Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 208

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Décisions associées4 515
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 515 décisions
2485

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-19.146

Cour de cassation

, ni ne lui avait adressé d'avertissement, cependant qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier le choix de l'employeur de licencier le salarié, mais seulement d'apprécier la gravité de la faute au regard notamment des responsabilités de M. EW... LY... , dont elle avait considéré qu'elles étaient d'autant plus importantes en sa qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, en relevant encore M. C... était parfait informé de la situation de l'entreprise, qu'il disposait de tous les éléments chiffrés relatifs à l'activité de la société [...] , étant parfaitement informé de la structure et du fonctionnement de la direction opérationnel, pour dire que les manquements relevés à l'encontre de M. EW... LY...

2486

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.942

Cour de cassation

permettre à l'intéressé d'exécuter sa mission dans de bonnes conditions constitue un grief suffisamment sérieux pour justifier le licenciement (cf. arrêt attaqué p.5) ; qu'en excluant néanmoins la qualification de faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2487

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-22.396

Cour de cassation

Mme [W], soit M. [Y], de l'ensemble de ses démarches, ce qui lui était finalement reproché consistant seulement en une prétendue dissimulation ou insuffisance des informations données sur les circonstances exactes de son intervention, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1234-1, L.

2488

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-22.418

Cour de cassation

Ainsi, seul le grief concernant le client ROLEX est établi. [C] [R] comptabilisait une ancienneté de presque seize années sans aucun antécédent disciplinaire. Dans ces conditions, la sanction du licenciement est disproportionnée. En conséquence, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris doit être infirmé. En application de l'article L. 1234-1-3º du code du travail, [C] [R] dont l'ancienneté excédait deux ans a droit à une indemnité compensant un préavis de deux mois. L'indemnité compensatrice de préavis n'est pas, sauf en cas de rémunération variable, assise sur un salaire moyen mais sur le salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait exécuté le préavis.

2489

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-16.995

Cour de cassation

commerciales de la Société ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que, dans la lettre de licenciement, l'employeur ne reprochait pas au salarié d'avoir commis des actes de concurrence, ni d'avoir divulgué les procédés d'étude, de fabrication ou les méthodes commerciales, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L.

2490

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.133

Cour de cassation

le fait que les documents que M. [Y] avait remis à une salariée concernait une réunion qu'il avait tenue, ni sur le fait que M. [Y] avait sollicité une sauvegarde des données de M. [N] qui avait affirmé ne pas l'avoir fait contrairement à ce qu'il aurait dû faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2491

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.876

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'absence de conseil de discipline n'était pas imputable à l'employeur qui n'avait pas organisé les élections en mars 2008 comme il en avait l'obligation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 10 de la Convention collective du Crédit Mutuel Antilles-Guyane, ensemble des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L. 1235-1, L 1235-3 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M.

2492

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.963

Cour de cassation

; Que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; Qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L.

2493

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-15.064

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 1.09 f alors applicables de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et permettent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié et donc à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. La convention de forfait en jours conclue sur le fondement de cet article est donc nulle

2494

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-25.292

Cour de cassation

1251-40 du Code du travail susdit visant formellement et uniquement l'entreprise utilisatrice des services du salarié intérimaire comme celle devant répondre en droit des conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet au premier jour de sa mission, la société Sogetra doit donc en l'espèce être considérée comme l'employeur de M. [E], qu'en application des articles L. 1251-41, L. 1234-1, L. 1234-9 et R. 1234-2 du Code du travail, M.

2495

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 14-29.864

Cour de cassation

employeur ; qu'elle a écarté la qualification de faute grave aux motifs inopérants que le salarié avait une grande ancienneté et un passé disciplinaire irréprochable et qu'il avait été brusquement déplacé de service en octobre 2008, quoique cette situation se soit rapidement apaisée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.

2496

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-15.795

Cour de cassation

appartenait à la cour d'appel de rechercher, en l'état de la contradiction entachant le document contractuel, quelle était l'exacte qualification du salarié et, conséquemment, en quoi consistaient les fonctions pour lesquelles il avait été recruté ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Alors, de deuxième part, qu'il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son appréciation ; que dès lors, en s'abstenant d'examiner les bulletins de salaire produits par Monsieur [L] pour la période du 1er janvier 2011 au 8 mars 2012, dont il ressortait que celui-ci était positionné à l'« échelon 4,…

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