Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 334

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
3997

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-42.305

Cour de cassation

le jour de l'audit sanitaire n'a pas causé de conséquence fâcheuse à la société, sans rechercher, eu égard au niveau élevé de responsabilité exercé par M. X..., les circonstances dans lesquelles M. Y... s'était substitué à M. X... ce jour là et notamment, déterminer si ce dernier était au courant de l'intervention de M. Y... et s'il avait tenté de la dissimuler à son employeur, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L.

3998

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-68.934

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas si la décision de licencier le salarié n'avait pas été prise par l'employeur avant l'incident qui lui était reproché et si le véritable motif du licenciement ne résidait pas dans la volonté de l'employeur d'affecter le poste à une autre personne, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

3999

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-67.040

Cour de cassation

; qu'en décidant que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur une faute grave, quand il ressortait pourtant de ses propres constatations que ce salarié disposait d'un poste téléphonique lui permettant d'opérer des écoutes téléphoniques des autres salariés de l'entreprise, dont ceux-ci n'étaient pas informés, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 134-9 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article L.

4000

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-66.810

Cour de cassation

qui reconnaissait elle-même les faits relatés dans l'attestation litigieuse et dénoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties même si le grief est de nature disciplinaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail et 1315 du code civil ; 4°/ qu'en retenant que Mme Y... - X...

4001

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.267

Cour de cassation

ses rapports d'activité du 1er janvier au 31 mars avant le 18 avril 2005, lettre qui lui rappelait de surcroît que "depuis le 1er janvier 2005, nous ne recevons plus ces documents", 2°) le 25 avril 2005, convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement qui s'était déroulé le 4 mai suivant, au cours duquel lui avait été reproché l'absence de transmission des rapports d'activités, la cour d'appel a violé l'article L.

4002

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.820

Cour de cassation

; qu'en reprochant au salarié de n'avoir pas respecté le délai minimum d'un mois allégué par l'employeur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les documents précités ne permettaient pas au salarié de s'en tenir au respect d'un délai de 48 heures, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

4003

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-43.119

Cour de cassation

les motifs de son absence", sans même rechercher si l'envoi de ces deux courriers en date des 17 et 24 août était réellement justifié et si l'absence reprochée au salarié pour la période antérieure au 28 août n'était pas fondée sur un motif légitime connu de la société Carrefour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1234-1 du code du travail ; 3°/ que l'absence d'un salarié ne peut constituer une faute grave justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail que si elle a eu une incidence certaine sur la marche du service ou le déroulement du travail ; qu'en se contentant dès lors d'affirmer qu'en ne se présentant pas dans l'entreprise entre le 28 août et l'entretien préalable en date du 13 septembre suivant, M. X...

4004

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-67.164

Cour de cassation

1°/ que Mme X...a été licenciée pour faute grave en raison de prétendues violences physiques et verbales sur Mme Z...; qu'en estimant que le licenciement pour faute grave était justifié après avoir pourtant admis que la preuve des violences physiques alléguées n'était pas rapportée par l'employeur et en se fondant dès lors sur les seules violences verbales, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales s'en évinçant et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

4005

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.932

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité d'agent de propreté le 1er avril 1996 par la société Onet services, a été licenciée le 4 juillet 2003 pour faute grave, après avoir refusé d'effectuer le nettoyage du site de la Chambre des métiers de Metz où elle était nouvellement affectée, suite à la signature, le 4 juin 2003, d'un avenant à son contrat de travail ; que, contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave et

4006

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-41.621

Cour de cassation

se trouvait en compagnie de celui-ci pour démarcher des fournisseurs chinois en vue de commandes pour le compte de la société Maness en formation, ce à l'insu de leur employeur puisqu'ils étaient supposés être en congés payés, n'établissait pas un comportement déloyal de la part de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, L. 122-9 respectivement devenus L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il était reproché dans la lettre de licenciement à M.

4007

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.674

Cour de cassation

; qu'en retenant l'existence d'une faute grave, sans rechercher, comme elle y avait été invitée par les conclusions de M. Y..., si l'employeur n'avait pas eu connaissance des faits retenus à l'encontre du salarié plusieurs mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ou, du moins, à une date lui interdisant de se prévaloir de l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le juge, tenu de motiver sa décision, doit analyser au moins sommairement l'ensemble des pièces produites par les parties à l'appui de leur demande ; que, s'agissant du grief tiré de la tentative d'obtenir un avantage indu de la société But, M. Y...

4008

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-71.373

Cour de cassation

, et à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que le refus par le salarié d'accepter un changement de ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en retenant que le refus de M. X... d'être hiérarchiquement rattaché à M. Y... justifiait son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, anciennement codifiés aux articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté le refus délibéré, persistant et sans justification du salarié d'accepter la décision de l'employeur relevant de son pouvoir de direction de le placer sous l'autorité de M.

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