Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 340
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Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-41.380
Cour de cassationils ont déjà fait l'objet de sanctions ; qu'en déduisant encore l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement litigieux de la circonstance que, dans la lettre de licenciement, étaient tout autant visés des faits n'ayant encore fait l'objet d'aucune sanction que des faits plus anciens, déjà sanctionnés auparavant, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail, ensemble le principe non bis in idem ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-41.294
Cour de cassationLa faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail à durée déterminée prévue par l'article L. 1243-1 du code du travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui se borne à retenir que les faits fautifs, non prescrits, rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-68.325
Cour de cassationégales à celles de son secteur d'origine ; qu'en considérant cependant comme licite la clause selon laquelle, en cas d'échec de la période probatoire, il serait réintégré au poste de VRP exclusif "sur un secteur libre à ce moment-là et dont (la société Wurth) ne pouvait lui garantir la situation géographique", la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 7313-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-65.297
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que l'indemnité compensatrice de préavis est en tout état de cause due au salarié lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; que la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-45.310
Cour de cassationsur un autre poste, cependant que ces recherches de reclassement n'avaient plus d'objet et se trouvaient nécessairement caduques après la visite de reprise du 17 février 2005 déclarant le salarié apte à son poste initial, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, outre l'article R. 4624-31 du même code ; 2°/ qu' à l'issue de la période de suspension du contrat de travail, le salarié se trouve à nouveau soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur ; qu'en affirmant que la société Maximo n'avait "pas exigé de Christophe X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-42.089
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 122-45 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er octobre 1997 par la société Axione en qualité d'enseignant, M. X... a travaillé à temps complet à partir de juillet 2000 ; que le médecin du travail ayant, par avis du 4 novembre 2004, préconisé un aménagement de ses horaires de travail, le salarié a, postérieurement à son refus de la réduction des horaires alors proposée par l'employeur, été licencié le 3 mars 2005 pour faute grave reposant sur dix griefs distincts ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.475
Cour de cassationconstitue en soi une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, peu important que le lieu fixé pour la visite se situe en un lieu où il ne souhaite pas être réaffecté ensuite de la fermeture du site sur lequel il travaillait antérieurement ; qu'en considérant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-2 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société TEREOS à payer au salarié diverses sommes à titre de rappels de salaire dus sur la période entre le 1er mai et le 30 novembre 2007 et à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents et d'AVOIR condamné la société TEREOS à payer à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 09-40.913
Cour de cassationtempête, ne s'opposaient pas à l'exécution de rondes dans le parc de stationnement du magasin, cepedant que le résultat de cette recherche était de nature à modifier son appréciation du caractère fautif et, le cas échéant, de la gravité du refus du salarié d'accomplir cette tâche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.463
Cour de cassationfait résultant d'un courrier rendu public lui reprochant des « coups tordus » dès lors que précédemment l'employeur avait imposé intentionnellement au salarié du travail dissimulé et s'était abstenu de lui régler des primes dues ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1er et L. 122-9 devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.465
Cour de cassation, prive de fondement légal la décision attaquée ; que la cassation interviendra en application des articles 624 et 625 al 2 du Code de procédure civile ALORS surtout QUE la Cour d'appel qui n'a relevé que des erreurs dans les procédures suivies n'a pas caractérisé la faute lourde ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1331-1 et L. 1333-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.632
Cour de cassationtravail mais sans les lui dévoiler de manière claire et sincère est constitutif d'un manquement grave au devoir de loyauté du salarié et anéanti la relation de confiance qui doit présider aux rapports entre les parties, sans relever l'intention de nuire de la salariée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-9 et L 1235-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QU'en affirmant qu'il est établi par les pièces du dossier que Madame Christiane X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.372
Cour de cassation, s'il n'appartenait pas précisément au salarié d'alerter la direction sur la situation de dangerosité créée par la livraison de ce matériel défectueux et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour y remédier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 230-3 du code du travail devenus les articles L. 1234-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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