Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 301

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
3601

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-28.650

Cour de cassation

X..., engagé le 9 décembre 2004 par la société CCB Golf de Casteljaloux en qualité de directeur de golf club, dont le contrat de travail a été transféré à la société Rabardine, a été licencié pour faute lourde par lettre du 30 janvier 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3602

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-26.801

Cour de cassation

permettant notamment à son supérieur hiérarchique de valider en son absence les dossiers non encore traités, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le défaut d'organisation durant les congés payés de M. X... ne pouvait lui être imputable ni constituer une faute grave et a ainsi violé les articles L. 1234-1 et L.

3603

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-10.513

Cour de cassation

adressée seulement à ses plus proches collaborateurs au sein de la société et par laquelle elle leur exprimait son ressenti de femme blessée et choquée à propos de l'attitude injustifiée de son supérieur hiérarchique à la suite d'un précédent mail adressé à la direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 2281-1 et L.

3604

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-13.344

Cour de cassation

; que la cour d'appel n'a retenu que l'un d'entre eux ; que cette élimination de la quasi-totalité des reproches entraînait nécessairement la perte de la gravité de la faute ; qu'en maintenant cette gravité, la cour de Bastia n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qu'elles impliquaient et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, il appartenait à l'employeur de fournir du travail à M. X...

3605

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-28.670

Cour de cassation

; de sorte qu'en décidant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave sans rechercher si l'ensemble des faits et, parmi eux, l'insubordination de Monsieur X..., qui refusait de porter les palettes abîmées, comme le faisaient ses collègues, n'était pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3606

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-27.382

Cour de cassation

et sur ses propres valeurs, nécessaires pour être en conformité avec le projet de l'établissement, dénonce clairement une insuffisance professionnelle ; que le licenciement notifié pour faute grave, qui a un caractère disciplinaire, est alors nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en ayant décidé le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1235-1 et L.

3607

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-10.171

Cour de cassation

des appels avaient porté atteinte à la crédibilité de l'employeur, qui avait dû dédommager son client, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé à l'encontre de Mme X... une faute qui, par son importance, aurait rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3608

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-27.779

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Eurocopter en qualité de cadre pour exercer les fonctions de vendeur d'hélicoptères d'occasion à compter du 3 janvier 1991, a été licencié pour faute grave par lettre du 16 février 2006 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter, en conséquence, le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient qu'il n'était pas habilité à signer, sans autorisation, les engagements de rachat de deux hélicoptères à un prix supérieur au prix de la vente initiale ;

3609

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-23.823

Cour de cassation

et 2006, plus spécialement les écritures comptables enregistrées dans le compte 62900101 et les justificatifs des dépenses enregistrées sur ce compte, éléments que lui seul détenait en sa qualité d'administrateur unique de ladite société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil et des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ; 6.

3610

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-14.069

Cour de cassation

de son sac et d'exiger la présence d'un témoin, la cour d'appel, qui s'est ainsi abstenue de rechercher si la fouille des effets personnels de Mme X... avait été entourée des garanties d'ordre public applicables aux perquisitions, a privé sa décision de base légale au regard des articles 56 et suivants du code de procédure pénale, ensemble des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que dans ses écritures d'appel, Mme X...

3611

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 10-19.915

Cour de cassation

Un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Dès lors doit être approuvé l'arrêt qui relevant que le salarié appartenant au "personnel critique de sécurité" avait consommé des drogues dures pendant ses escales entre deux vols et qui se trouvant sous l'influence de produits stupéfiants pendant l'exercice de ses fonctions, n'avait pas respecté les obligations prévues par son contrat de travail et avait fait courir un risque aux passagers, en a déduit qu'il avait ainsi commis une faute grave justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail

3612

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-11.221

Cour de cassation

Le salarié protégé, licencié en vertu d'une autorisation ultérieurement annulée et ne demandant pas sa réintégration, d'une part, peut prétendre, s'il remplit les conditions, tant au paiement des indemnités de rupture qu'à celui de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important son départ à la retraite, d'autre part, a le droit d'être indemnisé de la totalité du préjudice subi depuis son licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision annulant l'autorisation, sous déduction des pensions de retraite perçues pendant la même période

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