Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 73

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
865

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-16.946

Cour de cassation

paie et les paiements réalisés, avaient été commis de manière délibérée, et non pas seulement en raison de son absence de compétence conjuguée avec l'absence totale de contrôle de l'employeur également relevé par la cour d'appel (arrêt page 13, § 1 et dernier §), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

866

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-19.390

Cour de cassation

hiérarchie, était hermétique aux remarques justifiées qui lui étaient faites et se prévalait à tort de son autonomie de cadre pour ne pas respecter les consignes de sa hiérarchie ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la salariée avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

867

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.762

Cour de cassation

Il en va autrement lorsque le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant failli à son obligation de reclassement. Dans ce cas l'indemnité compensatrice de préavis est due. L'article L. 5213-9 du code du travail dispose que : « En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois. » En l'espèce il convient de relever que M.

868

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.433

Cour de cassation

; qu'en se fondant cependant, pour retenir l'existence d'une faute grave du salarié, sur les agissements de ce dernier susceptibles de caractériser des faits de harcèlement moral et sur l'obligation pour la société Ladurée, tenue d'une obligation de sécurité, d'y mettre fin sans délai, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L.

869

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-26.328

Cour de cassation

[D] [Y] ont disparu, qu'il ne peut alléguer les avoir pris pour assurer sa défense de sorte que leur disparition est assimilable à du vol, qu'il a dissimulé le souhait de Mme [A] représentante de l'indivision [I] de relancer la vente de deux biens immobiliers, de même qu'il a utilisé les moyens de l'agence pour vendre un terrain de son frère à M. [O]. Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

870

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-11.859

Cour de cassation

au sein de l'Etablissement public, la salariée avait "mené des activités pour (son) compte privé qui entraînent ou sont susceptibles d'entraîner un conflit d'intérêt ce qui ne peut pas être toléré", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail, outre les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel, se livrant à la recherche prétendument omise, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'employeur n'apportait aucun élément susceptible de démontrer le bien-fondé de la faute grave alléguée et, usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

871

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.365

Cour de cassation

[R] ne saurait atténuer sa faute, d'autant plus que les coups portés par ce dernier ne sont pas concomitants avec ceux portés par son collègue ; qu'en se prononçant ainsi, sans caractériser l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2° / que la faute grave s'apprécie in concreto en fonction du contexte et des circonstances propres à chaque espèce, et notamment du comportement fautif de la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [R] avait frappé la victime, M.

872

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-26.299

Cour de cassation

Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute lourde et de rejeter ses demandes, alors « que la faute lourde suppose l'intention de nuire du salarié ; qu'en retenant la faute lourde, sans caractériser l'intention du salarié de nuire à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 3141-26 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 du Conseil constitutionnel en date du 2 mars 2016 : 4.

873

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-18.699

Cour de cassation

; que la cour d'appel a elle-même constaté que le salarié était absent au moment des faits (arrêt p. 5 dernier §) ; qu'en retenant malgré tout l'existence d'une faute grave, quand les faits reprochés au salarié ne pouvaient lui être imputés personnellement du fait de ses congés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 1331-1, ainsi que L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

874

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-26.012

Cour de cassation

... » ; Que l'article R. 1234-2 du code du travail précise que « l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. » ; Que monsieur [L] [B] a une ancienneté supérieure à un an ; Que l'article L.

875

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.517

Cour de cassation

, sans rechercher s'il ne résultait pas, à tout le moins, de leur volume, de leurs objets et de leur récurrence, la persistance d'une attitude d'insubordination et de dissimulation de la salariée incompatible avec ses responsabilités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

876

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.637

Cour de cassation

; qu'en allouant pourtant au salarié une indemnité de préavis au titre du premier contrat ? prétendument ? rompu le 28 décembre 2011, tandis qu'il ressortait de ses propres constatations qu'exécutant censément le second contrat conclu à effet du 02 janvier 2012, le salarié n'était donc pas à la disposition de l'employeur pour exécuter le préavis afférent au « premier » contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail.

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