Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 306

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
3661

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2012, 10-18.035

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1152-2 et L.1152-3 du code du travail que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis et n'est constituée que lorsqu'il est établi que l'intéressé savait que les faits dénoncés étaient faux. Viole en conséquence ces textes, la cour d'appel qui, constatant la légèreté des accusations de harcèlement portées par le salarié et l'insuffisance des informations données à l'employeur quant aux faits dénoncés, en déduit la mauvaise foi du salarié

3662

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-20.893

Cour de cassation

cette situation et sa difficulté à fédérer son équipe de directeurs d'agence, ce qui mettait en cause la bonne marche du service ; qu'en affirmant par principe que ces faits ne relevaient pas de la faute grave mais d'une insuffisance professionnelle lorsque de tels faits pouvaient parfaitement constituer une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

3663

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-23.556

Cour de cassation

ressources humaines datant du 27 octobre 2005 que M. Y... avait dû rappeler à l'ordre la salariée car celle-ci continuait de refuser le poste de travail qui lui était attribué et provoquait des altercations avec les autres salariés en les insultant et les menaçant, la Cour d'appel a violé par fausse application la règle non bis idem ainsi que les articles L. 1234-1, L. 1235-3, L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ que l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et qu'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; que la fiche d'aptitude délivrée le 17 octobre 2005 par le médecin du travail ne faisait état d'aucune restriction ou réserve et qu'elle se bornait à indiquer que Mme X...

3664

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-23.828

Cour de cassation

, sans examiner, même sommairement, les attestations produites aux débats qui, confirmant que Monsieur X... avait assumé seul l'établissement des devis B... et le suivi corrélatif des chantiers, faisaient état des fautes graves et réitérées commises par ce dernier dans l'exécution de son contrat de travail, la cour a violé les dispositions des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail ensemble l'article 455 et du code de procédure civile ; 2°) alors que, d'autre part, en tout état de cause, en décidant que les devis produits aux débats étaient dépourvus de force probante dès lors que l'employeur procédait par voie d'affirmations qui étaient contestées par le salarié, quand ce dernier, qui énumérait limitativement dans ses écritures les devis qu'il entendait contester, ne remettait aucunement en cause…

3665

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-21.472

Cour de cassation

instruments propres à lui faire prendre conscience de la nécessité des consignes pour sa sécurité » ; qu'en jugeant néanmoins que le fait pour le couvreur de ne pas avoir attaché son harnais lors de travaux sur une toiture ne constituait ni une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L.4122-1, L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1232-1 du code du travail ; 2. – ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le salarié avait expressément reconnu dans ses conclusions d'appel qu'il avait « assisté à la réunion du 6 octobre 2008 avec l'ensemble des intervenants des sites PSA » organisée après le grave incident survenu sur le chantier le 6 octobre 2008 (concl. adverses p.

3666

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-18.068

Cour de cassation

du 30 novembre envisageait le paiement d'un complément de prime aux cadres, sans relever que les dits documents comportaient des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs ; que dès lors la cour d'appel n'a caractérisé aucun abus de la liberté d'expression et en retenant que le salarié avait commis une faute grave, elle a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3667

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-24.356

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, alors qu'elle y était invitée, si cette attestation ne contenait pas des déclarations objectivement mensongères, de sorte que M. X... pouvait légitimement être préoccupé d'éviter sa production en justice, ne serait-ce que pour éviter des sanctions pénales à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8, devenus L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 3°/ que sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que la cour d'appel a estimé qu'en reprochant à M.

3668

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-25.651

Cour de cassation

à sa décision en regard de l'article L. 232-1 du code du travail ; 4°/ qu'en s'abstenant de préciser le contenu de la note qu'il était reproché à M. X... d'avoir rédigé à l'attention de l'ensemble du personnel, ce qui ne permettait pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; 5°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en prenant en compte, pour dire que le licenciement avait été prononcé pour faute grave, que M. X...

3669

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 11-10.479

Cour de cassation

; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait qu'à la date du licenciement, le contrat de travail ne pouvait qu'être suspendu, ce qui avait pour conséquence nécessaire que le salarié ne poursuivait plus l'exécution de son contrat de travail, mais qu'il ne pouvait en revanche être définitivement rompu, la cour d'appel a violé les articles 9-1 du code civil et L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'employeur n'était pas tenu d'attendre l'issue de la procédure pénale en cours pour notifier le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

3670

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 11-11.345

Cour de cassation

en l'invectivant avec le plus grand mépris, déclarant ne pas vouloir s'adresser aux « petits » et qu'elle « n'avait pas d'ordre à lui donner » ; qu'en écartant toute faute grave au prétexte inopérant que le salarié avait pu perdre son calme devant le refus de l'employeur de croire en son accident du travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-3 du Code du travail.

3671

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-26.887

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1231-4 du code du travail que l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues pour la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Ayant fait ressortir qu'un accord entre le salarié et son employeur faisait dépendre, à l'avance, la nature et le régime de la rupture du contrat de travail de la réalisation d'un événement futur et incertain relatif à son emploi, la cour d'appel a statué à bon droit en écartant une démission du salarié

3672

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-19.948

Cour de cassation

3°/ que la suspension du contrat de travail en raison d'une maladie non professionnelle ne suspend pas le pouvoir disciplinaire de l'employeur ; que l'absence injustifiée du salarié malgré les mises en demeure qui lui sont faites de réintégrer son poste constitue un motif de licenciement pour faute grave ; qu'en estimant que l'employeur ne pouvait pas reprocher à la salariée ses absences injustifiées dont elle avait constaté la matérialité, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 et L.

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