Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 330

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
3949

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-41.051

Cour de cassation

1°/ que la faute grave n'exige de son auteur aucune intention délictuelle ; qu'en relevant que les 1er, 2ème et 4ème motifs de licenciement ne peuvent être qualifiés de faute grave en l'état du non-lieu prononcé excluant toute intention délictuelle relativement à ces faits, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 alinéa 1er, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail, devenus les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du même code ; 2°/ qu'une société mère est fondée à licencier pour faute grave un salarié en raison du trouble objectif causé à l'entreprise du fait d'un détournement d'argent opéré par ce dernier au détriment d'une de ses filiales par l'exercice abusif des procurations qu'il détient sur leur compte ; qu'en affirmant que la société Etude Y...

3950

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-43.527

Cour de cassation

de manière à souligner une situation récurrente et persistante permettant de démontrer l'existence d'une faute grave, alors qu'il résultait de la lettre de licenciement que ces faits constituaient des insuffisances professionnelles, insusceptibles d'être prise en compte pour apprécier l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement relevait que Mme X...

3951

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-43.302

Cour de cassation

des risques que ce silence persistant aurait pu avoir en termes de sécurité, les faits ainsi reprochés à Monsieur X..., qui impliquaient une falsification et la volonté de la dissimuler, ne caractérisaient pas un manquement à la probité et à l'honneur, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé et de l'article L 1234-1 du Code du travail ; 2°/ ALORS QU'en se bornant à constater que les faits reprochés à Monsieur X...

3952

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-43.143

Cour de cassation

X..., la lettre de licenciement étant motivée par référence à la décision d'autorisation administrative ; qu'en se déclarant dispensée de procéder à cette recherche motif pris de ce que la demande des consorts X... ne tendait qu'à voir déclarer abusif le licenciement de leur père, la cour d'appel qui n'a pas procédé à la recherche demandée par l'arrêt de censure, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L.

3953

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-43.520

Cour de cassation

X..., en poste depuis 16 heures de l'après-midi, avait commis une faute grave en refusant de reprendre son poste de surveillance après qu'il lui eut été reproché d'avoir pris une pause de quelques minutes vers 22 heures, soit après plus de six heures de travail continu, et bien qu'il eût pris soin d'assurer son remplacement pendant ce court laps de temps et n'avait jamais fait l'objet de reproches antérieurs, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 (anciennement L. 122-6), L. 1234-5 (anciennement L. 122-8) et L. 1235-5 (anciennement L. 122-14-5) du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer que le fait, pour M.

3954

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-71.496

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juin 1997 en qualité d'agent de sécurité par la société Groupe interservices, M. X..., qui exerçait en dernier les fonctions de chef de site de l'agence de Lyon sur le site de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, a été licencié pour faute grave le 26 juillet 2005, pour des manquements à la réglementation relative à la sécurité aérienne ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que le salarié a méconnu les normes de sécurité dont il avait la charge

3955

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-67.322

Cour de cassation

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ni les carences professionnelles imputées à la salariée, qui dataient de longtemps, ni ses propos, tenus dans le cadre de courriers dont l'employeur était le seul destinataire, ne pouvaient justifier son licenciement pour faute grave ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1332-4 du Code du travail.

3956

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-43.067

Cour de cassation

2°/ qu'en ne recherchant pas si, indépendamment même du contexte conflictuel qui opposait la société Casino de Mention à M. X..., ce dernier ne s'était pas rendu coupable d'insolence, de violences verbales, d'insultes et d'insubordination, de nature à justifier à elles seules son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, recodifiés aux articles L. 1234-1, L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-9, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-11, L. 1235-4, L. 1235-12 et L.

3957

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-72.535

Cour de cassation

de la gestion du personnel et en justifiant sa décision d'annulation du licenciement par la seule production d'un tract anonyme qui n'était pas en lui même l'objet des reproches adressés à la salariée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle des conditions d'application des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1234-1, et L.

3958

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.139

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne se déduisait nullement de ce constat que la faute grave alléguée par l'employeur-soit le « refus » par l'exposant de « reprendre son travail après sa pause »- était établie, le salarié contestant au contraire de la sorte que ses agissements aient pu être fautifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail (anciennement articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

3959

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.332

Cour de cassation

; que le salarié a fait valoir que les difficultés d'organisation de la société étaient à l'origine des griefs qui lui ont été reprochés ; qu'en décidant que la preuve de la faute grave était rapportée sans rechercher si les conditions de travail n'enlevaient pas au manquement du salarié son caractère fautif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave de M. X...

3960

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-68.546

Cour de cassation

sans prévenir qu'elle détenait dans son sac un lecteur DVD pris dans un rayon du magasin, n'avait pas volontairement dissimulé cet article afin d'agir à l'insu des caissières, et si un tel comportement ne révélait pas son intention de se comporter en propriétaire, même momentanément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L.

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