Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 339

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
4057

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 08-43.708

Cour de cassation

X..., parfaitement conscient de la situation du joueur qui souffrait d'une cardiomyopathie hypertrophique, lui avait, au mépris des recommandations en vigueur, permis la poursuite d'une activité sportive intensive, lui faisant ainsi courir un risque vital ; qu'en jugeant que la faute du médecin ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

4058

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 08-43.002

Cour de cassation

; qu'au cas présent, le comportement violent et extrêmement menaçant à l'encontre de son employeur du pharmacien biologiste cadre, responsable en l'absence de l'employeur du laboratoire d'analyses biologiques qui accueille des patients, caractérise une faute grave rendant impossible le maintien de ce cadre dans l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

4059

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2010, 08-44.446

Cour de cassation

une faute grave dès lors que le salarié n'a pas agi de mauvaise foi ; qu'en considérant que Madame X... avait abusé de son droit d'expression et commis une faute grave en proférant des accusations non fondées à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques sans même avoir constaté que la salariée aurait agi de mauvaise foi, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-4 et L. 1234-9 du Code du travail, ensemble l'article L.

4060

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-66.661

Cour de cassation

n'avait pas unilatéralement décidé de modifier unilatéralement ses horaires de travail, au mépris de l'accord d'entreprise sur les 35 heures et de l'opposition de son supérieur hiérarchique, la cour d'appel ne pouvait exclure toute indiscipline et insubordination coupables dans le comportement de Mme X... sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

4061

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65.020

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 8 juin 2003 par la clinique Jeanne d'Arc en qualité d'infirmière diplômée d'Etat à temps plein ; que du 18 mai 2005 au 15 octobre 2006 elle a été en arrêt de travail pour maladie et mise en invalidité 1ère catégorie le 1er novembre 2006 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 30 novembre, l'employeur lui reprochant son absence sans justificatif depuis le 16 octobre 2006, un défaut de reprise de travail à cette date, le refus d'une affectation à temps partiel à compter du 1er novembre 2006 et l'absence à la visite médicale de reprise du 31 octobre ;

4062

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-41.687

Cour de cassation

; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait considérer que la mise en examen et l'incarcération de Mme X..., ainsi que les perquisitions dans les locaux de l'entreprise et la publicité donnée à l'affaire, ne pouvaient fonder un licenciement disciplinaire, sans rechercher s'ils étaient imputables au salarié ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2°/ que de même, lorsque les faits qui ont fondé un licenciement disciplinaire ont donné lieu à des poursuites pénales, la relaxe n'interdit pas de les considérer comme fautifs si leur matérialité est établie ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le jugement de relaxe pour considérer que le licenciement de Mme X...

4063

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-66.769

Cour de cassation

faits reprochés à la salariée rendaient impossible son maintien pendant l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel, qui s'est contentée de relever que l'employeur avait précisé que le licenciement de la salariée était d'effet d'immédiat et sans indemnité pour décider que ce licenciement était fondé sur une faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

4064

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.169

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 4 mai 1998 par la société Hydrokarst en qualité de chef d'équipe a été licencié le 3 août 2006 pour faute grave, un manquement à ses obligations de non-concurrence et de loyauté lui étant reproché ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur n'apporte aucun élément susceptible d'établir que le salarié aurait obtenu le marché litigieux de façon déloyale et en contradiction avec son obligation de non-concurrence ;

4065

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.225

Cour de cassation

assuré une réparation intégrale du préjudice subi et, d'autre part, indiqué que l'employeur n'avait pas rempli son obligation contractuelle de mettre en oeuvre des démarches de recrutement d'agents mandataires pour fournir un soutien au salarié ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la cinquième branche du premier moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L.

4066

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.798

Cour de cassation

; qu'après avoir constaté que la période de protection s'était achevée le 9 mars 2003, la cour d'appel, qui n'a pas recherché ainsi qu'elle y était invitée si le licenciement motivé par l'absence injustifiée de la salariée depuis le 9 septembre 2002 n'était pas de ce fait privé de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

4067

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-41.890

Cour de cassation

procès verbaux postérieurs au 1er février 2005 cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que M. X...s'était vu investi de cette mission au regard des missions contractuellement confiées au salarié et du procès-verbal du 1er février 2005, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

4068

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-65.986

Cour de cassation

n'étaient pas de nature différente de celles visées au contrat de travail et correspondaient à sa qualification de maquettiste, en ont justement déduit qu'il ne s'agissait pas d'une modification de son contrat de travail et que son refus de les effectuer était fautif ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L.

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