Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 303

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
3625

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-26.231

Cour de cassation

que d'un rappel à l'ordre sur ce point ; qu'en affirmant par principe que l'insuffisance de résultats reprochées au salarié ne caractérisait ni une faute ni une faute grave dès lors qu'elle ne portait que sur la période d'octobre 2007 à février 2008 et n'avait fait l'objet que d'un rappel à l'ordre le 30 janvier 2008, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

3626

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-27.681

Cour de cassation

; que les juges du fond apprécient cette gravité à partir des seuls termes de cette lettre qui fixent les limites du litige ; que la cour d'appel, dans son analyse du différend, s'est livrée à des développements, en allant au-delà des motifs exposés par la société Atos Origin infogérance dans sa lettre de congédiement ; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L.

3627

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 11-10.355

Cour de cassation

tout mis en oeuvre pour enquêter sur les faits allégués par Mme Y... et pour mettre celle-ci à l'abri des agissements de harcèlement moral qu'elle dénonçait et ainsi, faire s'acquitter l'entreprise de son obligation de sécurité de résultat à l'égard de cette salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1152-4 et L. 1152-5 du même code ; 2°/ que la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant fait exagérément peser la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement de M. X... sur son seul employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

3628

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 11-10.510

Cour de cassation

; qu'en excluant que constitue une telle faute le comportement d'un responsable de rayon ayant, en l'absence du directeur, engagé un stagiaire sans lui fournir de chaussures de sécurité, comportement caractérisant un manquement aux obligations du contrat de travail rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1232-1 du Code du travail.

3629

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-21.071

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 février 2000 par la société Lancry protection sécurité en qualité d'agent de sécurité ; qu'à la suite de la reprise par une autre société du marché du chantier où il était affecté, il a refusé le transfert de son contrat de travail ; qu'ayant refusé une autre affectation au poste de sécurité incendie du site Cofinoga à Bordeaux, il a été licencié le 17 décembre 2007 pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, notamment, de demandes d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

3630

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-24.248

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire aux motifs que ces agissements fautifs s'inscrivaient dans un contexte particulier lié au refus de l'employeur d'accorder au salarié, agent logistique, le statut de cadre, et que les jeunes étaient envoyés sans aucune concertation à des moments où les personnes ne pouvaient pas s'en occuper, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3631

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-10.954

Cour de cassation

» (article 7a) ; que cette dernière interdiction excédait celles recensées par l'article L. 7313-6 du code du travail ; qu'en se fondant néanmoins, pour retenir la faute grave, sur la circonstance que les sociétés Global gift et Derfi avaient des activités concurrentes, la cour d'appel a violé l'article L. 7313-6 du code du travail, ensemble ses articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1231, L. 1121-1, et le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle ; 2°/ que les restrictions à la liberté d'exercer une autre activité, en particulier s'agissant d'un VRP multicartes, s'entendent de manière restrictive ; que le contrat de M. X... précisait d'une part (article 4, b/) que « M. X...

3632

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-20.983

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur la prétendue absence de preuve de ce que le salarié soit à l'origine de la circulation de la fausse information concernant le licenciement de M. Y..., la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à écarter la faute grave invoquée à l'appui du licenciement, et, partant, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3633

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-27.331

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er juin 1998 et occupant en dernier lieu les fonctions de conseillère administrative et comptable, a été licenciée pour faute grave le 7 décembre 2007, une soustraction et une utilisation de bons de réduction appartenant à la société lui étant reprochées ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que le comportement de la salariée, qui a consisté à obtenir un avantage indu de la société qui l'employait, ce par des manoeuvres auprès de

3634

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-26.301

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er mars 1971, en qualité de VRP multicartes par la société Roger Y..., a été licencié pour faute grave le 22 avril 2005, pour avoir, dans un courriel du 14 mai 2004, tenu, à l'égard de la direction de la société, des propos injurieux et calomnieux et leur avoir donné une publicité en communiquant la copie de ce courriel à un tiers, lequel l'avait produit dans le cadre d'une instance prud'homale qui l'opposait à la société ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute

3635

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-16.559

Cour de cassation

X..., en arrêt maladie depuis le 21 avril 2007, n'avait pris aucune mesure pour informer la nouvelle équipe dirigeante de l'Aéroclub de la présence d'une arme à feu accessible durant les heures d'ouverture de l'atelier, sans spécifier en quoi ce fait aurait entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail ;

3636

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-16.846

Cour de cassation

le 4 novembre 2006 entre l'exposante et Mademoiselle Y..., la cour d'appel qui n'a ainsi nullement précisé ni établi la matérialité des faits qu'elle a retenus, à l'encontre de l'exposante, à titre de faute grave et qui, au demeurant, n'étaient nullement précisés dans la lettre de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-9 du Code du travail et l'article L.

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