Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 213

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
2545

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-16.511

Cour de cassation

était demandé, si l'intégralité des frais dont il était demandé le remboursement était justifiée au regard de la procédure interne applicable en la matière, et en se bornant à retenir, de manière à soi seule inopérante, que lesdits frais avaient été réellement engagés par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2546

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 14-24.123

Cour de cassation

légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le salarié avait, à plusieurs reprises, détourné du carburant et ce, de manière excessive en janvier 2007, en sorte que le grief invoqué était établi et rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. Le second moyen de cassation (subsidiaire) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société [...] à payer à M. R...

2547

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-16.066

Cour de cassation

à M. X..., la cour ne pouvait retenir des faits identiques commis antérieurement, sans préciser la date de leur commission et, par voie de conséquence, sans rechercher, comme il le lui avait été demandé, si ces faits n'étaient pas prescrits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1235-1 et L.

2549

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-29.818

Cour de cassation

Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'association La Source, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 33 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E...

2550

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-13.065

Cour de cassation

, duquel il résultait pourtant que le salarié avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés par la lettre de licenciement, au prétexte que son auteur était titulaire du pouvoir disciplinaire qu'il a exercé contre le salarié la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1353 du code civil et le principe de la liberté de la preuve, ensemble les articles L. 1234-1 et L.

2551

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-26.927

Cour de cassation

; qu'en analysant le manquement du salarié en une faute grave, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que celui-ci s'en était tenu à de simples paroles et qu'il n'avait accompli aucun acte positif et concret en vue de la constitution d'une société concurrente ou du détournement de la clientèle de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

2552

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-11.420

Cour de cassation

Alors, d'une part, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer que la grande majorité des manquements et des fautes reprochés au salarié justifie son licenciement pour faute grave, sans préciser en quoi ils imposaient son renvoi immédiat, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute grave, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail ; Alors, en outre, que ne constitue pas une faute grave le simple fait isolé, pour un salarié totalisant plus de 17 années d'ancienneté et n'ayant fait alors l'objet d'aucune sanction disciplinaire, d'adresser des invectives par courriels à des collègues de travail et au dirigeant de l'entreprise, quand la teneur de ces courriels…

2553

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-10.063

Cour de cassation

; qu'en retenant que le grief justifiait le licenciement de la salariée après avoir affirmé que « rien ne permet de se convaincre qu'un autre infirmier aurait dû intervenir », la cour d'appel a fait peser sur la salariée la charge de la preuve de la non-imputabilité de la faute grave qui lui était reprochée, en violation des articles 1315 du code civile et L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2554

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-30.007

Cour de cassation

a été engagé le 4 août 2011 par la société Etudes réalisations constructions aménagements polyester (ECP) en qualité de directeur général, pour organiser la transmission de la société en prévision du départ à la retraite du PDG et fondateur de la société ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 juin 2012 ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Vu les articles L. 1234-1 et L.

2555

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-29.921

Cour de cassation

. 7, alinéa 1er), de sorte qu'au moment où le licenciement a été notifié au salarié, soit le 6 décembre 2011, la situation de celui-ci se trouvait régularisée et qu'il n'existait donc aucun obstacle à son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en estimant que le licenciement pour faute grave de M. Q...

2556

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-10.476

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur cette simple manipulation de l'informaticien effectuée 5 ans avant l'adoption des procédures spécifiques relatives à la protection des données, impropre à caractériser qu'au jour des faits, le salarié bénéficiait d'une autorisation de la Direction Processus et Systèmes d'Information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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