Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 70

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
829

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.133

Cour de cassation

[J] était justifiée, non pas par une faute grave, mais par une cause réelle et sérieuse, après avoir constaté que M. [J] a réalisé des résultats déplorables en raison de sa mauvaise volonté délibérée, qu'il a refusé de déférer aux instructions de son employeur et qu'il utilisait abusivement internet pendant ses heures de travail, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail.

830

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-17.157

Cour de cassation

si le bouleversement brutal du rythme de travail de nuit de la salariée, âgée de 55 ans, qui suivait ce rythme depuis 23 ans et 7 mois, ne portait pas une atteinte excessive au droit de la salariée au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L.

831

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-11.930

Cour de cassation

Ce comportement déloyal a entraîné des répercussions sur le personnel. Ce comportement agressif et insultant s'est ensuite poursuivi en suite de sa révocation. L'employeur conteste que les circonstances du licenciement aient été vexatoires. Il estime enfin que les motifs prétendument cachés du licenciement ne sont pas du tout établis. Il résulte des articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction alors applicable, que pendant la période de suspension de son contrat de travail, le salarié devenu mandataire social reste tenu envers son employeur d'une obligation de loyauté. Au visa de l'article L.

832

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 18-23.506

Cour de cassation

grave ; qu'en reprochant à Mme [W] l'envoi délibéré à son supérieur hiérarchique d'un courrier contenant des propos insultants et moqueurs à l'encontre du dirigeant et d'un cadre de l'entreprise, quand les propos en cause ne caractérisaient pas un abus dans sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'enregistrement de conversations tenues avec son supérieur hiérarchique, à l'insu de celui-ci, ne peut, à lui seul, caractériser une faute grave ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

833

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-24.901

Cour de cassation

; qu'en retenant qu'il lui appartenait de prouver qu'elle était intervenue dans les négociations pour lesquelles elle avait perçu des commissions quand il appartenait à l'employeur, qui soutenait qu'elle avait commis une faute grave en percevant des commissions sur des négociations auxquelles elle n'avait pas participé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article L.

834

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-18.434

Cour de cassation

[H] un comportement agressif irrespectueux et insultant les 1er et 2 octobre 2014, il incombait à la cour d'appel de vérifier si l'usage de ce droit d'alerte était légitime, ce dont il se déduisait alors qu'étant justifié, son exercice ne pouvait entraîner aucune sanction disciplinaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-1, L. 4131-1, L.

835

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-22.390

Cour de cassation

; qu'en omettant d'examiner si cette absence injustifiée ne caractérisait pas une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de rupture, étant précisé que la lettre de licenciement reprochait au salarié le fait que les arrêts maladie finalement transmis prenaient fin le 22 avril 2016, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans leur version applicable au litige.

836

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.287

Cour de cassation

n'avait pas à informer la CPAM du Finistère de son incarcération, a néanmoins, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, énoncé que l'exposant avait l'obligation de prévenir, personnellement, l'employeur de son incarcération, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 9 du code civil ; 2°) ALORS QUE M. [N] soutenait, dans ses écritures d'appel (p.

837

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-25.733

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions du salarié, si le délai écoulé entre la constatation du prétendu abandon de poste à compter du 17 octobre et la convocation à un entretien préalable le 29 novembre et/ou la notification du licenciement le 20 décembre était exclusif d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

838

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-12.653

Cour de cassation

; que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité d'accéder à son poste de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

839

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-14.650

Cour de cassation

[C] auraient, en raison de leur gravité, rendu impossible son maintien dans l'entreprise, sans examiner la situation du salarié, en particulier son ancienneté, l'absence de sanction prononcée antérieurement à son encontre et la circonstance qu'il n'assumait aucune fonction d'encadrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; alors 4°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'un comportement correspondant à une pratique tolérée dans l'entreprise ne peut caractériser une faute grave ; qu'en retenant que M.

840

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.318

Cour de cassation

(le salarié) présentait une ancienneté de (?) années lors du transfert, compte-tenu du salaire mensuel brut moyen justement fixé à la somme de (?) euros et des éléments produits, le jugement sera confirmé sur le montant des dommages et intérêts, arrêté à la somme de (?) euros, sauf à fixer celle-ci au passif de la procédure collective de la société Avenir Telecom. Par ailleurs, l'article L. 1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur une ancienneté de services continue d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

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