Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 71

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
841

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-13.862

Cour de cassation

ce comportement présentait un caractère habituel ou qu'il avait provoqué une désaffection de clientèle, sans rechercher si le non-respect délibéré des consignes de l'employeur n'était pas à lui seul de nature à justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

842

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-16.510

Cour de cassation

En conséquence, à défaut, la prise d'acte s'analyse en une démission et M. [B] est débouté de sa demande de requalification de la rupture aux torts de l'employeur et de sa demande tendant au versement d'une indemnité prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail, Sur le préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement, Vu l'article L. 1234-1 du code du travail, Attendu que pour un salarié dont l'ancienneté est supérieure à deux ans, un droit est ouvert à préavis de deux mois excepté une clause conventionnelle plus avantageuse ou un contrat de travail, ou une disposition spécifique dans le cadre d'un licenciement économique, Vu l'article L.

843

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.030

Cour de cassation

1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se fondant, pour retenir la qualification de faute grave, sur quelques retards minimes et un acte de subordination, intervenus en quelques jours, alors même que la salariée disposait d'une ancienneté de plus de vingt ans, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.

844

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.877

Cour de cassation

Sur les conséquences financières : Les éléments de la procédure, notamment les bulletins de salaire, permettent, au regard de l'ancienneté de 2 ans, 3 mois et 28 jours de M. [C] à la date du licenciement de fixer le montant du rappel de salaire au titre de la mise à pied et des indemnités de rupture comme suit, en application des dispositions des articles L 1234-9, R 1234-2 et 4, L 1234-1 et 5 du code du travail : - 1 667 euros au titre du rappel de salaire durant la mise à pied, - 166 euros au titre des congés payés afférents, - 1 294,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 5 560 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 556 euros au titre des congés payés afférents.

845

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-10.791

Cour de cassation

;à la même date, l'employeur avait écrit au salarié un courrier, non contesté en son temps par ce dernier, exposant que « Lors d'une entrevue le 18 mars 2014, vous avez tenu des propos irrespectueux à l'égard du Directeur Général de l'entreprise », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail et L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

846

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-24.020

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1331-1 du code du travail que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié, considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction. L'employeur, au sens de ce texte, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir

847

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-13.856

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate qu'un salarié, exerçant seul son activité en cuisine, est soumis à la surveillance constante de la caméra qui y est installée, en déduit à bon droit que les enregistrements issus de ce dispositif de surveillance, attentatoire à la vie personnelle de l'intéressé et disproportionné au but allégué par l'employeur de sécurité des personnes et des biens, ne sont pas opposables au salarié

848

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-18.835

Cour de cassation

2°) ALORS QUE constitue une faute grave l'abandon, pendant quinze jours, de son poste de travail nonobstant une interdiction d'absence exprimée par l'employeur pour des motifs liés à l'intérêt légitime de l'entreprise, peu important que le motif de l'absence soit l'exécution, par le salarié de ses engagements de servir dans la réserve opérationnelle ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-9 et L.1235-3 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le réserviste salarié souhaitant bénéficier d'une autorisation d'absence pour servir dans la réserve opérationnelle doit présenter sa demande à son employeur un mois au moins à l'avance par écrit précisant la date et la durée de l'absence envisagée ; que le refus de…

849

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-22.823

Cour de cassation

; qu'en se bornant à énoncer que la faute grave était constituée, sans apprécier la gravité des faits, comme le salarié l'y invitait, à la lumière de son ancienneté de 8 ans, de son absence de sanction antérieure et de ses qualités professionnelles unanimement reconnues, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION subsidiaire Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis. AUX MOTIFS QUE M.

851

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-19.365

Cour de cassation

; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il ressortait que le Dr [M] avait passivement attendu l'arrivée de l'équipe du bloc et de l'anesthésiste, pour commencer la césarienne à 20h55, sans mettre tout en oeuvre pour qu'elle débute le plus tôt possible, ce qui caractérisait une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 6.

852

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-10.716

Cour de cassation

;elle soit grave ou seulement sérieuse », quand les agissements et abstentions reprochés au salarié, qui relevaient de graves carences dans l'exercice de ses fonctions, relevaient de la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable, ainsi que ses articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 dans sa rédaction applicable en la cause ; 3.

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