Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 179

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
2137

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-11.514

Cour de cassation

témoins (Conclusions d'appel de Monsieur Y..., p. 10) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si les salariées qui ont délivré des attestations étaient bien présentes sur le lieu de travail les jours de commission des faits reprochés à Monsieur Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du travail ; Alors que, de troisième part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y... a soutenu que dans l'attestation qu'elle a délivrée à l'employeur, Madame A... prétend lui avoir expliqué que les actes qu'il aurait commis ne convenaient pas alors que compte tenu de son handicap - il est sourd et muet - cette salariée ne pouvait communiquer avec lui (Conclusions d'appel de Monsieur Y..., p.

2138

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-19.566

Cour de cassation

d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, l'employeur devant en rapporter la preuve s'il l'invoque pour licencier, les dispositions des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail prévoyant que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement..; que la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit dans ce cas intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire..; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 18 juillet…

2139

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-12.244

Cour de cassation

; AUX MOTIFS QU'il résulte de ce qui précède que la résiliation judiciaire doit entraîner les conséquences, non d'un licenciement nul comme l'ont retenu les premiers juges, mais d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que sur la base d'un salaire moyen mensuel de 2.504,60 euros et d'une ancienneté d'au moins deux ans au sens de l'article L. 1234-1 du code du travail, les premiers juges ont exactement fixé le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, égale à deux mois de salaire ; qu'en ce qui concerne l'indemnité de licenciement que selon l'article L.

2140

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-12.493

Cour de cassation

Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Total Marketing Services, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et les articles L. 1153-1 et L. 1153-6 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...

2141

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-10.998

Cour de cassation

de travail de la salariée ayant été rompu par l'employeur ; que le certificat de travail remis à la salariée mentionne le 21 janvier 2013 comme étant la date de la cessation des relations de travail ; que le licenciement ainsi décidé sans que ses motifs aient été précisés par l'employeur est dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L 1234-1 du code du travail et compte tenu de son ancienneté au sein de la société CPS, la salariée a droit à une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire ; qu'eu égard à la demande de la salariée, la société CPS sera condamnée à ce titre à lui payer la somme de 700 euros qui sera augmentée des congés payés calculés selon la règle du dixième ; que conformément à l'article 4.1 de la convention collective des entreprises de propreté et services…

2143

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-24.908

Cour de cassation

1°) - ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas été privé de la possibilité de répondre aux griefs formulés contre lui par les salariés, notamment du fait de sa mise à pied quelques heures avant une réunion importante avec la commission ad hoc chargée d'aplanir les difficultés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1 et L 1234-1 du code du travail ; 2°) - ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. X...

2144

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.190

Cour de cassation

du préavis ; que ne saurait constituer une telle faute, le fait, au demeurant isolé, de ne pas avoir réalisé un sandwich conformément à la recette préconisée, surtout s'agissant d'un salarié ayant plus de sept ans d'ancienneté et n'ayant jamais fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient aux juges de fond d'identifier les pièces sur lesquelles il fonde ses constatations ; qu'en affirmant que le « chantage » de M. X... serait suffisamment établi par les échanges écrits intervenus au sujet de la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. X...

2145

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.306

Cour de cassation

5 § 9 et conclusions adverses p. 25), outre que les rapports d'activité produits par le salarié ne mentionnaient aucun rendez-vous avec ces clients (arrêt p. 5 § 8) ; que dès lors, en affirmant que les documents du salarié entraient en contradiction avec ceux de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond doivent viser et analyser, serait-ce sommairement, les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société ATEM faisait valoir, preuves à l'appui, que M. X...

2146

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-13.593

Cour de cassation

; qu'en retenant pourtant en l'espèce que l'initiative prise par mademoiselle Z... et monsieur A... n'outrepassait pas leurs fonctions au prétexte qu'elle s'inscrivait « dans une démarche «commerciale» d'accompagnement du client » sans rechercher s'il ne leur était pas interdit, serait-ce dans un but commercial, de mener la moindre négociation au nom de leur employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; ALORS 2) QU'il résultait de la déclaration de monsieur X... signée le 16 octobre 2009, régulièrement versée aux débats (pièce n° 22 selon bordereau de communication de pièces), que le salarié lui-même avait reconnu avoir été informé de la démarche que se proposaient d'effectuer mademoiselle Z... et monsieur A...

2148

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.216

Cour de cassation

les mesures propres à prévenir la survenance des faits de harcèlement moral à caractère sexuel » ; qu'en prononçant la nullité du licenciement sans constater que la salariée avait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral ou sexuel, la cour d'appel a dès lors privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1152-2 et L.

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