Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 203
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Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-27.513
Cour de cassationconcordantes permettant de considérer que [G] [R] est l'auteur des faits reprochés dans la lettre de licenciement » ; qu'en se fondant non pas sur une preuve, mais sur des présomptions, quand la charge de la preuve incombait à l'employeur et que le doute devait profiter au salarié, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, L1234-1, L1234-5, L1234-9 et L1235-1 du code du travail ; Et AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE la juridiction prud'homale, saisie d'un litige relatif aux motifs d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par 1' employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement, et qu'en cas de faute grave la charge de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-22.884
Cour de cassationcommises par un salarié qui avait la responsabilité du service entretien et qui avait déjà fait l'objet d'un recadrage, constituaient une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant cependant que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS en tout état de cause QUE ces deux fautes cumulées constituaient à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, si bien qu'en retenant néanmoins que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.692
Cour de cassationqu'en jugeant que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat rendait infondé le licenciement lorsqu'indépendamment du comportement de l'employeur, les violences réitérées du salarié caractérisaient des manquements rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 4121-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.482
Cour de cassationsalariée de sa demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes aux titres de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et congés payés afférents et de rappel de salaire pour la période du 30 avril au 5 juin 2012, AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni a un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 15-16.201
Cour de cassation, outre la somme de 657,75 euros bruts à titre de congés payés afférents, 19 732,47 euros bruts à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 973,25 euros bruts à titre de congés payés afférents, 144 704,78 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QU' « il résulte des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 15-14.775
Cour de cassationSelon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne doit proposer aux salariés un contrat de droit public et en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et leur contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-16.755
Cour de cassationde M. [M] et à sa condamnation à lui verser 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; » « Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-24.312
Cour de cassationMoyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [M]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-26.821
Cour de cassation; que dès lors, en se fondant sur l'absence de mention, dans la lettre de licenciement, de la date du jour de janvier 2010 où le salarié avait menti quant à son horaire de reprise et sur l'erreur de date commise par la société Auvendis concernant le mensonge dans les rapports de visite de février 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-21.755
Cour de cassationsinistre déclaré » ; que ces griefs relèvent uniquement de l'insuffisance professionnelle ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, alors que l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif et que l'arrêt ne caractérise aucune faute à la charge du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-14.806
Cour de cassationreprochés compte tenu de l'ancienneté du salarié, ni sur la nécessité de mettre un terme aux difficultés rencontrées par l'équipe du secteur Sud-Est, ni sur la satisfaction des participants de la réunion quant au discours présenté par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121- 1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-27.436
Cour de cassation[S] [U] soutenait que le planning du mois de septembre ne mentionnait pas qu'il était de garde le dimanche 4 septembre 2005 ; qu'en se bornant à dire que M. [S] [U] ne démontrait pas que l'affichage du planning ne serait pas intervenu et/ou qu'il aurait été modifié sans rechercher si son nom figurait sur ce planning à la date du 4 septembre 2005, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-9 du code du travail et 1134 du code civil. ET ALORS QUE la preuve de la faute grave, privative de l'indemnité compensatrice de préavis, incombe à l'employeur ; qu'en reprochant à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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