Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 72
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Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-11.659
Cour de cassationbien à eux seuls une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans dissocier les faits qui relevaient du mandat social et ceux qui relevaient du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1333-1 et L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail ; 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-14.311
Cour de cassation; que la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur ; qu'en s'abstenant de vérifier, bien qu'elle y ait été invitée, si l'employeur rapportait la preuve, qui lui incombait, de ce que M. [L] avait, à tort, passé en perte des dossiers dans lesquels la créance n'aurait pas été irrécouvrable (pp. 5 à 7), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en retenant que M. [L] avait transmis tardivement la liste des dossiers passés en perte sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce retard n'était pas dû à la transmission tardive de la liste générale des dossiers à M. [L], ne lui laissant que sept jours ouvrés pour la faire traiter par ses équipes et la transmettre(p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-22.250
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand le salarié ne pouvait exercer ses fonctions dans sa précédente affectation dès lors que l'accès au site lui était interdit et ne pouvait exercer ses nouvelles fonctions puisqu'il avait refusé la sanction, ce dont il résulte que l'employeur l'avait placé dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-22.566
Cour de cassationde ses obligations, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en ne caractérisant pas en quoi le manquement de la salariée, à le supposer établi, rendait son maintien dans l'entreprise impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-23.901
Cour de cassation[H] dans le cadre de ce premier grief, dans l'hypothèse où elles seraient effectivement fausses, ne justifieraient pas de considérer la rupture de son contrat de travail, prononcée sans préavis et à la suite d'une mise à pied, comme constituant un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 L. 1235-3 et R. 1455-6 du code du travail ; 4) ALORS QUE M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-26.074
Cour de cassationdes agissements de harcèlement moral qu'elle a constatés ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (Concl., p.19 et s.), si la salariée n'avait pas été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 19/00441
Cour d'appeldu contrat de travail aux torts de l'employeur. Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que cette prise d'acte s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail : En ce qui concerne l'indemnité de préavis : En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, ainsi que de l'article 32 de la convention collective nationale de l'immobilier applicable, il convient d'accorder à Mme [Q]-[G], qui comptait une ancienneté de deux années et un mois, une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire d'un montant de 6182,70 euros. Le jugement est confirmé sur ce point.
Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 19/01471
Cour d'appelLe jugement est confirmé en ce qu'il a dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En ce qui concerne les demandes indemnitaires : Quant à l'indemnité de préavis et les congés payés : Dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis, prévue par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, est due. Par suite, il convient de faire droit à la demande de M. [S], présentée sur le fondement de l'application de la convention collective nationale des organismes de tourisme, en lui allouant la somme de 2055,60 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 205,00 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement est infirmé sur ce point.
Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00483
Cour d'appelDans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que les manquements de l'employeur ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail et devaient s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail : En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents : En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à Mme [I], qui comptait une ancienneté de près de onze mois, une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire d'un montant de 1521,22 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 18-24.576
Cour de cassation; que le seul fait, même répété, de ne pas vérifier les soldes des relevés des débits et crédits ne constitue pas une faute grave ; qu'en considérant que la répétition de la négligence reprochée aux époux [S], ainsi que les montants en cause (7 169,26 euros) rendaient impossible le maintien des cogérants à leur poste, durant même le préavis, et qu'en conséquence la rupture du contrat reposait sur une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.639
Cour de cassation[J] à cette rétractation n'est pas suffisamment caractérisé et sans accord de ce dernier pour la rétractation du licenciement intervenu le 2 juin 2015, la convocation à un entretien préalable et la notification du licenciement pour faute grave le 15 octobre 2015 est de nul effet. [?] Au regard de l'ancienneté de Monsieur [J] de 11 ans et 11 mois à la date du licenciement, l'indemnité de préavis est de deux mois en application de l'article L.1234-1 du code du travail, soit la somme de 4142 euros, dont le quantum n'est pas contesté en cause d'appel » ; ALORS QU'il résulte des constatations de la Cour d'appel que le licenciement est intervenu le 2 juin 2015 et que l'employeur a versé à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.557
Cour de cassationjour de la première embauche, peu important que les contrats successifs aient été séparés par des périodes d'inactivité, même de longue durée, de sorte que M. [M] [M] peut prétendre, en raison de son ancienneté de 3 ans et 5 mois ; - à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, outre congés payés y afférent, soit la somme brute de 2 918,13 euros outre de 291,81 euros bruts à titre de congés payés afférents ; - à une indemnité de licenciement d'un montant de 997,01 ?, calculée dans les conditions de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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