Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 328
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Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-42.317
Cour de cassationsur le portable de garde, pour en déduire l'incurie manifeste du salarié dans les tâches d'organisation et d'encadrement qui lui étaient confiées ; qu'en qualifiant cependant ces insuffisances de faute grave, sans caractériser une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-72.311
Cour de cassation; qu'en écartant toute faute grave et à tout le moins toute cause réelle et sérieuse de licenciement après avoir pourtant constaté qu' « il … est établi, à la charge de M. X... , … un défaut du respect des consignes pour n'avoir pas rédigé un rapport d'anomalie », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3, devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-72.333
Cour de cassationX...ès qualités de directeur général envers ses subordonnés au motif de l'imprécision des éléments de preuve produits, bien que les attestations, courriers et écrits de M. X...lui-même cités par l'arrêt aient justifié de propos précis à caractère soit menaçants soit injurieux et des circonstances dans lesquelles ils ont été proférés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-71.952
Cour de cassation», le « surcoût » en résultant supporté par l'entreprise ainsi que « l'atteinte à son image de marque » ; qu'en écartant péremptoirement la faute grave du salarié, sans relever aucune circonstance permettant d'exclure que de tels faits puissent être ainsi qualifiés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-12.041
Cour de cassationlicenciement pour faute grave, rend ce licenciement illégitime ; qu'en considérant néanmoins que le fait que la lettre de licenciement ait transformé la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire constituait une simple maladresse de rédaction, pour en déduire que le licenciement pour faute grave était fondé, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1, L. 1331-1 et L. 1332-1, L. 1332-2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-14.115
Cour de cassationresponsable ayant repris cette communication à sa place et, pour le second, en un geste mal interprété à l'endroit d'un supérieur hiérarchique qui venait de lui adresser une plaisanterie, et avec lequel elle n'avait jamais eu de conflit antérieur la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-30.611
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-6 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé en mars 2002 en qualité de plaquiste par la société Y... (la société) ; qu'en 2003 il est devenu chef d'équipe ; qu'il a été licencié pour faute grave le 26 octobre 2007, après une mise à pied conservatoire du 12 octobre, pour n'avoir pas suivi une formation relative à la sécurité sur les chantiers, organisée par son employeur ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient qu'à la suite d'une altercation l'ayant opposé à un collègue de travail, qui devait le conduire à ce stage de formation, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-41.596
Cour de cassation, a considéré que le licenciement de la salariée était justifiée ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'employeur avait décidé de se séparer de la salariée depuis longtemps et sans se prononcer sur l'acharnement manifesté par ce dernier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail (anciennement L. 120-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4) ; 4°/ que la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur, le salarié n'a rien à démontrer et le doute doit lui profiter ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-14.879
Cour de cassation4°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que tel n'est pas le cas d'un nombre limité d'absences injustifiées, d'un comportement quelque peu indiscipliné et d'erreurs dans son travail commises sur une courte période de temps par un salarié comptant plus de onze années d'ancienneté ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-67.459
Cour de cassation; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur se prévalait du fait qu'alors qu'il avait été clairement indiqué au salarié dans un courrier du 10 mai 2005 reçu le 11 mai que ses frais afférents aux déplacements supplémentaires (A/R La Baule – Paris) qu'il effectuait depuis son déménagement ne serait plus pris en charge, il en demandait toujours le remboursement ; qu'en omettant d'examiner le grief, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que le caractère réitéré des demandes du salarié de remboursement de billets de trains payés par l'entreprise établissait le caractère volontaire de ces agissements et leur caractère fautif ; qu'en retenant pourtant que « s'il est exact qu'à plusieurs reprises, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-69.179
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il ne pouvait être reproché au salarié, exerçant les fonctions de peintre, d'avoir refusé le 25 juillet 2008 de se rendre sur le chantier du Pôle de Bel Air, pour aider un autre salarié dans la préparation des supports sols-tâches qui correspondait pourtant à sa qualification-, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'à titre subsidiaire en se bornant à retenir, pour considérer que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'" il ne peut … être reproché à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-67.617
Cour de cassationavait commis une faute grave, en achetant massivement et à bas prix cinquante lecteurs DVD de la société Codisna pour les revendre dans un magasin concurrent, bien que ce fait, à le supposer établi, n'ait pas été de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis, le tribunal supérieur d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en décidant que l'ouverture pratiquée entre l'appartement de fonction de M. Adolphe X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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