Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 331
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-68.890
Cour de cassation1°/ que l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute grave ; qu'en relevant que les faits reprochés au salarié, tirés de ce que celui-ci a remis à son employeur, avec un mois de retard, un rapport et non la note demandée, constituait une négligence professionnelle justifiant son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-40.108
Cour de cassationétait également justifié par son refus d'obtempérer immédiatement à la demande de l'employeur l'enjoignant de mettre en conformité son véhicule de fonction, sans caractériser en quoi le courriel de Monsieur X... du 14 août 2006, par lequel celui-ci sollicitait l'attribution d'un véhicule de fonction d'une catégorie supérieure, manifestait une telle insubordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-70.457
Cour de cassationX..., ni l'informer quinze jours avant la prise de congé, que cette situation a conduit M. X... de prendre ses congés à la date qu'il souhaitait " ; qu'en ne recherchant pas si la propre défaillance de l'employeur dans l'organisation des congés payés n'enlevait pas aux faits reprochés au salarié leur caractère de gravité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 3141-13, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; 2°/ que la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir repris le travail le 1er septembre 2005, ce qui aurait justifié son licenciement pour faute grave, aux motifs que " M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-41.043
Cour de cassationune indemnité conventionnelle égale à : 1.352,90 € x 3/10 x 8,5 = 3.349,89 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.R.L. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Il est encore dû au salarié qui a plus de deux ans d'ancienneté, une indemnité compensatrice de préavis de deux mois en application de l'article L 122-6 devenu l'article L 1234-1 du Code du travail. En l'espèce, il est dû 1.352,90 € x 2 = 2.705,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, outre la somme de 270,58 € au titre des congés payés sur préavis. Sur le rappel de salaires et de congés payés restant dus pour la période de mise à pied annulée Comme il vient d'être exposé ci-dessus, les salaires bruts restant dus à Laurent X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-42.909
Cour de cassationà tous ses cours, depuis plusieurs mois, qu'elle avait reconnu le 21 mai 2006 être arrivée en retard (20 minutes) parce qu'elle pensait n'avoir qu'un étudiant, et que ces retards s'étaient poursuivis après un avertissement du 7 avril 2006 resté sans effet, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-42.942
Cour de cassation; qu'en conséquence la cour d'appel aurait de surcroît du annuler le licenciement notifié le 11 avril 2006 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé les articles L 1331-1 et suivants du code du travail ; Second moyen de cassation Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement pour faute grave de M. Bruno X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-43.098
Cour de cassationde la carte de visite de Mme Y..., propre commerciale de l'employeur, non contestée par le salarié, n'apportait pas la preuve à elle seule de la tentative de débauchage invoquée à l'encontre de M. X..., ce qui suffisait à justifier le licenciement pour faute grave de l'intéressé, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; 4°/ que, méconnaissant à cet égard les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen soulevé dans ses conclusions d'appel, pris précisément de ce que le grief de tentative de débauchage du personnel de l'entreprise au profit d'une société concurrente dans laquelle M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-66.765
Cour de cassationdéfinitivement rompue, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les faits reprochés à la salariée, qui avait pleinement donné satisfaction pendant plus de 24 ans, n'étaient pas dépourvus de tout caractère fautif et n'avaient causé aucun préjudice à l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du code du travail ; Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait créé une activité et un réseau parallèles de vente d'immeubles en sollicitant les salariés de son agence de lui fournir moyennant rétribution les coordonnées des sociétaires cherchant à réaliser une transaction immobilière, et avait demandé à l'un des salariés de constituer hors des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-42.721
Cour de cassationla faute grave invoquée et qui n'en retient qu'un, ne pouvait, sans relever que ce reproche constituait une violation des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, décider qu'il constituait une faute grave ; que l'arrêt attaqué est donc privé de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il résultait des attestations de deux salariés, travaillant dans l'atelier de tri de vêtements, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-67.066
Cour de cassation'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 9 juillet 1990 comme chauffeur livreur réparateur par la société Rungiest a été licencié pour faute grave le 12 octobre 1999 pour vol, "abandon de poste" et menaces contre des témoins de ce vol ; Sur le premier moyen, pris en ses troisième et cinquième branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-43.020
Cour de cassation2°/ que le vol par un salarié d'une faible somme d'argent, en l'espèce 5 euros saurait constituer une faute grave et justifier son départ immédiat de l'entreprise, quand bien même il aurait moins de deux années d'ancienneté et déjà été sanctionné une fois pour des faits radicalement différents de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 (anciennement L. 122-6), L. 234-5 (anciennement L. 122-8), 1234-9 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 08-45.099
Cour de cassationconstitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en considérant que la pluralité de ces manquements constituait une faute grave rendant impossible le maintien de M. X... dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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