Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 207
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-10.936
Cour de cassationn'avait pu bénéficier la prise en charge de son accident par l'organisme de prévoyance en raison du non-respect des règles de licenciement et de préavis par l'employeur, en conséquence de quoi la société Vivrea devait réparer l'entier préjudice qu'elle avait causé au salarié, la cour d'appel a violé les articles L.1226-6 et L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-16.416
Cour de cassationla demande du directeur et que ces refus « n'étaient pas légitimes » ; qu'en considérant cependant que ces griefs ne seraient pas de nature à constituer une cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [V], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-18.697
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que le service de gestion de l'entreprise ne pouvait avoir ignoré les agissements reprochés au salarié, ce pour reprocher à l'employeur de les avoir sciemment laisser se perpétuer, tout en constatant que le contrôleur de gestion, M. [H], ne disposait d'aucune autorité sur le salarié, ce qui au demeurant n'était pas contesté par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-20.634
Cour de cassationde décider d'une sanction » lorsque la possibilité de saisir le conseil de discipline est postérieure au licenciement déjà notifié et que son avis ne s'imposait nullement à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 33 et 42 de la convention collective des banques dans sa rédaction alors applicable, et les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-13.733
Cour de cassation; qu'en considérant, dès lors, que compte tenu de la condamnation pénale devenue définitive intervenue, la réalité des faits reprochés à M. [Y] ne pouvait pas être contestée, la cour d'appel, qui s'est méprise sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée attachée à la déclaration de culpabilité, circonscrite aux seuls faits poursuivis, a violé l'article 1351 du code civil, ensemble les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-18.379
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi alors que le fait que le changement de poste du salarié ait été évoqué compte tenu de certaines difficultés ne l'autorisait pas à proférer des menaces à l'encontre de l'employeur et de membres du personnel, ni de mettre en cause l'intégrité de l'employeur et certains membres du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-20.278
Cour de cassation;une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en retenant la faute grave sans caractériser l'impossibilité de maintenir la salariée au sein de la CAF pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-23.432
Cour de cassation1°/ ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant que M. [S] pouvait se voir reprocher une telle faute sans rechercher si les manquements qui lui étaient imputés rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-23.523
Cour de cassation; que ne peuvent recevoir la qualification de faute, les erreurs ou insuffisances du salarié qui ne relèvent pas "d'une mauvaise volonté délibérée" de sa part ; qu'en se bornant à dire établis les faits reprochés à M. [P] [R] par son employeur, la Cour d'appel qui n'a aucunement caractérisé la faute du salarié, a violé les articles L.1234-1, L.1234-9 et L.1232-1 du Code du travail. ET ALORS QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-19.138
Cour de cassationL..., président de la société, avait inscrit à l'ordre du jour d'une réunion la question de la répartition des directeurs territoriaux et des directeurs régionaux, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que M. G... aurait été destitué du management de ces derniers de sorte que ne lui incombait plus la définition ni le contrôle de l'action des directeurs territoriaux, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-19.139
Cour de cassationALORS QUE, deuxièmement, en considérant que ce grief n'était pas « établi », cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que la société démontrait au moins l'existence de deux situations dans lesquelles l'attribution arbitraire de zones de chalandise avait fait l'objet de protestations de la part des franchisés concernés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS QUE, troisièmement, en ajoutant que ces situations ne résultaient pas de directives de M. J... mais d'initiatives locales, cependant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-19.140
Cour de cassationW..., ni ne lui avait adressé d'avertissement, cependant qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier le choix de l'employeur de licencier le salarié, mais seulement d'apprécier la gravité de la faute au regard notamment des responsabilités de M. W..., dont elle avait considéré qu'elles étaient d'autant plus importantes en sa qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, en relevant encore M. U... était parfait informé de la situation de l'entreprise, qu'il disposait de tous les éléments chiffrés relatifs à l'activité de la société [...] , étant parfaitement informé de la structure et du fonctionnement de la direction opérationnelle, pour dire que les manquements relevés à l'encontre de M. W...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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