Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 210
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-15.164
Cour de cassation; que la cour d'appel a retenu que le salarié avait abandonné son poste, ce qui était constitutif d'une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si le salarié n'avait pas quitté son poste pour aller consulter un médecin qui l'avait aussitôt placé en arrêt de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-18.103
Cour de cassationMme [L] et que trois salariés ont signalé ce comportement en saisissant la cellule « santéautravail » ; que ces alertes et témoignages corroboraient tous le comportement inacceptable de Mme [L] dans les relations de travail ; qu'en écartant pourtant ce grief pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, les attestations de M. [C], M. [J], M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-18.472
Cour de cassation» ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que monsieur [U] [E], qui dénie les propos qui lui sont imputés, soutient que tel n'est pas le cas dès lors que les attestations tardives de la société Cap Boulanger sont contredites par celle de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-19.144
Cour de cassation; Qu'elle n'a pas fait l'objet d'avertissement précédemment à cette mesure de licenciement;Qu'en considération de ces éléments, il y a donc lieu de constater que la faute grave de Madame [I] n'est pas caractérisée et que le licenciement était ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse ;2) Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse* indemnité compensatrice de préavis et congés pavés sur préavis que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-20.505
Cour de cassation; que convoquée le 8 février 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 17 février, elle a répondu le 10 février qu'elle ne se rendrait pas à cette convocation et qu'elle ne fournirait pas de nouvel arrêt de travail ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 22 février 2012 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 14-26.423
Cour de cassation1235-3 du code du travail, soit un montant égal aux salaires bruts perçus par le salarié pendant les six derniers mois ; sur la base d'un salaire de référence de 6 975,58 euros (brut) non contesté par l'intimée et ressortant des bulletins de paie, il sera alloué à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-14.530
Cour de cassation, ni la gravité de ses conséquences matérielles, ni le fait qu'il avait sciemment emprunté une voie comportant un pont sous lequel son ensemble ne pouvait passer, en relevant en outre que la contestation du salarie quant à son ignorance de la hauteur exacte de sa remorque apparaissait inopérante, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-14.831
Cour de cassationCette mise à pied ne sera pas rémunérée. Je vous demande par ailleurs de nous restituer sans délai l'ensemble des biens appartenant à notre entreprise qui pourraient encore être en votre possession, et notamment votre badge d'accès et votre carte de restaurant d'entreprise.... Vous nous quitterez libre de tout engagement de non-concurrence." ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-29.623
Cour de cassation[C], embauché en 2001, est en arrêt de travail depuis le 9 septembre 2006, que cet arrêt de travail a fait l'objet depuis cette date de prolongations dont le salarié a justifié jusqu'au 4 décembre 2012 et qu'il est placé en invalidité deuxième catégorie depuis le 1er novembre 2008, constatations dont il s'évince que l'employeur avait parfaitement connaissance de la situation médicale personnelle de M. [C], la cour a violé l'article L. 1234-1 du code du travail. ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de preuve soumis à son examen ; qu'en relevant, pour déclarer fondé le licenciement pour faute grave de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-21.551
Cour de cassation'elle y était invitée – s'il ne résultait pas tant des relevés de compte produits par le salarié que d'un courriel adressé le 3 mai 2012 par M. [M] [L] au comptable de la société [G] que le salaire mensuel net perçu par M. [J] s'élevait à la somme de 2 200 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L.1235-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [J] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les heures supplémentaires : que s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-28.361
Cour de cassationde rondeur dans (ses) mails » (arrêt, p. 3) ; qu'en estimant que le comportement de la salariée, considéré par la société Elis comme inadapté, justifiait son licenciement quand aucun avertissement préalable ne lui avait été délivré par l'employeur au cours de l'exécution de la relation de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-26.808
Cour de cassation; que dès lors en constatant l'existence de deux erreurs de caisses de Mme [Z] pour déclarer justifié le licenciement prononcé pour faute grave, sans caractériser les fautes commises par la salariée, dont les erreurs étaient susceptibles de relever d'une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1234-1 du code du travail ; Alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la salariée selon lesquelles l'erreur de caisse commise le 17 mars 2009 était survenue dans un climat de tension permanente instauré par son nouveau responsable, M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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