Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 212
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 14-29.441
Cour de cassationde l'article 1332-4 du code du travail, sans rechercher si, après avoir pris connaissance des faits fautifs, l'employeur avait engagé la procédure disciplinaire dans un délai suffisamment restreint pour pouvoir invoquer le caractère gravement fautif du comportement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-29.845
Cour de cassationet ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Et ALORS QUE l'indemnité de préavis est due au salarié licencié pour inaptitude dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L 1234-1 et L 1226-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-11.316
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné l'exposante à lui payer les sommes de 4.396,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 439,61 euros au titre des congés payés afférents, de 5.421,85 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, et de 14.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'« il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.554
Cour de cassationdans ses conclusions d'appel (p.13) -, qui a attendu le 18 novembre 2010 pour convoquer le salarié à un entretien préalable, et sans vérifier si la procédure de rupture avait été mise en oeuvre dans le délai restreint inhérent à toute procédure de licenciement pour faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1226-9 du Code du travail SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté Monsieur W... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur RTT de 20 jours pour un montant de 1 777, 07 € AUX MOTIFS QUE Monsieur W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-20.120
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux de rupture alors, selon le moyen, que le défaut de remise ou la remise tardive au salarié des documents nécessaires à la détermination de ses droits entraîne un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-9 et L. 1234-19 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que le salarié ne démontrait pas l'existence d'un préjudice ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.388
Cour de cassationconsignation constituait une faute au regard de ses obligations contractuelles, ni a fortiori en quoi cette omission serait imputable à une volonté délibérée de sa part de se soustraire à ses obligations contractuelles ou à tout le moins à une mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ que s'agissant des faits anciens et prescrits survenus le 15 mars 2011, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.504
Cour de cassation'appel, qui n'a pas caractérisé que la salariée avait elle-même été victime d'agissements portant atteinte à sa dignité ou à sa santé, et qui a par ailleurs relevé que le comité d'entreprise et le CHSCT informés de ce mal être par la salariée, avaient jugé utile « d'attendre et de prendre du recul », a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ; 3/ ALORS QUE la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon faisait valoir que si Madame O... A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-27.357
Cour de cassationexisté dans le groupe Continental, la cour d'appel qui n'a pas recherché si, concernant chacun des salariés visés par le projet de licenciement, et notamment, la situation personnelle de Mme [...], l'employeur n'aurait pas justifié d'une impossibilité de parvenir à son reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-27.266
Cour de cassationUne société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-27.267
Cour de cassationexisté dans le groupe Continental, la cour d'appel qui n'a pas recherché si, concernant chacun des salariés visés par le projet de licenciement, et notamment, la situation personnelle de M. X..., l'employeur n'aurait pas justifié d'une impossibilité de parvenir à son reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail. Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocats aux Conseils, pour M. X... et les trente neuf autres défendeurs salariés, demandeurs aux pourvois incidents n° C 14-27. 267, D 14-27. 314, J 14-27. 319, V 14-27. 329, E 14-27. 338, M 14-27. 344, U 14-27. 351, G 14-27. 364, M 14-27. 413, M 14-27. 436, S 14-27. 441, B 14-27. 473, E 14-27. 499, W 14-27. 514, S 14-27. 533, G 14-27. 548, T 14-27. 557, K 14-27.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-27.270
Cour de cassationexisté dans le groupe Continental, la cour d'appel qui n'a pas recherché si, concernant chacun des salariés visés par le projet de licenciement, et notamment, la situation personnelle de M. I..., l'employeur n'aurait pas justifié d'une impossibilité de parvenir à son reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail. Moyen commun produit, aux pourvois incidents, par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseil pour M. I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-10.623
Cour de cassationindemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire) ; 1) ALORS QUE l'insuffisance professionnelle n'est jamais une faute grave ; qu'en retenant le reproche d'un harcèlement managérial sans constater de volonté délibérée, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail ; 2) ALORS AU DEMEURANT QUE le juge doit exercer un contrôle de proportionnalité prenant en compte l'ancienneté sans reproche du salarié licencié pour faute grave ; qu'en en faisant abstraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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