Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 214

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
2557

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-10.931

Cour de cassation

en matière de sécurité dans l'entreprise, qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter qu'un salarié procède à une intervention de maintenance sous tension électrique pour laquelle il ne possédait pas l'habilitation requise et sans s'équiper des protections individuelles nécessaires ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 4122-1 du code du travail ; 4/ ALORS, à tout le moins, QU'en écartant la faute grave, après avoir constaté que M. L...

2558

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-28.346

Cour de cassation

est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera la cassation de ce chef en application de l'article 624 du code de procédure civile et des articles L. 1226-14 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que le salarié licencié en raison de son inaptitude consécutive à une maladie professionnelle peut prétendre au bénéfice de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail ; que la cassation à intervenir sur le troisième moyen entraînera la cassation de ce chef en application de l'article 624 du code de procédure civile et de l'article L.

2559

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-14.960

Cour de cassation

Attendu que sous le couvert de griefs de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission sur deux chefs de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L.

2560

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-26.538

Cour de cassation

7, § 3), de sorte qu'il s'agissait « d'une mise à pied conservatoire à durée déterminée » ; qu'il s'ensuit, par exécution du contrat de travail, qu'elle était tenue de reprendre son poste à l'échéance de ce terme, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en jugeant dès lors que cette absence ne constituait pas un manquement fautif à ses obligations contractuelles, la cour a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; 4° ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litiges ; qu'en l'espèce, la société KEROLER ne s'était pas bornée, pour justifier le licenciement pour faute grave, à invoquer le retard de Mme F...

2562

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-28.024

Cour de cassation

durant ses dix-sept années d'ancienneté au sein de l'Association, et, d'autre part, le rejet par les juges de la demande judiciaire formée à l'encontre de l'Association et tendant à l'annulation de l'élection d'une déléguée du personnel, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail.

2563

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-28.205

Cour de cassation

s'appuyant exclusivement sur les attestations de ces partenaires avec lesquels la Société a maintenu des liens contractuels, alors mêmes que les faits incriminés qui avaient fait l'objet d'une plainte pénale par l'employeur avaient fait l'objet d'un classement sans suite pour « infraction insuffisamment caractérisée » ; la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2564

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-29.029

Cour de cassation

U..., qui était de nature à porter atteinte à la dignité de ses collaborateurs et à avoir des incidences sur leur état de santé, perturbant ainsi le fonctionnement des services en équipe, justifiait son licenciement ; qu'en excluant néanmoins la qualification de faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2565

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-13.405

Cour de cassation

; qu'elle ne peut dès lors permettre de donner date certaine à la connaissance par l'employeur des faits reprochés au salarié ni établir les faits reprochés à M. L... ; en conséquence la faute grave n'étant pas établie, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision déférée sera infirmée sur ce point ; 1°) alors que, d'une part, il résulte de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail et qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en décidant que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis au motif que « la justification des faits par l'employeur ne résulte que de la…

2566

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-29.486

Cour de cassation

; que la cour d'appel a relevé qu'il existait une procédure de remboursement des frais de repas consistant pour le salarié à fournir un justificatif avec mention de la TVA (arrêt p.5 in fine) ; qu'en affirmant que l'irrégularité de quatre factures ne mentionnant pas la TVA ne saurait caractériser une faute de la salariée (arrêt p.6 § 4), la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2567

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-11.086

Cour de cassation

par trop de kilomètres parcourus ; que si la Cour d'appel a examiné les deux premiers griefs, elle n'a pas recherché si le troisième grief était établi ; qu'en omettant d'examiner l'un des griefs faits au salarié au terme de la lettre de licenciement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-6, L.1235-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail ;

2568

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-27.154

Cour de cassation

de retrouver un emploi, réclame à titre de réparation la somme de 8.000 € ; cependant, compte tenu des éléments d'appréciation produits, il y a lieu de limiter à 2.000 € la somme due en réparation du préjudice subi par la salariée du fait de son licenciement ; le jugement sera réformé en ce sens ; sur les indemnités de rupture, en application des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail et des dispositions de la convention collective des organismes d'aide ou de maintien à domicile mentionnée sur les bulletins de paye, Madame G... R...

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