Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 206

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
2461

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-21.648

Cour de cassation

; que la cour de cassation a considéré dans des circonstances similaires que la cour d'appel en refusant de rechercher si l'employeur n'était pas fondé à invoquer le comportement délibéré du salarié qui, après être revenu sur sa démission, avait refusé de justifier de son absence malgré la demande de l'employeur, ce qui occasionnait d'importantes difficultés d'organisation au sein de l'entreprise, avait entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail (Cass. Soc. 20 janvier 2010, n° 08-41.383) ; que la lettre de licenciement pour faute grave est motivée comme suit : « Vous étiez, en effet, absente pour maladie du 10 septembre 2010 au 19 février 2011. Vous auriez dû reprendre votre poste le 21 février 2011.

2462

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-10.854

Cour de cassation

Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [F], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme [O], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1 et L.

2463

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-12.315

Cour de cassation

; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si cette décision, prise sur demande de Mme [I], n'avait pas en réalité pour objet de lui rendre service en sorte qu'elle ne pouvait en aucun cas constituer une mesure discriminatoire liée à son état de grossesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

2464

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.481

Cour de cassation

y invitaient expressément les écritures d'appel de Monsieur [G], sur le défaut d'impartialité de celui-ci, précédemment manifesté par le passé par une multiplication des accusations infondées qu'il avait formulées à l'encontre de Monsieur [G] ; qu'en cet état, elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1234-1 du code du travail.

2465

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-15.201

Cour de cassation

; que c'est donc à tort que la société [Établissement 3] s'est prévalue d'un comportement fautif du salarié, dans l'accomplissement de ses fonctions et d'un retentissement de ce débordement sur la réputation de l'établissement ; qu'en conséquence la cour réformera la décision déférée en ce sens et dira le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit ; Sur les conséquences du licenciement : qu'en application des articles L 1234-1 et suivants du code du travail et compte tenu des circonstances de l'espèce le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois outre les congés payés y afférents, sommes non discutées dans leur quantum par la société [Établissement 3] ; que l'employeur ne conteste pas plus le quantum de l'indemnité légale de licenciement…

2466

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-25.774

Cour de cassation

; que la Société MADA avait, par lettre du 16 septembre 2011, notifié à Monsieur N... son licenciement pour « harcèlement moral envers une employée subordonnée » ; qu'en affirmant dès lors, pour juger fondé le licenciement pour faute grave, que la réalité d'un harcèlement sexuel aurait été établie, la Cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L.1232-6 et L.1234-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART (et subsidiairement), QUE dans les procédures orales, le moyen retenu par la décision n'est présumé avoir été débattu contradictoirement devant les juges du fond qu'en l'absence de preuve contraire pouvant résulter du fait que les conclusions écrites des parties, oralement soutenues à l'audience, ne comportaient pas un tel moyen ; qu'en l'espèce, la Société MADA s'était oralement référée à ses…

2467

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.378

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, compte tenu de l'avertissement du 15 février 2008 et des termes de la transaction, l'employeur pouvait se prévaloir de faits antérieurs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil et les articles L. 1331-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

2468

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.227

Cour de cassation

orales du salarié ainsi que par les conclusions de France Télécom (pièce n° 4, p. 15), si les membres titulaires de la commission avaient été convoqués, conformément aux règles ainsi applicables la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ladite décision dy 17 septembre 2004, et des articles L 1121-1, L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [T] de sa demande de requalification de la mise à pied prononcée à titre conservatoire en mise à pied disciplinaire, dit que le licenciement de M.

2469

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.276

Cour de cassation

être de nouveau recyclés, en vertu de la réglementation applicable au 1er janvier 2012 qu'en 2013, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il s'évinçait que Mme [S] ne pouvait se voir reprocher l'absence de formation programmée pour le mois de mai 2012, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail.

2470

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-20.413

Cour de cassation

2010 ; qu'en retenant par motifs adoptés que le fait de proposer un nouveau poste à M. [Y] n'a aucun effet sur l'appréciation des manquements qui lui sont reprochés, alors pourtant que ce fait était de nature à exclure que le licenciement soit justifié, a fortiori par une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, que la mise en oeuvre du licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en omettant de répondre au moyen de l'exposant qui faisait valoir qu'il s'était écoulé 20 jours entre de dernier courriel du 21 novembre 2010 de M.

2471

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 14-29.469

Cour de cassation

[H], sans autorisation ni même information de son employeur ; qu'en statuant ainsi, par des motifs d'où il ne s'inférait nullement que la salariée aurait été tenue d'aviser son employeur ou de l'informer de l'identité des participants à un voyage qu'elle n'avait pas organisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail ; 2.

2472

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-12.333

Cour de cassation

; qu'en affirmant que les réflexions imputées à Mme [H] [R] par les différents témoins ne pouvaient utilement corroborer les agissements répétés et habituels visés dans la lettre de licenciement sans préciser quels étaient les propos ainsi rapportés, la cour d'appel qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil.

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