Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 72

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
853

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-11.659

Cour de cassation

bien à eux seuls une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans dissocier les faits qui relevaient du mandat social et ceux qui relevaient du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1333-1 et L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail ; 5.

854

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-14.311

Cour de cassation

; que la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur ; qu'en s'abstenant de vérifier, bien qu'elle y ait été invitée, si l'employeur rapportait la preuve, qui lui incombait, de ce que M. [L] avait, à tort, passé en perte des dossiers dans lesquels la créance n'aurait pas été irrécouvrable (pp. 5 à 7), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en retenant que M. [L] avait transmis tardivement la liste des dossiers passés en perte sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce retard n'était pas dû à la transmission tardive de la liste générale des dossiers à M. [L], ne lui laissant que sept jours ouvrés pour la faire traiter par ses équipes et la transmettre(p.

855

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-22.250

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand le salarié ne pouvait exercer ses fonctions dans sa précédente affectation dès lors que l'accès au site lui était interdit et ne pouvait exercer ses nouvelles fonctions puisqu'il avait refusé la sanction, ce dont il résulte que l'employeur l'avait placé dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

856

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-22.566

Cour de cassation

de ses obligations, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en ne caractérisant pas en quoi le manquement de la salariée, à le supposer établi, rendait son maintien dans l'entreprise impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

857

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-23.901

Cour de cassation

[H] dans le cadre de ce premier grief, dans l'hypothèse où elles seraient effectivement fausses, ne justifieraient pas de considérer la rupture de son contrat de travail, prononcée sans préavis et à la suite d'une mise à pied, comme constituant un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 L. 1235-3 et R. 1455-6 du code du travail ; 4) ALORS QUE M.

858

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-26.074

Cour de cassation

des agissements de harcèlement moral qu'elle a constatés ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (Concl., p.19 et s.), si la salariée n'avait pas été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

859

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 19/00441

Cour d'appel

du contrat de travail aux torts de l'employeur. Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que cette prise d'acte s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail : En ce qui concerne l'indemnité de préavis : En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, ainsi que de l'article 32 de la convention collective nationale de l'immobilier applicable, il convient d'accorder à Mme [Q]-[G], qui comptait une ancienneté de deux années et un mois, une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire d'un montant de 6182,70 euros. Le jugement est confirmé sur ce point.

Condamnation : 22 622 €Licenciement+13
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860

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 19/01471

Cour d'appel

Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En ce qui concerne les demandes indemnitaires : Quant à l'indemnité de préavis et les congés payés : Dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis, prévue par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, est due. Par suite, il convient de faire droit à la demande de M. [S], présentée sur le fondement de l'application de la convention collective nationale des organismes de tourisme, en lui allouant la somme de 2055,60 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 205,00 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement est infirmé sur ce point.

Condamnation : 5 961 €Licenciement+10
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861

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00483

Cour d'appel

Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que les manquements de l'employeur ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail et devaient s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail : En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents : En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à Mme [I], qui comptait une ancienneté de près de onze mois, une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire d'un montant de 1521,22 euros.

Condamnation : 2 136 €Licenciement+14
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862

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 18-24.576

Cour de cassation

; que le seul fait, même répété, de ne pas vérifier les soldes des relevés des débits et crédits ne constitue pas une faute grave ; qu'en considérant que la répétition de la négligence reprochée aux époux [S], ainsi que les montants en cause (7 169,26 euros) rendaient impossible le maintien des cogérants à leur poste, durant même le préavis, et qu'en conséquence la rupture du contrat reposait sur une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail.

863

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.639

Cour de cassation

[J] à cette rétractation n'est pas suffisamment caractérisé et sans accord de ce dernier pour la rétractation du licenciement intervenu le 2 juin 2015, la convocation à un entretien préalable et la notification du licenciement pour faute grave le 15 octobre 2015 est de nul effet. [?] Au regard de l'ancienneté de Monsieur [J] de 11 ans et 11 mois à la date du licenciement, l'indemnité de préavis est de deux mois en application de l'article L.1234-1 du code du travail, soit la somme de 4142 euros, dont le quantum n'est pas contesté en cause d'appel » ; ALORS QU'il résulte des constatations de la Cour d'appel que le licenciement est intervenu le 2 juin 2015 et que l'employeur a versé à M.

864

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.557

Cour de cassation

jour de la première embauche, peu important que les contrats successifs aient été séparés par des périodes d'inactivité, même de longue durée, de sorte que M. [M] [M] peut prétendre, en raison de son ancienneté de 3 ans et 5 mois ; - à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, outre congés payés y afférent, soit la somme brute de 2 918,13 euros outre de 291,81 euros bruts à titre de congés payés afférents ; - à une indemnité de licenciement d'un montant de 997,01 ?, calculée dans les conditions de l'article R.

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