Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 302
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-22.763
Cour de cassation; qu'il critique le constat tardif et non probant estimant que ni le travail non déclaré ni le détournement de clientèle ne sont établis ; qu'en application de l'article L 1235-1 du Code du travail, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L1232-1 et L1234-1 du même code, qu'il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-14.431
Cour de cassationn'avait pas retrouvé le poste dont il était titulaire, du fait du maintien irrégulier par son employeur de sa remplaçante en violation de la convention collective, ne pouvait ensuite juger que le refus opposé par M. X... depuis son retour en mars 2006, à occuper un autre poste, constituait une insubordination fautive justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé en juillet 2006, sans violer les articles précités et les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et suivants, et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article 40 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale relatives au congé sans solde dont le régime diffère de celui prévu aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-27.781
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Legum'land en qualité d'opérateur conditionnement le 3 mai 2004 ; que victime d'un accident du travail, il a été placé en arrêt de travail à compter du 23 février 2006 ; qu'il a été licencié le 1er février 2007 pour absence injustifiée depuis le 31 décembre 2006 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à voir déclarer nul son licenciement et condamner la société Legum'land à lui verser diverses sommes, l'arrêt retient que l'employeur a reçu régulièrement les
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-10.944
Cour de cassationavertissement mais ayant au contraire toujours bénéficié de promotions, de primes et d'augmentations régulières de salaire qui a commis des erreurs même répétées dans l'exécution de ses tâches ne saurait être considérée comme ayant commis une faute grave justifiant son licenciement sans préavis ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-23.170
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 7 janvier 2002 par la société Valérian en qualité de technicien de laboratoire, a été licencié pour faute grave, le 17 novembre 2003 ; Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que par ordonnance du juge d'instruction en date du 22 septembre 2004, un non lieu est intervenu à son égard quant aux faits de vol et chantage, qu'il n'est pas prétendu par l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-26.181
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 25 novembre 1996 par la société Record en qualité d'assistant manager de rayon, exerçait en dernier lieu les fonctions de manager du département produits frais d'un hypermarché ; qu'il a été licencié pour faute lourde, le 1er février 2007 ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a examiné certains des motifs de licenciement mentionnés dans la lettre de licenciement ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner l
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-21.718
Cour de cassation; qu'en jugeant pourtant, par motifs adoptés, que la procédure d'expertise informatique respecte les articles 145 et 812 du code de procédure civile, et en prenant en compte de manière déterminante, et même exclusive, cet élément de preuve en réalité illicite et inopposable au salarié, la cour d'appel a violé les articles 145, 493 et 812 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-25.627
Cour de cassationle 31 décembre 2007 son intention de cesser le travail pour l'entreprise et, en l'absence de moyens, sa volonté de reprendre à son propre compte les activités Virbac et Mastery ne pouvait caractériser un manquement à l'obligation de loyauté du salarié dès lors que ce dernier avait informé l'employeur de ses intentions le 7 janvier 2008 ; qu'en décidant le contraire, pour retenir que M. X... avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-26.813
Cour de cassation29 § 4) et que les fautes professionnelles commises par le salarié dans le dossier FAST HOTEL l'avait conduit à une quasi-impossibilité de facturer le client et à éviter de justesse un dépôt de bilan (cf. concl. p. 29 § 5), faits non démentis par le salarié ; qu'en se fondant sur les résultats professionnels du salarié, sans s'expliquer sur ces éléments invoqués par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-10.151
Cour de cassationde 2 euros, soit de la valeur faciale la plus élevée, après les avoir mises dans son sac personnel, ledit test ne relevant pas des fonctions du salarié, lequel l'a réalisé sans en avertir ses supérieurs avant d'y procéder et ne les en a pas postérieurement informés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-10.772
Cour de cassationencore, l'arrimage du transpalette entre les deux convoyages (correct) ; qu'en retenant la réalité d'un défaut d'arrimage imputable au salarié, la Cour d'appel qui n'a pas exigé de l'employeur qu'il démontre celle-ci, et qui l'a présumée au vu d'éléments ne concernant pas la réalité de cette faute, a violé, par refus d'application, les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE, si un doute subsiste, il profite au salarié ; que Monsieu X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-26.829
Cour de cassationkit mains libres, lors de la conduite de l'ambulance transportant des patients ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter la faute grave, sur la circonstance inopérante que le salarié n'avait pas été verbalisé ni impliqué dans un accident de la circulation, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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