Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 329
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-68.171
Cour de cassationque telle devait bien être l'heure d'arrivée, et qu'en l'absence de toute mention à ce sujet sur les plannings produits, qui se rapportent uniquement à un temps de travail, ce grief était vainement invoqué, sans s'expliquer sur le témoignage de l'autre caissière principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que l'employeur soulignait, attestations de MM. Z..., A... et B... à l'appui, que l'accueil des groupes pour les projections, prévues en général le matin à 9 h, était de la responsabilité de la caissière principale, et que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-41.178
Cour de cassationbrève, le reste du disque étant plafonné à 90 km/ h-vitesse maximale autorisée par l'article R. 413-7 du code de la route pour ce type de véhicule-et même souvent en dessous, pour en déduire que l'employeur ne peut lui faire grief d'avoir conduit à vive allure et, partant, que ces faits ne caractérisent pas une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que tenu de prendre toutes précautions utiles pour que le chargement de son véhicule ne puisse être une cause de dommage ou de danger, ainsi qu'il résulte de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-68.170
Cour de cassationle remplacement de son épouse par une salariée en laissant cette absence non signalée au service de paye ; que la cour d'appel a enfin observé que M. X... administrait une association pendant ses heures de travail et avec les moyens de l'entreprise ; qu'en écartant cependant la faute grave aux prétextes inopérants de l'ancienneté du salarié et des mauvaises habitudes prises sous la direction de l'ancien employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-67.836
Cour de cassationheures supplémentaires qu'elle a établi n'est pas de nature à étayer sa demande en l'absence de toute autre pièce ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit un décompte des heures qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.204
Cour de cassation; qu'a contrario le témoignage d'une personne tierce à l'entreprise qui a entendu une conversation téléphonique entre un salarié et l'un de ses interlocuteurs, sans que l'employeur ne soit intervenu de quelque manière que ce soit, constitue un élément de preuve recevable ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1235-1 et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que, subsidiairement, le juge ne peut statuer par voie d'affirmation ; que la Cour de cassation a retenu dans sa décision du 16 décembre 2008 que les juges du fond ne pouvaient se fonder sur l'écoute « par les inspecteurs de la caisse » de la conversation téléphonique passée entre le salarié et Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 08-42.218
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a estimé que le défaut de paiement par l'employeur des heures supplémentaires effectuées par le salarié caractérisait un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la seconde branche du moyen est devenue sans objet ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-69.950
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une faute grave le fait, pour un salarié, de refuser de communiquer à son employeur, durant un arrêt maladie, un code secret permettant l'accès à son poste informatique de façon à permettre son emplacement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-70.567
Cour de cassationfond, que l'employeur avait, dès cette date, une connaissance précise des menaces envers les biens matériels de la société prétendument portées par M. X..., la cour d'appel ne pouvait retenir que ces faits n'étaient pas prescrits à la date du 2 mai 2005, lorsque l'employeur a mis en oeuvre la procédure de licenciement, sans violer les articles L. 1332-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 08-45.104
Cour de cassationrépétitifs ; que la cour d'appel, ayant relevé qu'elle avait reproché à Mme Y... lors d'une altercation, de mentir comme une arracheuse de dents, ce qui ne constitue pas une injure grave, et que cela s'était produit à deux reprises, ce qui est insuffisant pour constituer un comportement répétitif, a, en retenant néanmoins la faute grave, violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-69.001
Cour de cassation2°/ que les rapports d'activité d'un télécopieur établissant que plusieurs télécopies avaient été envoyées à un numéro correspondant à une agence concurrente, démontraient que la salariée, ayant ainsi communiqué des informations confidentielles concernant notamment le personnel intérimaire et les clients de l'agence, avait commis une faute grave ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'en l'état du témoignage de M. Y..., recruteur de la société CRIT, attestant que le vendredi 10 février 2006 il avait constaté que Mme X... avait sorti de son classement le dossier de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-70.366
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi sans rechercher comme elle y était invitée si l'ancienneté de M. X..., le caractère isolé du grief qui lui était imputé, l'absence de préjudice en résultant pour l'association et, plus généralement, son comportement antérieur, n'enlevaient pas toute gravité aux faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ qu'il incombe aux juges du fond, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, de rechercher la véritable cause du licenciement ; que dans ses conclusions d'appel, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 10-11.635
Cour de cassationrangée dans ladite armoire ; qu'en affirmant pourtant que le fait, pour la salariée, de laisser la clé sur une armoire sécurisée n'était pas constitutif d'une faute et à fortiori d'une faute grave au prétexte inopérant qu'un tel fait résultait d'un oubli exceptionnel de la salariée et non de sa négligence habituelle, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L.1235-1 du Code du travail ; 2) ALORS QUE le salarié est tenu envers son employeur d'une obligation de loyauté ; qu'en l'espèce l'employeur faisait expressément valoir que Madame X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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