Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 205

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Décisions associées4 515
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 515 décisions
2449

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-20.502

Cour de cassation

s'occupait soit seize entreprises du groupe auquel appartenait la société CCTAH, sans rechercher si ce fait était avéré alors qu'il résulte du débat contradictoire des parties et notamment des lettres du 17 septembre 2002 que ces sociétés n'ont pas quitté la société DMV, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que Mme N... contestait la matérialité de la remise en espèces de la somme de 13 500 francs en trois versements de la part de M.

2450

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-24.824

Cour de cassation

(pièce n° 18) indiquant avoir travaillé sur des chantiers sous la responsabilité de M. M... V... et que ce dernier répondait « chantier de merde » quand il lui demandait quelque chose ; qu'en considérant que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans examiner le grief tiré du comportement injurieux du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré sur le montant de la somme allouée au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive et condamné la société [...] à payer à M. M... V...

2451

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-19.177

Cour de cassation

Selon l'article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse, et qui en tire le principal de ses ressources. Dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale. Statue par des motifs impropres à caractériser une telle indépendance, l'arrêt qui retient la qualité et l'étendue de la diffusion de la publication en cause

2452

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.533

Cour de cassation

au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR encore condamné l'exposante à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois. AUX MOTIFS PROPRES QUE 2°) Sur les griefs: qu'il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail que la faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe le cadre du litige et que la Cour entend résumer en raison de sa longueur, fait essentiellement à M.

2453

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-15.931

Cour de cassation

la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L.

2454

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-11.117

Cour de cassation

était directement imputable ; qu'en se bornant à retenir qu'il n'était pas établi que le bail avait été « rédigé » par Mme [S], épouse, [G], sans s'expliquer sur ces éléments de nature à établir la faute grave invoquée au soutien du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2455

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-12.177

Cour de cassation

; qu'en retenant au contraire à l'appui de sa décision que "l'employeur qui se trouve dans l'incapacité de reclasser le salarié déclaré inapte par le médecin du travail en raison du refus, par ce salarié, du ou des postes proposés, ne peut substituer un licenciement disciplinaire fondé sur ce refus au licenciement prévu par l'article L.1226-4 du Code du travail", la Cour d'appel a violé les articles L.1222-1, L.1234-1 et L.1235-1 du Code du travail ; 2°) ET ALORS QUE si la faute grave ne peut être déduite du seul refus du salarié d'accepter le poste de reclassement proposé même si ce reclassement n'entraîne aucune modification du contrat de travail ou des conditions de travail, il n'en va pas de même lorsque les circonstances dans lesquelles il a été opposé démontrent la mauvaise foi du salarié, dont le…

2456

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.138

Cour de cassation

de la démission, non contestée, du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il s'évinçait au contraire qu'il existait un différend antérieur ou contemporain à la rupture opposant les parties, rendant équivoque la démission de M. H..., et a, partant, violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L.1234-1, L.1234-9, L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail ; 3°) ALORS QUE les griefs invoqués par un salarié lors d'une prise d'acte de rupture ne sont pas réputés abandonnés du seul fait qu'ils ne sont pas repris dans l'instance prud'homale, la renonciation à un droit ne pouvant résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; que la cour d'appel ne pouvait, pour débouter M. H...

2457

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.139

Cour de cassation

de la démission, non contestée, du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il s'évinçait au contraire qu'il existait un différend antérieur ou contemporain à la rupture opposant les parties, rendant équivoque la démission de M. P..., et a, partant, violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L.1234-1, L.1234-9, L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail ; 3°) ALORS QUE les griefs invoqués par un salarié lors d'une prise d'acte de rupture ne sont pas réputés abandonnés du seul fait qu'ils ne sont pas repris dans l'instance prud'homale, la renonciation à un droit ne pouvant résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; que la cour d'appel ne pouvait, pour débouter M. P...

2458

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.140

Cour de cassation

de la démission, non contestée, du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il s'évinçait au contraire qu'il existait un différend antérieur ou contemporain à la rupture opposant les parties rendant équivoque la démission de M. U..., et a, partant, violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L.1234-1, L.1234-9, L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail ; 3°) ALORS QUE les griefs invoqués par un salarié lors d'une prise d'acte de rupture ne sont pas réputés abandonnés du seul fait qu'ils ne sont pas repris dans l'instance prud'homale, la renonciation à un droit ne pouvant résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; que la cour d'appel ne pouvait, pour débouter M. U...

2459

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.595

Cour de cassation

commercialisés en inter-cabinet, les délégations de mandat et lui avait également reproché la commercialisation de ces biens sans mandat, la cour d'appel en s'abstenant d'examiner ce grief et en omettant de rechercher si celui-ci ne constituait pas une cause réelle et sérieuse justifiant à lui seul le licenciement de M. N..., a violé les articles L. 1234-1, L. 1235-1 et L.

2460

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.868

Cour de cassation

Qu'en l'espèce, Monsieur [K] [Z] ne perçoit plus de salaire depuis le 1er janvier 2010. En conséquence, le Conseil dit et juge que les salaires du 1er janvier 2010 jusqu'au 24 janvier 2013, date de la résiliation judiciaire, soit la somme de 38.719,39 € lui sont dus ainsi que les congés payés afférents pour un montant de 3871,93 €.

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