Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 304
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-23.183
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis 1999 par l'association SOS Drogue International, en dernier lieu en qualité de chef de service éducatif, a été licencié pour faute grave le 4 janvier 2008 en raison de son absence injustifiée du 26 novembre au 10 décembre 2007 et de manquements graves dans la conduite de l'équipe dont il avait la charge rendant impossible son maintien dans son poste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Attendu que
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 11-10.605
Cour de cassationgriefs .énoncés dans la lettre de licenciement pour faute lourde, au motif inopérant que la SA NEMERY ET CAMEJANE n'avait pas à ce moment là connaissance de l'existence de la société ANDRIMEX et de l'éventuel lien entre M.PINSON et cette société sans constater l'existence de nouveaux faits imputables à M. X... après la mise en garde, a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 4°/ que la faute grave rend impossible le maintien du salarié. dans l'entreprise et suppose la mise en oeuvre immédiate de la procédure de licenciement après que l'employeur ait eu connaissance des faits fautifs allégués; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que l'employeur avait convoqué M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-24.889
Cour de cassationn'avait pas reçu de délégation expresse de pouvoir en matière de sécurité, ce qui l'aurait privé de toute autonomie d'initiative, qu'il n'aurait reçu aucune consigne précise en ce qui concerne le travail à accomplir ou qu'il aurait travaillé sous l'autorité de sa responsable d'agence, pour en déduire que rien ne permettait d'établir une faute du salarié, quand la faute résultait précisément de son initiative intempestive, la cour d'appel a violé les articles L. 4122-1 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement reprochait à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-23.669
Cour de cassationAttendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 13 décembre 1999 par la société Hôtel George V en qualité de femme de chambre avant d'être affectée au service de la lingerie, a été licenciée pour faute grave par lettre du 8 février 2007 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour considérer le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 09-72.766
Cour de cassationde direction de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si au regard des pièces susvisées les fonctions et responsabilités contractuelles de la salariée se trouvaient en fait bouleversées sans son accord, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L.120-4, L.122-6 et L.122-8 devenus L.1222-1 et L.1234-1, L.1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ subsidiairement, que, pour apprécier la gravité de la faute invoquée, le juge doit tenir compte du contexte dans lequel intervient le congédiement ainsi que l'ancienneté du salarié ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-20.459
Cour de cassationcaractérisaient un comportement inacceptable, ne pouvait, pour écarter l'existence d'une faute grave, se borner à relever que l'employeur n'établissait pas les risques que le maintien de ladite salariée pendant les deux mois de préavis aurait pu faire courir à l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans procéder elle-même à cette recherche qui lui incombait, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 10-23.057
Cour de cassation; qu'en retenant, pour écarter la faute grave, que malgré sa qualité de cadre dirigeant, le salarié n'avait pas ni les pouvoirs, ni l'autorité, pour faire effectuer de sa propre initiative les travaux nécessaires au respect des normes de sécurité, alors même qu'il lui était d'abord demandé de contacter les entreprises pour obtenir sans retard des devis, ce qui relevait bien de sa compétence, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 11-11.478
Cour de cassationimpossible le maintien des relations contractuelles, même pendant la durée limitée du préavis ; que ni des retards, même répétés, ni un manquement aux règles de sécurité et une négligence isolée n'ayant eu aucune conséquence dommageable, ne peuvent caractériser une telle faute ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel à violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 11-11.358
Cour de cassation; que par suite en retenant l'existence d'une faute grave à l'encontre de Mme X..., salariée ayant au surplus six ans d'ancienneté, au cours desquels elle avait donné pleinement satisfaction, sans s'expliquer aucunement sur les motifs du jugement infirmé et les conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel n'a, selon le moyen, pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-19.368
Cour de cassationdès le lendemain de sa mise à pied (conclusions, p. 12, § 9 ; production n° 11) ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si l'employeur n'avait pas connu et toléré les faits qu'il a reprochés à la salariée, de sorte que son licenciement ne pouvait être fondé sur la faute grave, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6 et suivants, devenus les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.736
Cour de cassationle contrat de travail de M. X... n'avait fait l'objet que d'un transfert partiel, tout en refusant d'en tirer les conséquences s'agissant de l'évaluation des sommes dues au titre de son licenciement jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1224-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-18.843
Cour de cassationde commerce de Nanterre en vue d'obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc, s'inscrivent en dehors du champ contractuel et relèvent de l'exercice des fonctions d'un administrateur, la cour d'appel a violé les articles L. 225-36-1 et L. 225-51 du code de commerce, ensemble les articles L.122-6, L. 122-8, L.122-9 et L.122-14-3 du code du travail, devenus L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1235-1 du même code, 2°/ qu'en affirmant que la convocation du conseil d'administration de la société Venusial ainsi que la saisine du président du tribunal de commerce de Nanterre relèvent de l'exercice des fonctions d'administrateur de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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