Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 328

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 450
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
3925

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-42.317

Cour de cassation

sur le portable de garde, pour en déduire l'incurie manifeste du salarié dans les tâches d'organisation et d'encadrement qui lui étaient confiées ; qu'en qualifiant cependant ces insuffisances de faute grave, sans caractériser une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié, la cour d'appel a violé les articles L.

3926

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-72.311

Cour de cassation

; qu'en écartant toute faute grave et à tout le moins toute cause réelle et sérieuse de licenciement après avoir pourtant constaté qu' « il … est établi, à la charge de M. X... , … un défaut du respect des consignes pour n'avoir pas rédigé un rapport d'anomalie », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3, devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3927

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-72.333

Cour de cassation

X...ès qualités de directeur général envers ses subordonnés au motif de l'imprécision des éléments de preuve produits, bien que les attestations, courriers et écrits de M. X...lui-même cités par l'arrêt aient justifié de propos précis à caractère soit menaçants soit injurieux et des circonstances dans lesquelles ils ont été proférés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M.

3928

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-71.952

Cour de cassation

», le « surcoût » en résultant supporté par l'entreprise ainsi que « l'atteinte à son image de marque » ; qu'en écartant péremptoirement la faute grave du salarié, sans relever aucune circonstance permettant d'exclure que de tels faits puissent être ainsi qualifiés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

3929

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-12.041

Cour de cassation

licenciement pour faute grave, rend ce licenciement illégitime ; qu'en considérant néanmoins que le fait que la lettre de licenciement ait transformé la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire constituait une simple maladresse de rédaction, pour en déduire que le licenciement pour faute grave était fondé, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1, L. 1331-1 et L. 1332-1, L. 1332-2, et L.

3930

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-14.115

Cour de cassation

responsable ayant repris cette communication à sa place et, pour le second, en un geste mal interprété à l'endroit d'un supérieur hiérarchique qui venait de lui adresser une plaisanterie, et avec lequel elle n'avait jamais eu de conflit antérieur la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3931

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-30.611

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-6 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé en mars 2002 en qualité de plaquiste par la société Y... (la société) ; qu'en 2003 il est devenu chef d'équipe ; qu'il a été licencié pour faute grave le 26 octobre 2007, après une mise à pied conservatoire du 12 octobre, pour n'avoir pas suivi une formation relative à la sécurité sur les chantiers, organisée par son employeur ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient qu'à la suite d'une altercation l'ayant opposé à un collègue de travail, qui devait le conduire à ce stage de formation, M.

3932

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-41.596

Cour de cassation

, a considéré que le licenciement de la salariée était justifiée ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'employeur avait décidé de se séparer de la salariée depuis longtemps et sans se prononcer sur l'acharnement manifesté par ce dernier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail (anciennement L. 120-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4) ; 4°/ que la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur, le salarié n'a rien à démontrer et le doute doit lui profiter ; que Mme X...

3933

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-14.879

Cour de cassation

4°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que tel n'est pas le cas d'un nombre limité d'absences injustifiées, d'un comportement quelque peu indiscipliné et d'erreurs dans son travail commises sur une courte période de temps par un salarié comptant plus de onze années d'ancienneté ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 et L.

3934

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-67.459

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur se prévalait du fait qu'alors qu'il avait été clairement indiqué au salarié dans un courrier du 10 mai 2005 reçu le 11 mai que ses frais afférents aux déplacements supplémentaires (A/R La Baule – Paris) qu'il effectuait depuis son déménagement ne serait plus pris en charge, il en demandait toujours le remboursement ; qu'en omettant d'examiner le grief, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que le caractère réitéré des demandes du salarié de remboursement de billets de trains payés par l'entreprise établissait le caractère volontaire de ces agissements et leur caractère fautif ; qu'en retenant pourtant que « s'il est exact qu'à plusieurs reprises, M. X...

3935

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-69.179

Cour de cassation

était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il ne pouvait être reproché au salarié, exerçant les fonctions de peintre, d'avoir refusé le 25 juillet 2008 de se rendre sur le chantier du Pôle de Bel Air, pour aider un autre salarié dans la préparation des supports sols-tâches qui correspondait pourtant à sa qualification-, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'à titre subsidiaire en se bornant à retenir, pour considérer que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'" il ne peut … être reproché à M. X...

3936

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-67.617

Cour de cassation

avait commis une faute grave, en achetant massivement et à bas prix cinquante lecteurs DVD de la société Codisna pour les revendre dans un magasin concurrent, bien que ce fait, à le supposer établi, n'ait pas été de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis, le tribunal supérieur d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en décidant que l'ouverture pratiquée entre l'appartement de fonction de M. Adolphe X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1234-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.