Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 203

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
2425

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.133

Cour de cassation

le fait que les documents que M. [Y] avait remis à une salariée concernait une réunion qu'il avait tenue, ni sur le fait que M. [Y] avait sollicité une sauvegarde des données de M. [N] qui avait affirmé ne pas l'avoir fait contrairement à ce qu'il aurait dû faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2426

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.876

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'absence de conseil de discipline n'était pas imputable à l'employeur qui n'avait pas organisé les élections en mars 2008 comme il en avait l'obligation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 10 de la Convention collective du Crédit Mutuel Antilles-Guyane, ensemble des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L. 1235-1, L 1235-3 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M.

2427

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.963

Cour de cassation

; Que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; Qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L.

2428

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-15.064

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 1.09 f alors applicables de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et permettent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié et donc à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. La convention de forfait en jours conclue sur le fondement de cet article est donc nulle

2429

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-25.292

Cour de cassation

1251-40 du Code du travail susdit visant formellement et uniquement l'entreprise utilisatrice des services du salarié intérimaire comme celle devant répondre en droit des conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet au premier jour de sa mission, la société Sogetra doit donc en l'espèce être considérée comme l'employeur de M. [E], qu'en application des articles L. 1251-41, L. 1234-1, L. 1234-9 et R. 1234-2 du Code du travail, M.

2430

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 14-29.864

Cour de cassation

employeur ; qu'elle a écarté la qualification de faute grave aux motifs inopérants que le salarié avait une grande ancienneté et un passé disciplinaire irréprochable et qu'il avait été brusquement déplacé de service en octobre 2008, quoique cette situation se soit rapidement apaisée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.

2431

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-15.795

Cour de cassation

appartenait à la cour d'appel de rechercher, en l'état de la contradiction entachant le document contractuel, quelle était l'exacte qualification du salarié et, conséquemment, en quoi consistaient les fonctions pour lesquelles il avait été recruté ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Alors, de deuxième part, qu'il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son appréciation ; que dès lors, en s'abstenant d'examiner les bulletins de salaire produits par Monsieur [L] pour la période du 1er janvier 2011 au 8 mars 2012, dont il ressortait que celui-ci était positionné à l'« échelon 4,…

2432

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-14.827

Cour de cassation

activités exercées par Madame [F] le « 7 mai 2010 » ; qu'en se bornant à écarter le moyen tiré de la prescription sans vérifier, comme elle y était invitée, si la procédure de rupture, qui avait été engagée le 5 juillet 2010, avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1 et L.

2433

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-15.188

Cour de cassation

à M. [H] les grilles tarifaires, sans préciser d'où résultait qu'au moment de cet envoi, le représentant de la société Néobaie avait connaissance de la circonstance que la personne à qui les conditions tarifaires avaient été remises était un agent commercial concurrent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2/ ALORS en outre QUE pour justifier du renvoi par mail par M. [X] (de la société Néobaie) à M.

2434

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-14.744

Cour de cassation

du travail ; ALORS de surcroît QUE le licenciement qui a été prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire ; qu'en se bornant à retenir l'insuffisance professionnelle de M. B... pour justifier la cause réelle et sérieuse de son licenciement quand celle-ci ne présente pas de caractère fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 du code du travail; ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur l'une des branches qui précède emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté M. B...

2435

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-10.950

Cour de cassation

; qu'en écartant en l'espèce la faute grave du salarié et l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement au regard de simples craintes légitimes du salarié quant à la possible prolongation de son affectation en [Localité 5] prévue du 19 mars 2013 au 28 juin 2013, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1334-9, L. 1232-1 et L.

2436

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.602

Cour de cassation

fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en retenant pourtant que le refus des nouvelles affectations et les absences en résultant, constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail, justifiant la cessation immédiate de celui-ci pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.

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