Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 209
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-14.827
Cour de cassationactivités exercées par Madame [F] le « 7 mai 2010 » ; qu'en se bornant à écarter le moyen tiré de la prescription sans vérifier, comme elle y était invitée, si la procédure de rupture, qui avait été engagée le 5 juillet 2010, avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-15.188
Cour de cassationà M. [H] les grilles tarifaires, sans préciser d'où résultait qu'au moment de cet envoi, le représentant de la société Néobaie avait connaissance de la circonstance que la personne à qui les conditions tarifaires avaient été remises était un agent commercial concurrent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2/ ALORS en outre QUE pour justifier du renvoi par mail par M. [X] (de la société Néobaie) à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-14.744
Cour de cassationdu travail ; ALORS de surcroît QUE le licenciement qui a été prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire ; qu'en se bornant à retenir l'insuffisance professionnelle de M. B... pour justifier la cause réelle et sérieuse de son licenciement quand celle-ci ne présente pas de caractère fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 du code du travail; ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur l'une des branches qui précède emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-10.950
Cour de cassation; qu'en écartant en l'espèce la faute grave du salarié et l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement au regard de simples craintes légitimes du salarié quant à la possible prolongation de son affectation en [Localité 5] prévue du 19 mars 2013 au 28 juin 2013, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1334-9, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.602
Cour de cassationfondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en retenant pourtant que le refus des nouvelles affectations et les absences en résultant, constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail, justifiant la cessation immédiate de celui-ci pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.659
Cour de cassation; que le seul fait de proposer d'aider une cliente de la banque, n'aurait-elle pas fait partie du portefeuille de clients du salarié et d'utiliser sa messagerie professionnelle pour adresser de courts messages à une relation non professionnelle et une troisième mail par erreur ne pouvaient justifier un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a méconnu les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 14-23.132
Cour de cassationmars 2010 afin d'obtenir du salarié la communication de ses documents de travail, qui se serait heurtée à un refus réitéré de M. [K] [X] susceptible de justifier une nouvelle sanction, étant observé que ce dernier était en arrêt de travail pour maladie depuis le 9 mars et n'avait jamais repris le travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-14.745
Cour de cassationpour en déduire qu'ils étaient de nature à justifier la mesure de licenciement ; qu'en retenant la faute grave sans préciser l'importance et la datation des faits retenus, et sans préciser non plus s'il s'agissait de faits récurrents ou isolés dans le temps la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. ALORS encore QU' qu'en retenant la faute grave sans prendre en considération la durée et la qualité des services, l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, ses compétences et qualités professionnelles , pour apprécier la gravité des fautes qui lui étaient reprochées, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-24.457
Cour de cassation[J], de sa qualité de salariée, de la nécessaire régularisation des charges sociales et de la volonté d'asphyxier l'exposante, la cour d'appel qui a cependant considéré que l'exposante n'avait pas la qualité de salariée et l'a déboutée de toutes ses demandes, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-8, L. 1235-2 et L 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-17.349
Cour de cassation, elle a néanmoins validé le licenciement disciplinaire intervenu au motif d'une insuffisance professionnelle ; qu'en requalifiant un licenciement prononcé pour motif disciplinaire en un licenciement pour insuffisance professionnelle qui n'était pas constitutive d'une faute, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-22.364
Cour de cassation; que pour dire fondé le licenciement pour faute de M. [C] [F], la cour d'appel s'est contentée de retenir un défaut de soudure et des malfaçons au niveau du montage de pièces assemblées par M. [C] [F] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute à la charge du salarié, a violé les articles L. 1232-1 L. 1234-1, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-16.026
Cour de cassationLa mutation d'un salarié protégé, expressément acceptée par ce dernier, d'un établissement dans lequel il exerçait des mandats représentatifs, dans un autre établissement de la même entreprise, met fin à ses mandats
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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