Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 229
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-14.057
Cour de cassation, malgré ses mises en garde, le salarié persiste à ne pas respecter la réglementation en vigueur ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une ou plusieurs infractions du salarié en matière de temps de conduite et de repos postérieures à l'avertissement du 15 octobre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-23.290
Cour de cassationUne cour d'appel qui a constaté que le salarié avait depuis le 4 octobre 2010, en violation de la clause de mobilité prévue à son contrat et malgré plusieurs lettres de mise en demeure, refusé de rejoindre successivement deux nouvelles affectations et n'avait repris son travail que le 24 décembre 2010 après avoir été convoqué à l'entretien préalable au licenciement, a pu décider qu'un tel refus, sans aucune justification légitime, caractérisait une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-16.481
Cour de cassation; qu'en conséquence, tenant compte du montant du salaire mensuel fixé par la Cour, soit de la somme de 1646,05 ¿ les sommes allouées en première instance seront infirmées et la société Seret sera condamnée à payer à Monsieur X... : - la somme de 1646,05 ¿ x2 soit 3292,10 ¿ correspondant à deux mois de salaires au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, sur le fondement des articles L1234-1 et L1234-5 du Code du Travail, - la somme 329,21¿ au titre des congés payés sur préavis sur le fondement de l'article L3141-22 du Code du Travail, -la somme de 4411,41 ¿ au titre de l'indemnité légale de licenciement sur le fondement de L1234-9 du Code du Travail ; que le montant de l'indemnité de requalification au titre de l'article L1251-41 du code sera également augmenté pour tenir compte de ce que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-27.071
Cour de cassationALORS encore QUE le salarié licencié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de plus de 6 mois peut prétendre à une indemnité de préavis ; que la cassation à intervenir du chef de la date de début du contrat de travail entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif ayant débouté Madame X... de sa demande d'indemnité de préavis, faute d'ancienneté suffisante en application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2016, 14-20.109
Cour de cassationperdu la qualité de salariée protégée après les élections professionnelles du 16 juin 2010 ; qu'en disant néanmoins fautif le refus opposé par Mme X... à un changement de ses conditions de travail alors qu'elle avait la qualité de salariée protégée, et fondé le licenciement pour grave subséquent, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que, en tout état de cause, le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il caractérise un manquement à ses obligations contractuelles, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; que cependant, pour dire que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.690
Cour de cassation; que lorsque le juge pénal a constaté la matérialité de l'infraction mais a relaxé le salarié prévenu en raison de l'absence d'élément intentionnel du délit, le juge prud'homal doit apprécier si la faute constatée par le juge pénal constituait une faute grave justifiant le licenciement du salarié ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 5°) ALORS QU'à supposer que les motifs du jugement aient été adoptés, en se contentant d'énoncer que « l'employeur n'apporte pas d'élément de preuve permettant de constater les fausses déclarations de visite, bien au contraire, le demandeur apporte des explications pour chaque entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-20.223
Cour de cassation« cette attitude n'est pas récente mais elle s'est aggravée récemment » de sorte que « l'ensemble de ces faits rend impossible le maintien de votre contrat de travail », reproche au salarié des manquements nécessitant la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire de licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-16.530
Cour de cassation; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'une ensemble de faits vérifiables imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'un importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (même pendant le préavis), l'employeur devant en rapporter la preuve s'il l'invoque pour licencier, les dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail prévoyant que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-11.509
Cour de cassationétablit le caractère intentionnel ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.073
Cour de cassation; que les absences non motivées du salarié constituent une cause de licenciement ; qu'en conséquence, le Conseil juge que les absences de Madame X... et son refus de réintégrer son poste ne permettent pas son maintien dans les effectifs de l'ADMR ; qu'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement et déboute Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-20.439
Cour de cassation; que par suite, en retenant que les incidents sus-rapportés se situant dans une brève période constituaient une faute grave, quand il s'agissait de simples altercations entre salariés au cours desquelles, selon l'arrêt attaqué, l'exposant a été qualifié de « bourricot », insulte de nature à lui faire perdre son sang froid, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-23.593
Cour de cassationde la part de son employeur, jusqu'à une date très récente, d'aucune observation sur la qualité de son travail et sur son comportement n'étaient pas de nature à exclure que les faits qu'elle retenait à son encontre soient regardés comme constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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