Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 209

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Décisions associées4 515
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 515 décisions
2497

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-14.827

Cour de cassation

activités exercées par Madame [F] le « 7 mai 2010 » ; qu'en se bornant à écarter le moyen tiré de la prescription sans vérifier, comme elle y était invitée, si la procédure de rupture, qui avait été engagée le 5 juillet 2010, avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1 et L.

2498

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-15.188

Cour de cassation

à M. [H] les grilles tarifaires, sans préciser d'où résultait qu'au moment de cet envoi, le représentant de la société Néobaie avait connaissance de la circonstance que la personne à qui les conditions tarifaires avaient été remises était un agent commercial concurrent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2/ ALORS en outre QUE pour justifier du renvoi par mail par M. [X] (de la société Néobaie) à M.

2499

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-14.744

Cour de cassation

du travail ; ALORS de surcroît QUE le licenciement qui a été prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire ; qu'en se bornant à retenir l'insuffisance professionnelle de M. B... pour justifier la cause réelle et sérieuse de son licenciement quand celle-ci ne présente pas de caractère fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 du code du travail; ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur l'une des branches qui précède emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté M. B...

2500

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-10.950

Cour de cassation

; qu'en écartant en l'espèce la faute grave du salarié et l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement au regard de simples craintes légitimes du salarié quant à la possible prolongation de son affectation en [Localité 5] prévue du 19 mars 2013 au 28 juin 2013, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1334-9, L. 1232-1 et L.

2501

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.602

Cour de cassation

fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en retenant pourtant que le refus des nouvelles affectations et les absences en résultant, constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail, justifiant la cessation immédiate de celui-ci pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.

2502

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.659

Cour de cassation

; que le seul fait de proposer d'aider une cliente de la banque, n'aurait-elle pas fait partie du portefeuille de clients du salarié et d'utiliser sa messagerie professionnelle pour adresser de courts messages à une relation non professionnelle et une troisième mail par erreur ne pouvaient justifier un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a méconnu les articles L. 1234-1 et L.

2503

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 14-23.132

Cour de cassation

mars 2010 afin d'obtenir du salarié la communication de ses documents de travail, qui se serait heurtée à un refus réitéré de M. [K] [X] susceptible de justifier une nouvelle sanction, étant observé que ce dernier était en arrêt de travail pour maladie depuis le 9 mars et n'avait jamais repris le travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.

2504

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-14.745

Cour de cassation

pour en déduire qu'ils étaient de nature à justifier la mesure de licenciement ; qu'en retenant la faute grave sans préciser l'importance et la datation des faits retenus, et sans préciser non plus s'il s'agissait de faits récurrents ou isolés dans le temps la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. ALORS encore QU' qu'en retenant la faute grave sans prendre en considération la durée et la qualité des services, l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, ses compétences et qualités professionnelles , pour apprécier la gravité des fautes qui lui étaient reprochées, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2505

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-24.457

Cour de cassation

[J], de sa qualité de salariée, de la nécessaire régularisation des charges sociales et de la volonté d'asphyxier l'exposante, la cour d'appel qui a cependant considéré que l'exposante n'avait pas la qualité de salariée et l'a déboutée de toutes ses demandes, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-8, L. 1235-2 et L 1235-3 du code du travail.

2506

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-17.349

Cour de cassation

, elle a néanmoins validé le licenciement disciplinaire intervenu au motif d'une insuffisance professionnelle ; qu'en requalifiant un licenciement prononcé pour motif disciplinaire en un licenciement pour insuffisance professionnelle qui n'était pas constitutive d'une faute, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

2507

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-22.364

Cour de cassation

; que pour dire fondé le licenciement pour faute de M. [C] [F], la cour d'appel s'est contentée de retenir un défaut de soudure et des malfaçons au niveau du montage de pièces assemblées par M. [C] [F] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute à la charge du salarié, a violé les articles L. 1232-1 L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

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