Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 205

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
2450

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-14.530

Cour de cassation

, ni la gravité de ses conséquences matérielles, ni le fait qu'il avait sciemment emprunté une voie comportant un pont sous lequel son ensemble ne pouvait passer, en relevant en outre que la contestation du salarie quant à son ignorance de la hauteur exacte de sa remorque apparaissait inopérante, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 et L.

2451

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-14.831

Cour de cassation

Cette mise à pied ne sera pas rémunérée. Je vous demande par ailleurs de nous restituer sans délai l'ensemble des biens appartenant à notre entreprise qui pourraient encore être en votre possession, et notamment votre badge d'accès et votre carte de restaurant d'entreprise.... Vous nous quitterez libre de tout engagement de non-concurrence." ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L.

2452

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-29.623

Cour de cassation

[C], embauché en 2001, est en arrêt de travail depuis le 9 septembre 2006, que cet arrêt de travail a fait l'objet depuis cette date de prolongations dont le salarié a justifié jusqu'au 4 décembre 2012 et qu'il est placé en invalidité deuxième catégorie depuis le 1er novembre 2008, constatations dont il s'évince que l'employeur avait parfaitement connaissance de la situation médicale personnelle de M. [C], la cour a violé l'article L. 1234-1 du code du travail. ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de preuve soumis à son examen ; qu'en relevant, pour déclarer fondé le licenciement pour faute grave de M.

2453

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-21.551

Cour de cassation

'elle y était invitée – s'il ne résultait pas tant des relevés de compte produits par le salarié que d'un courriel adressé le 3 mai 2012 par M. [M] [L] au comptable de la société [G] que le salaire mensuel net perçu par M. [J] s'élevait à la somme de 2 200 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L.1235-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [J] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les heures supplémentaires : que s'il résulte de l'article L.

2454

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-28.361

Cour de cassation

de rondeur dans (ses) mails » (arrêt, p. 3) ; qu'en estimant que le comportement de la salariée, considéré par la société Elis comme inadapté, justifiait son licenciement quand aucun avertissement préalable ne lui avait été délivré par l'employeur au cours de l'exécution de la relation de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2455

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-26.808

Cour de cassation

; que dès lors en constatant l'existence de deux erreurs de caisses de Mme [Z] pour déclarer justifié le licenciement prononcé pour faute grave, sans caractériser les fautes commises par la salariée, dont les erreurs étaient susceptibles de relever d'une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1234-1 du code du travail ; Alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la salariée selon lesquelles l'erreur de caisse commise le 17 mars 2009 était survenue dans un climat de tension permanente instauré par son nouveau responsable, M.

2456

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-10.791

Cour de cassation

nécessaire au maintien du lien salarial, que dès lors celui-ci ne pouvait être maintenu même pendant la période de préavis »; que le licenciement pour faute grave dans ces conditions était justifié » (arrêt attaqué p. 7), la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé les faits précis imputables à Madame [U] constitutif d'une faute grave a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail. ALORS QUE 2°) il incombe à l'employeur qui licencie pour faute grave de rapporter la preuve d'une telle faute, les juges du fond ne pouvant valablement déduire que la faute grave serait établie en l'absence de preuve contraire du salarié ; qu'en relevant que « Mme [D] [U] ne conteste pas le caractère probant de ces attestations même si elle en souligne le caractère tardif.

2457

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.390

Cour de cassation

écritures déposées, dont elle avait relevé qu'elles avaient été oralement reprises à l'audience, l'employeur contestait devoir des sommes à ces titres et demandait la réformation du jugement qui l'avait condamné de ces chefs, la cour d'appel, a dénaturé les écritures de la cause ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2458

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.715

Cour de cassation

[U] en août 2011 et la décision de recourir à l'enquête, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; 2. - ALORS en tout état de cause QU'en ne recherchant pas comme elle y avait été invitée si la mise en oeuvre du licenciement pour faute grave avait été tardive au regard de la connaissance qu'elle avait des faits reprochés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail.

2459

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-15.988

Cour de cassation

[L], embauché en qualité de vendeur à temps partiel par la société Devred le 4 juillet 1999, a été promu responsable de magasin, statut agent de maîtrise, le 10 décembre 2003, puis directeur du magasin, statut cadre, le 1er mars 2006, affecté à [Localité 1] le 1er novembre 2006 ; qu'en n'ayant pas apprécié les faits reprochés à M. [L] au regard de son ancienneté de 12 ans dans l'entreprise et de ses promotions régulières, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

2460

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-15.812

Cour de cassation

sur l'un des chantiers de l'employeur de son père ne suffisait pas à établir une concurrence déloyale, sans rechercher si la circonstance ajoutée à cette présence suspecte, que le salarié héberge à son domicile le siège de l'entreprise concurrente « Galaxie Robot », ne caractérisait pas à tout le moins un manquement à l'obligation de loyauté, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1232-1 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE commet une faute le salarié qui fournit une aide à une entreprise concurrente de son employeur, en mettant à sa disposition, à des fins de publicité, du matériel appartenant à son employeur et vendu par celui-ci, sans son autorisation ; que dans ses conclusions soutenues à l'audience (arrêt p.

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