Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 332

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
3973

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-73.005

Cour de cassation

est alors en arrêt de travail pour maladie et il informe son employeur qu'il ne reprendra pas son poste sur cette période, et demande à bénéficier de congés payés ; que le Conseil constate que la société a maintenu le paiement des salaires et réglé à Monsieur X... 4 février 2008 l'intégralité des sommes dues et qu'elle a transmis les documents liés à la rupture ; que la jurisprudence rendue en application de l'article L. 1234-1 du Code du travail précise, que l'employeur n'est pas tenu de verser l'indemnité de préavis sur la période d'absence du salarié en arrêt maladie ; qu'en conséquence, Monsieur X...

3974

Cour d'appel d'Angers, 15 février 2011, 10/00585

Cour d'appel

subi. Il indique qu'il n'a pas repris d'emploi mais a effectué une formation en plomberie et doit passer un examen le 4 mars 2011. Il est en conséquence justifié de condamner la sarl SETRI à payer à monsieur Y... à titre de dommages-intérêts la somme de 2640 euros qui correspond à deux mois de salaire. En application des dispositions de l'article L1234-1 du code du travail et de la convention collective de la métallurgie qui s'appliquait à l'emploi de monsieur Y..., une indemnité de préavis de 15 jours lui est due puisqu'il était bien engagé , aux termes du contrat de travail du 1ER novembre 2008, comme ouvrier au coefficient 140 et non au coefficient 170. Le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers est confirmé en ce qu'il a condamné la sarl SETRI à payer à monsieur Y...

Condamnation : 16 740 €Licenciement+12
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3975

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-43.170

Cour de cassation

; que la rupture du contrat de travail devient effective à l'expiration du délai de préavis qui était en l'espèce de six semaines ; qu'ainsi, le délai à partir duquel la société Château Blanc pouvait renoncer à la clause de non-concurrence était d'un mois à compter de l'expiration du délai de préavis ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1 et L.1234-1 du code du travail ; 3°/ le préavis qui commence à courir avant la date de départ en congé annuel du salarié est suspendu par la prise de ce congé par l'intéressé ; qu'en jugeant du contraire pour dire que le contrat de travail avait cessé de s'exécuter le 23 août et non le 6 septembre 2007 de sorte que la renonciation, de la part de l'employeur, à se prévaloir de la clause de non-concurrence serait intervenue hors délai, la…

3976

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-70.349

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232 -1, L. 1234 -1, L. 1234 -9 et R. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 14 mars 2002 en qualité d'enquêteur vacataire par la société Interview qui a pour activité principale la prestation de services d'enquêtes auprès des consommateurs pour une société d'étude de comportements du consommateur, la société IN VIVO ; que le salarié a effectué plusieurs missions d'enquête dans le cadre de contrats à durée déterminée dits contrats d'enquête en application de la convention collective nationale Syntec , annexe enquêteurs ; que l'employeur lui a proposé, en application des dispositions de la convention collective, les 15 janvier 2003, 4 août 2003, 19 février 2004, 24 août 2004, 12 janvier 2006 et 4 août 2006, des contrats d'enquêteur…

3977

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-68.634

Cour de cassation

le 6 avril 2005, lui adressant la liste des titres sur lesquels devait porter l'analyse juridique ; qu'en jugeant que l'audit ne présentait pas de garantie de neutralité et d'impartialité, sans s'expliquer sur les documents produits par l'employeur qui établissaient le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3978

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-71.742

Cour de cassation

avait commis pendant le week-end une infraction au code de la route ayant entraîné la suspension immédiate de son permis de conduire, dont il avait pourtant besoin pour remplir la mission de conducteur et responsable d'astreinte pour laquelle il s'était porté volontaire, la cour n'a pas tiré les conséquences légales des ses propres constatations au regard des articles L. 1222-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'en application de l'article L.

3979

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-43.146

Cour de cassation

des fonds de l'association qui l'employait au moyen de justificatifs comptables falsifiés ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en énonçant que la réalité de ces détournements ne pouvait être sérieusement contestée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui résultaient de ses propres constatations, en violation des articles L 1234-1, L 1234-9, L 1235-1, L 1235-3 et L 1235-4 du Code du travail ; ALORS QU'ENFIN, à la supposer établie, la tolérance de l'employeur à l'égard de pratiques comptables peu rigoureuses n'est pas de nature à priver de caractère fautif le comportement d'une employée de la comptabilité profitant de la faiblesse des contrôles pratiqués pour mettre en oeuvre un système de détournement des fonds de l'association à son profit ou à celui d'autres salariés ; que dès…

3980

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-43.165

Cour de cassation

2°/ qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les missions de développement des ventes clients, dont la non-exécution était reprochée à M. X..., correspondaient à celles prévues par l'avenant à son contrat de travail du 2 novembre 2004 et qui lui avaient été maintenues ; qu'en estimant que, du fait de la modification de son contrat de travail, l'inexécution de ces missions n'était pas fautive, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ qu'en ne précisant pas en quoi les missions, dont l'inexécution était reprochée à M. X..., auraient été nouvelles par rapport à celles de développement de la clientèle visées par l'avenant du 2 novembre 2004 à son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L.

3981

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-72.449

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Securitas France à payer à Monsieur Jorge X... les sommes de 1. 936, 07 euros et 193, 60 euros à titre d'indemnité de préavis et congés payés y afférents, 4. 000 euros en réparation du préjudice moral subi et 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Aux motifs qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.

3982

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-72.450

Cour de cassation

au soutien d'une procédure disciplinaire ; qu'en écartant d'emblée les griefs qui en étaient déduits et en considérant que l'employeur, en en faisant état à l'appui du licenciement de Madame X..., avait porté atteinte à la vie privée de celle-ci, la Cour d'appel a violé l'article 9 du Code civil, l'article 9 du Cod de procédure civile et les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail ; Alors, d'autre part, qu'en prétendant déduire le caractère privé de ces correspondances de l'outrance du ton employé et de leur dissimulation à l'employeur, la Cour d'appel a en toute hypothèse statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes dispositions ;

3983

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-43.022

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil, L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... , employée depuis le 2 mai 1989 par la société Rodom Madimarché en dernier lieu en qualité de " manager de rayon ", a été licenciée le 20 mars 2006 pour faute grave, en raison de son refus réitéré d'accepter sa mutation géographique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses indemnités au titre de la rupture ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de diverses

3984

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 10-14.263

Cour de cassation

'étaient nullement complexes et dont la répétition avait été établie dès le 3 mars, mais tout au contraire, pour les caractériser et pour apprécier leur gravité , ce dont il résultait que le maintien de M. X... dans l'entreprise était tout à fait possible, et en disant cependant ce licenciement justifié par une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L.1234-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a estimé que la procédure avait été engagée dans le délai restreint nécessaire à l'employeur pour la caractérisation et l'appréciation de la gravité des faits par leur importance et leur caractère répétitif, n'encourt pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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