Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 179

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Décisions associées4 515
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 515 décisions
2137

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-15.755

Cour de cassation

lors de cette matinée du mois de juillet, [qui] a incontestablement permis l'établissement d'une proximité physique et intime, sans connotation sexuelle établie, avec Z... au surplus sous couvert d'une relation paternelle totalement étrangère aux obligations professionnelles de Y..." caractérisait une faute grave, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE Monsieur Y...

2138

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 14-10.717

Cour de cassation

n'avait pas commis de faute justifiant son licenciement, tout en constatant qu'il avait persisté dans son comportement alors qu'il avait fait l'objet de sanctions disciplinaires au titre du non-respect des limitations de vitesse et que ce comportement avait conduit au départ d'un client qui considérait que la conduite de M. Y... était de nature à mettre ses passagers en danger, la Cour d'Appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6, L 1234-9, L 1232-1, L 1233-2, L 1235-1 et L 1235-9 du Code du travail

2139

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-11.343

Cour de cassation

était sans cause réelle ni sérieuse en raison de la nullité de la sanction prononçant sa mutation, sans rechercher si le salarié était en droit de persister dans son refus de rejoindre le lieu de travail que l'employeur lui avait enjoint de rejoindre postérieurement à la sanction qu'elle a annulée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L.

2140

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-18.195

Cour de cassation

des salariés ayant adoptés le même comportement, et pas tous ; qu'en retenant que Mme C... avait adopté le même comportement que M. Y... mais n'avait pas subi de reproche, pour en déduire que l'intention déloyale du salarié dans la mise en oeuvre de sa demande de congés payés n'était pas établi, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 et L 1331-1 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE qu'en l'espèce, l'AGC Val de Loire faisait valoir, preuves à l'appui, que M. Y... avait confié le client G... à Mme H... sans avoir tenu informée cette dernière de l'existence d'un conflit avec ce client ; que la cour d'appel a expressément constaté que M. G... avait attesté que Mme H...

2141

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-17.995

Cour de cassation

que l'employeur a eu connaissance des faits allégués ; que dès lors la cour d'appel qui a constaté que les faits reprochés avaient été portés à la connaissance de l'employeur le 12 août 2012 mais que la procédure n'a été engagée que le 13 septembre 2012 n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient au regard des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail ainsi violés.

2142

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-11.706

Cour de cassation

Y..., rendant impossible son maintien dans l'entreprise, tenait à la réitération par le salarié de l'utilisation de la carte bancaire de l'entreprise pour payer des dépenses personnelles entre mars et juin 2012, cependant que les faits antérieurs, n'ayant finalement pas été sanctionnés par l'employeur, ne pouvaient venir justifier une faute grave tiré de la réitération du comportement prétendument fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1332-4 et L.

2143

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-14.239

Cour de cassation

; qu'il résulte à suffisance de l'ensemble de ces constatations le caractère non sérieusement contestable des obligations pesant sur M. B..., d'une part, de délivrer un certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle Emploi, d'autre part, au regard de la réunion indiscutable des conditions qu'ils prévoient, notamment d'ancienneté, de payer à M. Y... une indemnité compensatrice de préavis en application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, une indemnité de licenciement conformément à son article L.1234-9 et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans les conditions énoncées à l'article L 1235-3 de code de travail ; que M. B... sera donc condamné à payer à M. Y...

2144

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 15-28.477

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a expressément constaté que les manquements commis par Monsieur Y... rendaient impossible la poursuite de la relation de travail mais qui a néanmoins jugé que le licenciement était seulement justifié par une cause réelle et sérieuse et non par une faute grave, a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE la cour d'appel a constaté que Monsieur Y...

2145

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-18.163

Cour de cassation

, le fait lors d'un entretien téléphonique avec un salarié, en présence d'un autre salarié, d'imputer à l'employeur de faire « vraiment n'importe quoi » au sujet de la répartition des portefeuilles clients était excessif, sans autrement caractériser l'abus commis par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-4 à 6, L.

2146

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-14.030

Cour de cassation

était justifié au motif qu'elle ne pouvait prétendre que le président de la SAS GROUPE HELICE était nécessairement informé des pratiques frauduleuses et qu'elle ne versait pas au débat la moindre pièce de nature à établir qu'il lui était donné pour instruction de recourir à ces pratiques frauduleuses, a inversé la charge de la preuve et violé les articles L 1232-1 et L 1234-1 du code du travail ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE pour qu'une faute grave puisse être retenue à l'encontre d'un salarié il est nécessaire que les faits qui lui sont reprochés aient été commis personnellement par lui ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions d'appel de Madame Y...

2147

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-16.835

Cour de cassation

avait indiqué ne pas se souvenir des propos litigieux, il n'avait pas pour autant déclaré que ceux-ci n'avaient pas été proférés par le salarié ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si l'ensemble des circonstances invoquées par le salarié n'étaient pas de nature à établir l'existence d'un doute quant à la matérialité des faits litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 6°) ALORS QU'en cas de litige concernant le bien-fondé du licenciement, le juge apprécie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier la sanction ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en l'espèce, M. Y...

2148

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-11.016

Cour de cassation

ne justifiait pas avoir informé son employeur du fait qu'il ne pourrait être présent en raison de rendez-vous avec la clientèle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas nécessairement eu connaissance de ces rendez-vous en accédant au planning de M. Y... sur l'intranet de l'entreprise, ce dont il résultait qu'aucune faute grave n'était imputable à M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1234-1, L1234-5 et L1234-9 du code du travail ; ALORS QUE 4°), la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant, pour juger que le grief tiré des prétendus propos inacceptables du salarié était établi, à reproduire l'échange de mails intervenu entre M. Y...

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