Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 70
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.133
Cour de cassation[J] était justifiée, non pas par une faute grave, mais par une cause réelle et sérieuse, après avoir constaté que M. [J] a réalisé des résultats déplorables en raison de sa mauvaise volonté délibérée, qu'il a refusé de déférer aux instructions de son employeur et qu'il utilisait abusivement internet pendant ses heures de travail, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-17.157
Cour de cassationsi le bouleversement brutal du rythme de travail de nuit de la salariée, âgée de 55 ans, qui suivait ce rythme depuis 23 ans et 7 mois, ne portait pas une atteinte excessive au droit de la salariée au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-11.930
Cour de cassationCe comportement déloyal a entraîné des répercussions sur le personnel. Ce comportement agressif et insultant s'est ensuite poursuivi en suite de sa révocation. L'employeur conteste que les circonstances du licenciement aient été vexatoires. Il estime enfin que les motifs prétendument cachés du licenciement ne sont pas du tout établis. Il résulte des articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction alors applicable, que pendant la période de suspension de son contrat de travail, le salarié devenu mandataire social reste tenu envers son employeur d'une obligation de loyauté. Au visa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 18-23.506
Cour de cassationgrave ; qu'en reprochant à Mme [W] l'envoi délibéré à son supérieur hiérarchique d'un courrier contenant des propos insultants et moqueurs à l'encontre du dirigeant et d'un cadre de l'entreprise, quand les propos en cause ne caractérisaient pas un abus dans sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'enregistrement de conversations tenues avec son supérieur hiérarchique, à l'insu de celui-ci, ne peut, à lui seul, caractériser une faute grave ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-24.901
Cour de cassation; qu'en retenant qu'il lui appartenait de prouver qu'elle était intervenue dans les négociations pour lesquelles elle avait perçu des commissions quand il appartenait à l'employeur, qui soutenait qu'elle avait commis une faute grave en percevant des commissions sur des négociations auxquelles elle n'avait pas participé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-18.434
Cour de cassation[H] un comportement agressif irrespectueux et insultant les 1er et 2 octobre 2014, il incombait à la cour d'appel de vérifier si l'usage de ce droit d'alerte était légitime, ce dont il se déduisait alors qu'étant justifié, son exercice ne pouvait entraîner aucune sanction disciplinaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-1, L. 4131-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-22.390
Cour de cassation; qu'en omettant d'examiner si cette absence injustifiée ne caractérisait pas une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de rupture, étant précisé que la lettre de licenciement reprochait au salarié le fait que les arrêts maladie finalement transmis prenaient fin le 22 avril 2016, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans leur version applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.287
Cour de cassationn'avait pas à informer la CPAM du Finistère de son incarcération, a néanmoins, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, énoncé que l'exposant avait l'obligation de prévenir, personnellement, l'employeur de son incarcération, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 9 du code civil ; 2°) ALORS QUE M. [N] soutenait, dans ses écritures d'appel (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-25.733
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions du salarié, si le délai écoulé entre la constatation du prétendu abandon de poste à compter du 17 octobre et la convocation à un entretien préalable le 29 novembre et/ou la notification du licenciement le 20 décembre était exclusif d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-12.653
Cour de cassation; que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité d'accéder à son poste de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-14.650
Cour de cassation[C] auraient, en raison de leur gravité, rendu impossible son maintien dans l'entreprise, sans examiner la situation du salarié, en particulier son ancienneté, l'absence de sanction prononcée antérieurement à son encontre et la circonstance qu'il n'assumait aucune fonction d'encadrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; alors 4°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'un comportement correspondant à une pratique tolérée dans l'entreprise ne peut caractériser une faute grave ; qu'en retenant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.318
Cour de cassation(le salarié) présentait une ancienneté de (?) années lors du transfert, compte-tenu du salaire mensuel brut moyen justement fixé à la somme de (?) euros et des éléments produits, le jugement sera confirmé sur le montant des dommages et intérêts, arrêté à la somme de (?) euros, sauf à fixer celle-ci au passif de la procédure collective de la société Avenir Telecom. Par ailleurs, l'article L. 1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur une ancienneté de services continue d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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