Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 208
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.324
Cour de cassationque l'employeur ne les a sanctionnés que le 9 juillet 2010 [date de prononcé du licenciement] », cependant que le caractère suffisamment restreint devait s'apprécier au regard de la date d'engagement de la procédure de licenciement et non de la date de notification du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART ET A TITRE SUBISIDIAIRE, QUE sauf erreur, dol ou violence, la signature par le salarié et l'employeur d'un protocole transactionnel vaut rencontre des volontés entre les parties et confère force obligatoire à cette transaction ; qu'en déduisant l'absence de « consentement éclairé » de Monsieur H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-17.511
Cour de cassationincompréhension devant l'avertissement qui lui avait été délivré et au comportement de l'employeur à son égard, qu'il estimait s'apparenter à du harcèlement moral, sans contenir de propos excessifs, injurieux et diffamatoires, ne caractérisait aucun abus par le salarié de sa liberté d'expression, la Cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; 3) ALORS QUE le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits à la date à laquelle il les dénonce ; qu'en retenant que l'accusation de harcèlement moral avait été faite de mauvaise foi par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 14-29.124
Cour de cassationpour motif économique ; que dès lors, son refus de rejoindre sa nouvelle affectation doit s'analyser en une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'AHSFC même pendant la durée du préavis, et par conséquence en une faute grave au sens des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail ; que l'article 33 de la convention collective dont relève B... P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-11.236
Cour de cassationvisé dans cette mise en garde, sans rechercher si ledit incident était établi et imputable au salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'incident ayant fait l'objet de la mise en garde était établi et imputable au salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-16.449
Cour de cassation; qu'en se fondant sur les seules attestations versées aux débats par la salariée, dès lors que les attestations produites par l'employeur avaient été reconnues fausses par la juridiction répressive, pour estimer que le licenciement pour faute grave prononcé par l'employeur était justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-28.345
Cour de cassationétait justifié par une faute grave sans rechercher si, ainsi que l'y invitaient les conclusions du salarié, les griefs invoqués dans la lettre de licenciement reprochant au salarié une exécution défectueuse de sa prestation de travail procédaient d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. 2°/ ALORS QUE l'exécution défectueuse de la prestation de travail ne constitue une faute que si elle procède d'une mauvaise volonté délibérée du salariée ; qu'en s'abstenant de rechercher si les manquements imputés à Monsieur C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-29.299
Cour de cassation1/ ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en constatant que Mme K... s'était placée dans l'impossibilité d'exécuter son préavis en refusant de rejoindre son nouveau lieu de travail, sans vérifier si ce refus rendait impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-18.427
Cour de cassationSur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés-payés afférents : Il est réclamé par W... U... E... la somme de 5 000 € au titre du préavis et 500 € pour les congés-payés afférents. L'employeur conclut au rejet de cette demande en ce que l'ancienneté est inférieure à six mois et ne doit générer aucun droit à préavis. La cour relève qu'au regard des dispositions de l'article L.1234-1 1° du code du travail, l'ancienneté du salarié est inférieur à six mois (embauche du 2 novembre 2009, licenciement du 22 décembre 2009) et que de ce, fait, sauf à invoquer une disposition conventionnelle ou encore un usage, ce qu'il ne fait pas, W... U... E... doit être débouté de ses demandes de ce chef. Sur l'indemnité légale de licenciement : L'intimé sollicite l'octroi de la somme de 4 000 € sur ce point.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-10.979
Cour de cassation; qu'en estimant ce grief établi au vu des attestations produites par l'employeur indiquant que M. W... avait « fouillé dans l'ordinateur du gérant et copié des informations sur des clés USB » sans démontrer en quoi, à supposer ces faits établis, en agissant de la sorte M. W... aurait détourné des informations de nature sensible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.1234-1 du code du travail ; 3°/ALORS QUE, la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'au cas particulier, la société [...] reprochait à M. W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.698
Cour de cassationdes informations confidentielles, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions n° 1, p. 7 antépénultième §), si les données transmises pouvaient effectivement être regardées comme présentant un caractère confidentiel, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 6°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que les juges ne peuvent examiner un motif de licenciement qui n'y est pas mentionné ; qu'en énonçant que les courriels versés aux débats établissaient que Mme Q... S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-18.245
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans établir en quoi ce manquement unique de la part du salarié qui, alors qu'il effectuait un remplacement avait omis un arrêt pour atteindre à l'heure la ville d'arrivée, et à l'encontre duquel n'avait été relevé aucune infraction ou comportement mettant en danger la sécurité de ses passagers, rendait impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-10.621
Cour de cassationsoutenait qu'à l'issue de l'entretien préalable, l'employeur avait levé sa suspension et l'avait laissé reprendre le travail durant quinze jours, le rappelant uniquement à l'ordre et lui indiquant que de tels faits ne devaient pas se reproduire ; qu'en ne recherchant pas si en se comportant de la sorte, l'employeur n'avait pas nécessairement renoncé à invoquer la faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, 6°), QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à retenir que les faits reprochés au salarié justifiaient sa révocation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le comportement de M. U...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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