Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 341
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-66.190
Cour de cassationcette faute sur l'état de santé du patient ; qu'en se fondant sur une absence d'aggravation de l'état de santé des patients ou sur toute absence de dommage après avoir constaté la commission d'une erreur et d'une faute s'agissant de la délivrance de l'Atarax et du Nureflex, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4235-6, R. 4235-12, R. 4235-13 et R. 4235-48 du code de la santé publique ; 3° / que constitue une faute grave, l'erreur consistant à délivrer un médicament plus fortement dosé sans adaptation corollaire de la posologie ; que Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.473
Cour de cassation1° / que les griefs invoqués à son encontre, à savoir le transport non autorisé d'effets personnels et la non information de sa hiérarchie quant à l'infraction commise par son subordonné en matière de temps de travail, ne revêtent pas un degré de gravité suffisant pour justifier un licenciement pour faute grave ; qu'en qualifiant de faute grave les manquements allégués à l'encontre du salarié, la cour d'appel a méconnu les dispositions inscrites à l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2° / qu'en s'abstenant de se prononcer sur le transport frauduleux de matériaux potentiellement dangereux (plaques d'éverite) imputé par l'employeur à son encontre, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.544
Cour de cassationaurait bénéficié de la part de son père, ne pouvait caractériser ni une faute grave ni une faute sérieuse de nature à justifier la rupture alors que la véracité des accusations que Mme Y... avait portées à l'encontre de ce dernier n'était nullement établie à cette date et qu'elles avaient donné lieu de surcroît, 16 mois plus tard, à une décision de classement sans suite, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1222-1 ancien article L. 120-4 , L. 1234-1 ancien article L. 122-6 et L. 1235-1 ancien article L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ qu'en écartant le grief tiré de la divulgation dans la presse des accusations d'emploi fictif formulées par Mme Y... au motif que cette information n'aurait pas été avérée, alors que par lettre en date du 23 février 2005, co-signée par Mmes Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.543
Cour de cassationaurait bénéficié de la part de son père, ne pouvait caractériser ni une faute grave ni une faute sérieuse de nature à justifier la rupture alors que la véracité des accusations que Mme Z... avait portées à l'encontre de ce dernier n'était nullement établie à cette date et qu'elles avaient donné lieu de surcroît, 16 mois plus tard, à une décision de classement sans suite, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.1222-1 ancien article L.120-4 , L.1234-1 ancien article L.122-6 et L.1235-1 ancien article L.122-14-3 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant, pour écarter le grief relatif à la divulgation dans la presse et auprès de l'Assemblée nationale des accusations d'emploi fictif que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.450
Cour de cassation; que les absences d'un salarié ne peuvent à elles seules constituer une faute grave que si elles sont fautives et persistantes ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur ne reproche au salarié que le fait d'avoir été en absences irrégulières car injustifiées les 1er, 2, 3 et 4 octobre 2003, ce dont il résultait que la faute grave n'était pas caractérisée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-70.339
Cour de cassationcontact effectivement assuré avec un médecin et qui avait fait mention de plusieurs visites non effectuées en juillet et début novembre (septembre) 2005, n'avait pas commis de faute grave dès lors que celle-ci n'avait été informée que le 12 novembre (septembre) 2005 qu'elle ne devait pas saisir des médecins non visités, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.295
Cour de cassationbien fondé sur une faute grave, qu'un message électronique du 13 décembre 2005 fait état d'un comportement violent de Mme X..., sans rechercher, cependant qu'elle a relevé qu'il réitérait un fax du 2 novembre 2005, à quelle date la SCP Z... G... H... en avait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 du code du travail, devenu l'article L. 1234-1 ; 4° / qu'en relevant que le mail du 13 décembre 2005 a été transmis au conseil de la SCP Z... G... H... le 14 décembre, la cour d'appel a statué par un motif totalement inopérant en violation de l'article L. 122-6 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.241
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 25 août 1972 par la société Sodifroid, devenue la société Fournier Guignard, en qualité d'aide-monteur, puis en dernier lieu, le 28 septembre 2000, au titre d'un nouveau contrat de travail, en qualité de directeur commercial, a été licencié pour faute grave le 27 décembre 2004 ; que par jugement du 30 août 2006, le tribunal de commerce de Bobigny a désigné M. Y... en qualité de liquidateur de la société ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-70.091
Cour de cassationAux termes de l'article 66 de la convention collective nationale des bureaux techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite convention SYNTEC, l'envoi en mission hors de France métropolitaine d'un salarié doit toujours, au préalable, faire l'objet d'un ordre de mission manifestant la volonté des parties sans ambiguïté et fixant les conditions spécifiques de cette mission. Cet ordre de mission, qui constitue un avenant au contrat de travail, doit mentionner la durée de la mission. Selon l'article 67 de ladite convention, au cours de la mission, la durée de chaque séjour ne peut, en principe, excéder 20 mois, non compris les délais de route.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-44.192
Cour de cassationde procédure civile ; 6 / ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'en s'abstenant de préciser en quoi le refus de Madame X... d'accepter la seconde modification des horaires de travail en six mois, aurait empêché la poursuite du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1234-1 et s. du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.717
Cour de cassation2°/ que constitue une faute justifiant le licenciement, le fait d'avoir, pour une hôtesse de caisse, giflé une cliente du supermarché en violation des dispositions du règlement intérieur, et ce quels que soient l'ancienneté de l'employée dans l'entreprise et ses antécédents disciplinaires ou la politique d'emploi adoptée par l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 3°/ que les juges doivent motiver leur décision ; qu'en condamnant la société ED à verser à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.107
Cour de cassationrésidents ; que la salariée a reconnu qu'elle avait laissé la résidente en salle de repos et qu'elle ne l'avait donc pas conduite à la salle à manger, ce que la cour d'appel a relevé ; qu'en considérant néanmoins ce grief comme non établi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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