Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 204
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.659
Cour de cassation; que le seul fait de proposer d'aider une cliente de la banque, n'aurait-elle pas fait partie du portefeuille de clients du salarié et d'utiliser sa messagerie professionnelle pour adresser de courts messages à une relation non professionnelle et une troisième mail par erreur ne pouvaient justifier un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a méconnu les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 14-23.132
Cour de cassationmars 2010 afin d'obtenir du salarié la communication de ses documents de travail, qui se serait heurtée à un refus réitéré de M. [K] [X] susceptible de justifier une nouvelle sanction, étant observé que ce dernier était en arrêt de travail pour maladie depuis le 9 mars et n'avait jamais repris le travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-14.745
Cour de cassationpour en déduire qu'ils étaient de nature à justifier la mesure de licenciement ; qu'en retenant la faute grave sans préciser l'importance et la datation des faits retenus, et sans préciser non plus s'il s'agissait de faits récurrents ou isolés dans le temps la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. ALORS encore QU' qu'en retenant la faute grave sans prendre en considération la durée et la qualité des services, l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, ses compétences et qualités professionnelles , pour apprécier la gravité des fautes qui lui étaient reprochées, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-24.457
Cour de cassation[J], de sa qualité de salariée, de la nécessaire régularisation des charges sociales et de la volonté d'asphyxier l'exposante, la cour d'appel qui a cependant considéré que l'exposante n'avait pas la qualité de salariée et l'a déboutée de toutes ses demandes, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-8, L. 1235-2 et L 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-17.349
Cour de cassation, elle a néanmoins validé le licenciement disciplinaire intervenu au motif d'une insuffisance professionnelle ; qu'en requalifiant un licenciement prononcé pour motif disciplinaire en un licenciement pour insuffisance professionnelle qui n'était pas constitutive d'une faute, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-22.364
Cour de cassation; que pour dire fondé le licenciement pour faute de M. [C] [F], la cour d'appel s'est contentée de retenir un défaut de soudure et des malfaçons au niveau du montage de pièces assemblées par M. [C] [F] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute à la charge du salarié, a violé les articles L. 1232-1 L. 1234-1, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-16.026
Cour de cassationLa mutation d'un salarié protégé, expressément acceptée par ce dernier, d'un établissement dans lequel il exerçait des mandats représentatifs, dans un autre établissement de la même entreprise, met fin à ses mandats
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-15.164
Cour de cassation; que la cour d'appel a retenu que le salarié avait abandonné son poste, ce qui était constitutif d'une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si le salarié n'avait pas quitté son poste pour aller consulter un médecin qui l'avait aussitôt placé en arrêt de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-18.103
Cour de cassationMme [L] et que trois salariés ont signalé ce comportement en saisissant la cellule « santéautravail » ; que ces alertes et témoignages corroboraient tous le comportement inacceptable de Mme [L] dans les relations de travail ; qu'en écartant pourtant ce grief pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, les attestations de M. [C], M. [J], M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-18.472
Cour de cassation» ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que monsieur [U] [E], qui dénie les propos qui lui sont imputés, soutient que tel n'est pas le cas dès lors que les attestations tardives de la société Cap Boulanger sont contredites par celle de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-19.144
Cour de cassation; Qu'elle n'a pas fait l'objet d'avertissement précédemment à cette mesure de licenciement;Qu'en considération de ces éléments, il y a donc lieu de constater que la faute grave de Madame [I] n'est pas caractérisée et que le licenciement était ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse ;2) Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse* indemnité compensatrice de préavis et congés pavés sur préavis que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-20.505
Cour de cassation; que convoquée le 8 février 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 17 février, elle a répondu le 10 février qu'elle ne se rendrait pas à cette convocation et qu'elle ne fournirait pas de nouvel arrêt de travail ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 22 février 2012 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
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