Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 305

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
3649

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.419

Cour de cassation

; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux prétextes qu'il n'était pas établi que M. X... aurait menacé Mme Y... d'une part, que cette dernière avait au préalable accusé sans preuve M. X... d'avoir dégradé son véhicule d'autre part, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que M. Z..., témoin des faits, était ami de M. X..., cette circonstance expliquant que M. Z... avait préféré nier que M. X... ait menacé Mme Y..., tout en affirmant très clairement que M. X...

3650

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.217

Cour de cassation

reposait sur une faute grave, la cour a retenu qu'il avait entamé des chants qui n'étaient pas historiquement nazis, mais qu'il avait agi avec provocation pour blesser ses collègues qu'il savait de nationalité étrangère et que ce comportement avait causé des incidents avec des collègues ; qu'en se déterminant par ce seul motif, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté partiellement la demande de M. X... au titre d'heures supplémentaires, Aux motifs que par le jugement entrepris, M. X... a été rempli de ses droits par le montant de 2.400 euros qui lui a été alloué au titre des 492 demi-heures supplémentaires effectuées entre janvier 2001 et février 2004 (arrêt p. 10 § 2), Alors que M. X...

3651

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 février 2012, 11/02874

Cour d'appel

Monsieur [M] ne justifiant pas de sa situation après la rupture de son contrat de travail et donc de l'étendue de son préjudice, ne peut prétendre à une somme supérieure à celle qui est prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail à savoir le salaire des six derniers mois soit la somme de 10.750 €. Il n'est pas contesté que le salarié n'a perçu qu'un mois de préavis. Or, en vertu des dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail, bénéficiant de plus de deux ans d'ancienneté, il pouvait prétendre à un préavis de deux mois. Il y a lieu en conséquence de lui allouer une somme supplémentaire de 1.742,84 € outre celle de 174,28 € au titre des congés payés afférents.

Condamnation : 13 667 €Licenciement+7
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3652

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-24.115

Cour de cassation

effectuées par le salarié à des conditions tarifaires avantageuses des marges plus faibles par rapport à la pratique habituelle, sans spécifier en quoi ce fait aurait entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.

3653

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-26.123

Cour de cassation

sexuel mettant en cause un de ses salariés, doit mettre immédiatement fin à ces agissements et sanctionner leur auteur ; qu'en ne recherchant pas si la mesure de licenciement pour faute grave n'était pas justifiée au regard des faits de harcèlement sexuel dénoncés à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3654

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-22.909

Cour de cassation

2°/ que constitue une faute grave le comportement agressif d'un salarié envers ses collègues de travail ou son supérieur hiérarchique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré comme établi le comportement violent et agressif du salarié à l'égard de M. Y..., contremaître, devant toute l'équipe (arrêt p. 3 § 8-9) ; qu'en jugeant toutefois qu'un tel fait ne pouvait, à lui seul, constituer une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3655

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-26.825

Cour de cassation

délivré une fiche d'intervention à l'entête de l'entreprise, cependant que cette seule intervention réalisée par un salarié qui avait près de 25 ans d'ancienneté, gratuitement, au profit d'un membre de sa famille, sans démarchage ou initiative de sa part, ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.

3656

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-20.318

Cour de cassation

constatations desquelles il résultait que le fait pour la salarié d'avoir brusquement quitté son poste sans autorisation et d'avoir, par la suite, refusé de revenir dans l'entreprise, quelle soit la proposition de son employeur, caractérisait de sa part un abandon de poste, rendant impossible son maintien au sein de la société, et a ainsi violé l'article L. 1234-1 et suivants du code du travail ; 2°/ qu'en se fondant, pour dire que l'employeur n'était pas fondé à reprocher à Mme X...

3657

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 09-66.571

Cour de cassation

à une obligation particulière de mobilité, qui entend subordonner l'une des mutations auxquelles il s'est obligé lors de son embauche, au versement d'indemnités exorbitantes que ni les textes ni le contrat ne prévoient ; qu'en décidant qu'un tel comportement ne caractérisait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L.

3658

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-25.823

Cour de cassation

depuis le 29 décembre 2006, lorsqu'il n'est pas contesté que l'employeur ne lui avait pas communiqué son emploi du temps, pourtant indispensable au regard de l'emploi d'infirmière occupée par la salariée et soumis à des roulements, de sorte que son absence prolongée ne pouvait être constitutive d'une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L.

3659

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-26.148

Cour de cassation

2°/ subsidiairement, que la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur ; que la cour d'appel qui ne s'est fondée que sur les réclamations de l'Hôtel dans lequel elle était affectée, sans rechercher si ces réclamations étaient fondées et exactes, et si les désordres lui étaient imputables, alors qu'elle produisait des témoignages en sens contraire, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; 3°/ que l'employeur ne peut pas reprocher au salarié une inexécution ou une mauvaise exécution de ses fonctions quand il ne le met pas en mesure de les accomplir ; que tout en contestant les faits qui lui étaient reprochés, elle a fait valoir que le rythme de travail imposé par l'employeur et ses remarques…

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