Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 204
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.649
Cour de cassation[M] [L] n'avait enfreint aucune consigne, qu'il avait exigé et obtenu justification par le client des sommes versées sur ce compte et signalé à Tracfin le virement litigieux et que la direction avait en outre tous les outils pour s'informer de la situation précise du client, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute à la charge du salarié, a violé les articles L. 1232-1 L.1234-1, L.1234-9 et L. 1331-1 du code du travail. QU'à tout le moins, en statuant ainsi sans rechercher si M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-15.063
Cour de cassationelle une relation sentimentale ; qu'en statuant ainsi, après avoir elle-même relevé que M. [V] avait injurié à plusieurs reprises Mme [I], sa subordonnée, pendant le temps de travail et sur le lieu de travail, par le biais du réseau interne de l'entreprise et même en présence de collègues, la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil, L. 1234-1 du code du travail, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code. ALORS aussi QUE même s'ils ne sont pas constitutifs d'un harcèlement sexuel, les propos à caractère sexuel et les attitudes déplacées du salarié à l'égard d'une personne avec laquelle il était en contact en raison de son travail ne relèvent pas de sa vie personnelle ; que pour juger que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-17.176
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1224-3 du code du travail que lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, et qu'en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, la personne publique appliquant les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.966
Cour de cassationde la conservation des hypothèques prouvant les donation et vente reprochées ; qu'il s'ensuit que l'employeur a engagé la procédure de licenciement dès qu'il a eu une connaissance complète des agissements de Mme [T] [K] ; que les faits n'étaient dès lors pas prescrits au sens du droit du travail » qu'il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement ; Que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.700
Cour de cassation17 janvier 2013, et la mise en oeuvre de cette décision par la présidente de l'association le 30 janvier suivant, soit 9 jours ouvrables plus tard ; que dès lors, en opposant à l'association d'avoir attendu plus de cinq semaines pour mettre à pied la salariée et la convoquer à un entretien préalable, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 2) ALORS QUE les juges doivent préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement évoquait un document « bilan 2012 et perceptives 2013 » élaboré en fin d'année et remis à l'association lors de la réunion du bureau du 20 décembre 2012 ; que la salariée évoquait elle-même l'élaboration du document « bilan 2012 et perspectives 2013 » évoqué et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-17.186
Cour de cassationimputable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté ces manquements répétés du salarié à ses obligations de directeur financier, qui caractérisaient de sa part une négligence fautive constitutive d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-20.500
Cour de cassation; qu'en retenant néanmoins que la faiblesse des explications données par le salarié ne suffisaient pas à démontrer formellement qu'il était à l'origine du dysfonctionnement dont faisait état l'employeur pas plus que son intention de faire disparaître cette pièce afin de porter préjudice à l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.893
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, en considération des seules stipulations conventionnelles applicables sans vérifier l'ancienneté de la salariée, son absence de passé disciplinaire et d'enrichissement personnel et l'existence, ou non, d'un préjudice pour l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-24.950
Cour de cassationles sommes de 4.866,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 486,62 euros au titre des congés payés afférents, de 19.464,92 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, et de 30.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'« il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-26.960
Cour de cassation; qu'en réponse, la société soutient qu'elle n'a pas licencié verbalement Monsieur [E], celui-ci pouvant travailler sur n'importe quel tracteur de sorte que le fait de lui prendre les clés n'était pas significatif; que la procédure de licenciement a été scrupuleusement respectée ; que sur le fond, elle considère que l'ensemble des griefs est établi ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-23.724
Cour de cassationconventionnel de 2 mois et les congés payés afférents pour 340 € ; AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement , M. [Y] a été licencié pour faute grave par courrier du 5 janvier 2009 ; que le salarié estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que l'employeur soutient qu'il y a faute grave ; qu'en application de l'article L. 1234-1 la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que la lettre de licenciement en date du 5 janvier 2009 formule à l'encontre de M. [Y] quatre griefs qui doivent être successivement examinés ; que Sur la tromperie sur le prévisionnel remis à l'entreprise l'employeur reproche à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-10.938
Cour de cassationà partir pour la concurrence et qu'il aurait –sans plus de précision– « convenu prochainement d'un rendez-vous » avec un des dirigeants de cette entreprise, la cour d'appel n'a nullement caractérisé un comportement actif et précis de débauchage imputable à M. [I] et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail, ALORS QUE 2°) en ce qui concerne l'attitude déloyale de l'exposant envers le directeur général de la société, M. [A] et de son prétendu dénigrement qui auraient été constitués, « lors de trois dîners qui avaient eu lieu les veilles des réunions mensuelles des novembre, décembre 2009 et février 2010 », M. [I] avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 15) qu'« en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
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