Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 229

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
2737

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-14.057

Cour de cassation

, malgré ses mises en garde, le salarié persiste à ne pas respecter la réglementation en vigueur ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une ou plusieurs infractions du salarié en matière de temps de conduite et de repos postérieures à l'avertissement du 15 octobre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2738

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-23.290

Cour de cassation

Une cour d'appel qui a constaté que le salarié avait depuis le 4 octobre 2010, en violation de la clause de mobilité prévue à son contrat et malgré plusieurs lettres de mise en demeure, refusé de rejoindre successivement deux nouvelles affectations et n'avait repris son travail que le 24 décembre 2010 après avoir été convoqué à l'entretien préalable au licenciement, a pu décider qu'un tel refus, sans aucune justification légitime, caractérisait une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail

2739

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-16.481

Cour de cassation

; qu'en conséquence, tenant compte du montant du salaire mensuel fixé par la Cour, soit de la somme de 1646,05 ¿ les sommes allouées en première instance seront infirmées et la société Seret sera condamnée à payer à Monsieur X... : - la somme de 1646,05 ¿ x2 soit 3292,10 ¿ correspondant à deux mois de salaires au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, sur le fondement des articles L1234-1 et L1234-5 du Code du Travail, - la somme 329,21¿ au titre des congés payés sur préavis sur le fondement de l'article L3141-22 du Code du Travail, -la somme de 4411,41 ¿ au titre de l'indemnité légale de licenciement sur le fondement de L1234-9 du Code du Travail ; que le montant de l'indemnité de requalification au titre de l'article L1251-41 du code sera également augmenté pour tenir compte de ce que Monsieur X...

2740

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-27.071

Cour de cassation

ALORS encore QUE le salarié licencié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de plus de 6 mois peut prétendre à une indemnité de préavis ; que la cassation à intervenir du chef de la date de début du contrat de travail entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif ayant débouté Madame X... de sa demande d'indemnité de préavis, faute d'ancienneté suffisante en application des articles L.

2741

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2016, 14-20.109

Cour de cassation

perdu la qualité de salariée protégée après les élections professionnelles du 16 juin 2010 ; qu'en disant néanmoins fautif le refus opposé par Mme X... à un changement de ses conditions de travail alors qu'elle avait la qualité de salariée protégée, et fondé le licenciement pour grave subséquent, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que, en tout état de cause, le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il caractérise un manquement à ses obligations contractuelles, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; que cependant, pour dire que le licenciement de Mme X...

2742

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.690

Cour de cassation

; que lorsque le juge pénal a constaté la matérialité de l'infraction mais a relaxé le salarié prévenu en raison de l'absence d'élément intentionnel du délit, le juge prud'homal doit apprécier si la faute constatée par le juge pénal constituait une faute grave justifiant le licenciement du salarié ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 5°) ALORS QU'à supposer que les motifs du jugement aient été adoptés, en se contentant d'énoncer que « l'employeur n'apporte pas d'élément de preuve permettant de constater les fausses déclarations de visite, bien au contraire, le demandeur apporte des explications pour chaque entreprise.

2743

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-20.223

Cour de cassation

« cette attitude n'est pas récente mais elle s'est aggravée récemment » de sorte que « l'ensemble de ces faits rend impossible le maintien de votre contrat de travail », reproche au salarié des manquements nécessitant la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire de licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L.

2744

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-16.530

Cour de cassation

; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'une ensemble de faits vérifiables imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'un importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (même pendant le préavis), l'employeur devant en rapporter la preuve s'il l'invoque pour licencier, les dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail prévoyant que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à M.

2745

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-11.509

Cour de cassation

établit le caractère intentionnel ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L.

2747

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-20.439

Cour de cassation

; que par suite, en retenant que les incidents sus-rapportés se situant dans une brève période constituaient une faute grave, quand il s'agissait de simples altercations entre salariés au cours desquelles, selon l'arrêt attaqué, l'exposant a été qualifié de « bourricot », insulte de nature à lui faire perdre son sang froid, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2748

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-23.593

Cour de cassation

de la part de son employeur, jusqu'à une date très récente, d'aucune observation sur la qualité de son travail et sur son comportement n'étaient pas de nature à exclure que les faits qu'elle retenait à son encontre soient regardés comme constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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