Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 333

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
3985

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-67.022

Cour de cassation

M. X..., en a exactement déduit que le délai d'appel n'avait pas couru contre ce dernier et que l'appel était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3986

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-67.096

Cour de cassation

X...s'était livré, pendant son temps et sur son lieu de travail, d'une part, à des actes de violence et à des agressions sur la personne d'un collègue et, d'autre part, à des actes et d'insubordination à l'égard de son supérieur hiérarchique, tout en considérant cependant, que ces actes n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, de ce fait, l'article L.

3987

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-67.959

Cour de cassation

3243-2 du code du travail, et non le double conservé par l'employeur, comme l'exige l'article L. 3243-4 du code du travail, n'appartenait pas à l'entreprise, de sorte que son appropriation ne pouvait justifier la rupture du contrat de travail, ce d'autant que le propriétaire du bulletin de paie avait refusé de déposer plainte contre le salarié licencié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état un salarié, lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice de ses droits en justice dans le litige l'opposant à son employeur, peut produire en justice des documents appartenant à ce dernier ; de sorte qu'en se bornant à retenir que M.

3988

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-40.542

Cour de cassation

examinées par la Cour d'appel, mais encore, s'agissant du non respect des consignes, sur les rappels à l'ordre délivrés, sur les cahiers des Directeurs Régionaux, et sur l'audit du 29 novembre 2005, démontrant, indépendamment des témoignages subjectifs, la réalité des fautes de Mme X... ; qu'en n'examinant en rien ces documents déterminants,, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1 (ancien L. 122-6), L. 1234-5 (ancien L. 122-8 alinéa 1) et L. 1234-5 (ancien L. 122-9) du Code du travail. ET ALORS QUE le versement du 13ème mois étant exclu en cas de faute grave par le contrat de travail, la cassation s'étendra à ce chef de dispositif en application de l'article 1134 du Code civil.

3989

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-42.786

Cour de cassation

correspondant à ce plein, tout en accueillant la demande du salarié en paiement de cette même somme au titre du plein de carburant litigieux, ce dont il résultait que l'intention du salarié était bien de faire prendre en charge par son employeur ses frais de déplacement privés effectués avec un véhicule de la société, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que la preuve de la faute grave pesant sur l'employeur, le juge se doit d'examiner tous les éléments de preuve que celui-ci fournit pour justifier des griefs ainsi qualifiés ; qu'en énonçant que la société Energie distribution ne justifiait pas qu'un des pleins de carburant qu'il était reproché à M. X...

3990

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 08-44.568

Cour de cassation

ait été avisé plusieurs jours avant le week-end de travail de la nécessité de travailler ce week-end-là, de sorte que la faute grave du salarié ne pouvait être retenue, sans préciser en quoi l'attestation de Monsieur B... ne pouvait à elle seule emporter sa conviction, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1331-1 du Code du travail ; 2) ALORS QUE constitue une faute grave la réitération d'un manquement simple à une obligation du salarié susceptible de rendre impossible son maintien dans l'entreprise durant la durée du préavis ; qu'en constatant en l'espèce que Monsieur X...

3991

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-68.544

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail. Le salarié ne peut donc prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l'entreprise.

3992

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-42.117

Cour de cassation

caractérisait aussi un manquement à son « obligation de loyauté » (conclusions, p. 7, al. 2) ; qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était ainsi invitée si, vu sous cet angle, les faits reprochés au salarié ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du Travail ; ALORS D'AUTRE PART ET DE TOUTE FACON, QUE la période de suspension du contrat de travail durant laquelle l'employeur ne peut, en vertu de l'article L.

3993

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-65.715

Cour de cassation

; qu'en retenant au contraire qu'en l'absence de travail effectif du salarié, la période pendant laquelle le paiement du salaire aurait dû être repris, après la fin de la suspension du contrat par l'effet de la visite médicale de reprise, ne pouvait être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté déterminant les droits à l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, et L. 122-10 devenus L. 1234-1, L.1234-5 et L. 1234-8 du code du travail.

3994

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-66.179

Cour de cassation

; que la Cour d'appel a constaté la matérialité du premier grief, puis pour le second, s'est contentée de reprocher au salarié de ne pas avoir rapporté la preuve de la cause licite des déficits constatés ; qu'en faisant ainsi peser sur le seul salarié la charge de prouver l'inexactitude des accusations de détournements de fonds et de falsifications de documents, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, et L. 1232-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame A... de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Maly A...

3995

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-42.797

Cour de cassation

; qu'en écartant la faute grave au seul motif que les faits reprochés à la salariée et notamment les erreurs commises dans le dossier Valo-Ret ainsi que les retards accumulés dans le dossier Hygena, relevaient d'une simple insuffisance professionnelle sans rechercher si cette insuffisance ne résultait pas d'une insubordination ou, à tout le moins, d'une mauvaise volonté délibérée de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ que le manquement d'un salarié à ses obligations professionnelles constitue une faute qui peut être sanctionnée sur le terrain disciplinaire ; qu'en décidant que les importants retards de Mme X...

3996

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-41.643

Cour de cassation

du salarié impossible pendant la période de préavis, cependant que les risques qu'aurait fait peser sur l'entreprise le maintien à son poste de M. X... ne laissait pas d'autre choix à l'employeur que de mettre fin sans délai à la relation de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, seul support valant énonciation des motifs, en a écarté certains notamment en relevant qu'il ne pouvait être reproché à M.

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