Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 206
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-19.683
Cour de cassation;hospitalisation, de soins, de cure et de garde, à but non lucratif, du 31 octobre 1951. [ ] pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience. [ ] Sur le licenciement Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-22.240
Cour de cassation, p. 6, 8ème attendu), cependant qu'en présence du comportement gravement fautif de M. [X], l'Eurl CFP Plomberie n'avait pas à lui infliger d'abord un avertissement, qui aurait d'ailleurs épuisé son pouvoir disciplinaire et aurait fait obstacle à tout licenciement subséquent, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1 et L.1234-1 du code du travail ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE les parties définissent les limites du litige ; qu'en se fondant, pour se déterminer, sur un prétendu accord de l'employeur relativement au comportement adopté par le salarié et sur un défaut d'avertissement préalable de celui-ci avant le licenciement (arrêt attaqué, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-23.967
Cour de cassation[S], d'autre part le fait que ce dernier avait reconnu lors de l'entretien préalable « hausser le ton » avec ce client ; qu'en considérant cependant que ce fait ne pouvait fonder le licenciement en raison de l'existence de tensions avec ce client dans le cadre de l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-23.823
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas si le refus injustifié du salarié d'accomplir toute fonction proposée et de réintégrer les équipes de travail -situation qui rendait concrètement impossible le maintien du contrat de travail- ne caractérisait pas une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1235-1, L.1235-3, L. 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU' en se bornant à relever que les clients de l'entreprise qui n'ont pas renouvelé leurs contrats avec la société HI MEDIA étaient libres de suivre Monsieur A... en raison des relations étroites que ceuxci entretenaient avec ce dernier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-15.926
Cour de cassationconsidérant que l'exposante ne démontrait pas que Madame H... ne lui avait pas adressé ses prolongation d'arrêts de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du code civil ; 4. ALORS QUE lorsque l'employeur adresse à son salarié des courriers recommandés à son domicile, qui ont été effectivement distribués sans avoir été réclamés, c'est au salarié qu'il revient de justifier de l'impossibilité de procéder à leur retrait ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que Madame H... se soit abstenue d'aller retirer les lettres recommandées, la cour d'appel a également violé l'article 1315 du code civil ; 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-25.506
Cour de cassation; Par conséquent, la demande de monsieur [B] de fixer la moyenne des trois dernières rémunérations mensuelles à 2932 € est accordée ( ) ; Concernant l'indemnité de préavis ; ( ) ; Attendu que l'annexe II article 13 de la convention collective des transports routiers et activité auxiliaire du transport prévoit un préavis de deux mois ; Attendu que cette annexe respecte l'article L 1234-1 du code du travail qui dit : « Lorsque le, licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 3°) S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois » ; Attendu que monsieur [B] avait 10 ans d'ancienneté au sein des CARS PERRIER.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-18.968
Cour de cassation; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser l'impossibilité du maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant le préavis ; qu'en affirmant que le refus de sa nouvelle affectation par M. [Z] était constitutif d'une faute grave, sans caractériser en quoi ce refus rendait à lui seul impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-21.328
Cour de cassationà sa mise à pied, ce dont il résultait qu'une telle pratique était tolérée par l'employeur (conclusions, p. 17, § 7 et s.) ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance n'était pas de nature à retirer leur gravité aux faits reprochés au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail ; 3/ ALORS, à tout le moins, QU'en ne répondant pas au chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposant faisant valoir que de nombreuses livraisons « hors procédure » étaient survenues postérieurement à sa mise à pied, ce dont il résultait qu'une telle pratique était tolérée par l'employeur (conclusions, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.368
Cour de cassation; qu'en jugeant le licenciement pour faute de Mme [K], lequel était intervenu avec dispense de préavis, dépourvu de cause réelle et sérieuse et en considérant que le licenciement était une sanction disproportionnée après avoir pourtant relevé que de tels faits étaient établis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L 1234-1 du code du travail ; 3°/ ALORS QUE, à titre subsidiaire, commet une erreur manifeste de qualification le juge qui considère que constitue une sanction disproportionnée le licenciement pour cause réelle et sérieuse d'une assistante éducatrice travaillant dans une micro-crèche pour des motifs de gestes brusques sur les enfants, au demeurant partiellement reconnus par la salariée en ce qui concerne…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-20.374
Cour de cassationque Monsieur [Q] n'avait pas exécuté son préavis de son propre fait, puisqu'en s'engageant immédiatement dans une autre entreprise, il s'était volontairement mis dans une situation l'empêchant d'exécuter son préavis ce qui le privait de tout droit à des indemnités de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.1234-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-20.414
Cour de cassationAttendu qu'ayant souverainement retenu que le salarié n'établissait pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, qu'un harcèlement moral ne pouvait être retenu ; Mais, sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.237
Cour de cassation, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée et sur le second moyen du pourvoi incident, réunis : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.