Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 211

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
2521

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-14.630

Cour de cassation

intervenu le 10 février 2012, pour des faits de harcèlement moral et/ou sexuel commis « au cours de l'année 2010 », que « la nature même des griefs établis à l'encontre du salarié empêchait… la poursuite de la relation de travail pendant la durée du préavis », la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1153-1, L. 1153-5, L. 1153-6, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

2522

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-10.051

Cour de cassation

Y..., à les supposer fondées, n'autorisaient pas celui-ci à ne pas venir travailler mais seulement à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, sans constater que l'abandon de poste du salarié, à le supposer même prolongé et réitéré, rendait impossible, en tout état de cause, son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du code du travail. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est enfin reproché à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y...

2523

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-13.414

Cour de cassation

secrétaire comptable, il appartenait à la salariée de veiller à ce que les données comptables du comité soient préservées, au besoin en sollicitant la mise en place d'un système de sauvegarde automatique et qu'en ne le faisant pas, elle a commis une faute préjudiciable à son employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2524

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-16.081

Cour de cassation

; qu'au moment du licenciement, le salarié comptait 28 années d'ancienneté ; qu'il n'avait connu, jusqu'à la date des faits reprochés, qu'un unique précédent disciplinaire, sans lien avec ses fonctions ; que dès lors, en s'abstenant de prendre en considération l'ancienneté du salarié et la qualité de ses services, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du même code.

2525

Cour d'appel de Bastia, 14 septembre 2016, 15/00154

Cour d'appel

Pour le surplus, ce n'est que le 12 mai 2016, soit plus de 18 mois après la signification de l'ordonnance de référé, que le conseil de l'employeur a adressé à celui de M. X... les autres documents attendus, qui compte tenu de la condamnation intervenue ne devaient pas être laissés à disposition du salarié au siège social, mais devaient lui être envoyés. Ces documents sont les suivants : - un certificat de travail daté du 21 mai 2014, totalement conforme aux articles L1234-19, L6323-21, et D1234-6 du Code du Travail, - un reçu pour solde de tout compte, - un certificat de la caisse de congés payés PRO BTP.

Condamnation : 25 547 €Licenciement+15
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2526

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 septembre 2016, 15/04996

Cour d'appel

de justificatif concernant cette absence prolongée et indéfinie, est constitutif une faute grave. Mademoiselle [Z] [U] répond que la réitération dans le temps des demandes de justifications d'absence ne saurait constituer un préjudice pour l'association et justifie encore moins l'existence d'une faute grave de la salariée. Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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2527

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-12.430

Cour de cassation

d'un entretien avec le responsable sécurité de la même agence, la cour d'appel ne pouvait juger que les propos tenus par M. B... ne constituaient pas même une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif inopérant qu'ils n'étaient pas destinés à être rapportés à l'employeur, car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 3°/ que constitue une faute grave, les dénigrements mensongers par un salarié de son supérieur hiérarchique aux fins de porter atteinte à son professionnalisme, de provoquer son licenciement et d'être, à terme, substitué dans ses fonctions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. B... avait rapporté à M. H... des propos mensongers selon lesquels son supérieur hiérarchique, M. P...

2528

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.213

Cour de cassation

était rapportée par l'employeur ; qu'en relevant, après avoir expressément affirmé qu'aucune provocation de l'employeur ne pouvait être retenue, qu' « il ne pouvait être exclu une maladresse de M. T... de nature, au moins au bénéfice du doute, à irriter anormalement un salarié », la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2530

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-12.210

Cour de cassation

du contrat par ce dernier sans pénalité, que M. M... ne démontrait pas qu'il s'était vu imposer d'accorder à ce client une certaine souplesse pour sortir du contrat, ni que l'employeur était au courant de tels arrangements et les avait déjà honorés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.

2531

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 14-29.703

Cour de cassation

; qu'en déniant toute valeur probante à ces multiples attestations concordantes pour avoir été rédigées le même jour, de façon laconique et à peu près dans les mêmes termes et pour émaner de témoins sous la subordination de l'employeur, quand rien n'interdit à des salariés de témoigner d'une altercation ayant eu lieu dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'il garantit le principe de l'égalité des armes ; ALORS QUE, pour critiquer les motifs du jugement, l'employeur faisait valoir, dans des conclusions précises (p.15-16), que, parmi les attestations versées aux débats, la première attestation de M. O...

2532

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 14-22.386

Cour de cassation

En conséquence, la somme de 3.566,94 € sera allouée à Monsieur P... de ce chef, outre 356,69 € au titre des congés payés afférents. Ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit en l'espèce le 8 septembre 2009. L'indemnité compensatrice de préavis Vu l'article L 1234-1 du code du travail, Monsieur P... n'est pas contesté par la S.A.S. B57 lorsqu'il indique avoir droit à un préavis de trois mois. La somme de 21.401,67 € sera allouée à Monsieur P... de ce chef, outre la somme de 2.140,16 € au titre des congés payés afférents.

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