au moment des faits (arrêt p. 5 dernier §) ; qu'en retenant malgré tout l'existence d'une faute grave, quand les faits reprochés au salarié ne pouvaient lui être imputés personnellement du fait de ses congés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 1331-1, ainsi que L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-26.012
Cour de cassation... » ; Que l'article R. 1234-2 du code du travail précise que « l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. » ; Que monsieur [L] [B] a une ancienneté supérieure à un an ; Que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.517
Cour de cassation, sans rechercher s'il ne résultait pas, à tout le moins, de leur volume, de leurs objets et de leur récurrence, la persistance d'une attitude d'insubordination et de dissimulation de la salariée incompatible avec ses responsabilités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.637
Cour de cassation; qu'en allouant pourtant au salarié une indemnité de préavis au titre du premier contrat ? prétendument ? rompu le 28 décembre 2011, tandis qu'il ressortait de ses propres constatations qu'exécutant censément le second contrat conclu à effet du 02 janvier 2012, le salarié n'était donc pas à la disposition de l'employeur pour exécuter le préavis afférent au « premier » contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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