Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 142
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-17.395
Cour de cassation; que l'employeur justifiait expressément la rupture du préavis par plusieurs griefs, qui constituaient ensemble, selon lui, la faute grave ; que la cour d'appel n'a pas retenu le grief tiré de l'obtention de fausses attestations des vigiles opérant dans la boutique ; qu'en retenant deux des quatre griefs invoqués par l'employeur pour dire la faute grave constituée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-13.864
Cour de cassationl'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que la rupture du contrat requalifié, sans observation de la procédure de licenciement, sans notification de la lettre de licenciement, doit donner lieu au paiement des indemnités de rupture soit l'indemnité de préavis et les congés payés sur préavis fixés en application de l'article L. 1234 - 1 du code du travail "S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, il a droit à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention collective de travail ou à défaut par les usages pratiqués dans la localité et la profession" ; que la durée du préavis réciproque visée à l'article 3.13 de la convention est fixée à 1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-13.230
Cour de cassationcomme seul grief, le fait isolé d'avoir conservé pendant cinq mois, postérieurement à l'arrivée d'un nouveau directeur, une prime temporaire de sujétion spéciale perçue pendant cette courte période, en contrepartie de son intérim à la direction de la maison de retraite, la cour d'appel n'a pas caractérisé une faute grave de nature à rendre impossible son maintien au sein de l'association, privant son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-16.844
Cour de cassationpendant une demi-journée , d'avoir, en dépit du refus de son employeur de lui accorder un jour de RTT, manqué un rendez-vous professionnel afin de répondre à une offre d'emploi, et de ne pas avoir justifié de la provenance d'un courriel trouvé dans sa messagerie professionnelle; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1225-4, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.910
Cour de cassationX..., que celui-ci développait un système de plate-forme d'archivages avec services, dont il considérait qu'il était complémentaire des services proposés par la société Cecurity.com et qu'ils avaient ensuite encore échangé à ce sujet en novembre 2008 et septembre 2009 ; qu'en considérant néanmoins que le salarié avait commis une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.073
Cour de cassationpour obtenir des explications » sans caractériser que l'employeur avait, avant l'alerte donnée par les services financiers en juillet 2012, une connaissance effective de cette pratique, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir l'existence d'une tolérance de l'employeur et encore moins d'un usage, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.084
Cour de cassation; qu'en décidant que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse cependant qu'elle avait constaté que la nouvelle affectation de la salariée, qui était située dans le même secteur géographique que le précédent, ne constituait pas une modification de son contrat de travail et que la salariée avait abandonné son poste sans motif légitime au mépris de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1235-1, L. 1235-9 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION DU POURVOI INCIDENT Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LUXE ET TRADITIONS à payer à l'avocate de Madame F... X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; AUX MOTIFS QUE Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.569
Cour de cassationle courrier du 29 août 2012 de l'employeur au manque de loyauté de Monsieur X... et à la création d'une société, alors que ce courrier fait par ailleurs état du mécontentement du fils du gérant sur la qualité du travail de Monsieur X... », a statué par des motifs inopérants et a, dès lors, privé sa décision de base légale au regard des article L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 12), la société KAN PRIM avait rappelé que, dans son attestation (pièce adverse n° 9) « Monsieur A... ne fait que transcrire les propos de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.649
Cour de cassationcontrat de travail, suffisamment graves pour en empêcher la poursuite ; qu'il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au 24 décembre 2016 avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés subséquents, il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 et suivants du code du travail que le préavis est toujours dû en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, même si le salarié n'était pas apte à l'exécuter ; que seront allouées au salarié les sommes de 9.182,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 918,22 euros au titre des congés payés sur préavis ; que, sur l'indemnité légale de licenciement, en tenant compte d'une ancienneté du 15 janvier…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-21.074
Cour de cassationdont l'emploi est classé au niveau III. Le même article précise que « la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir ; sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis ». Il résulte de ces dispositions ainsi que des articles L. 1234-1 à L. 1234-5 du code du travail que le salarié démissionnaire qui n'exécute pas son préavis sans en avoir été dispensé doit à l'employeur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant ce préavis. En conséquence, Monsieur Frédéric Y... sera condamné à verser à la société Paris Sud Hydraulique la somme de 2 773 € à titre de dommages et intérêts pour inobservation du préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.563
Cour de cassationdes difficultés personnelles et de santé dont l'employeur était informé, de sorte que ce dernier aurait dû être « plus souple pour se séparer ou non de ce salarié » ; qu'en se fondant sur de tels motifs inopérants, lorsqu'il résultait par ailleurs de ses constatations que M. X... s'était rendu coupable d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'absence injustifiée du salarié, qui rencontrait de nombreuses difficultés personnelles et de santé, et avait plus de vingt ans d'ancienneté, n'avait pas perturbé le service, la cour d'appel a pu décider qu'elle ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.348
Cour de cassationétait acquise à compter du 2 janvier 2013, conformément aux énonciations de la lettre de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 4624-22 du code du travail et 1134 du code civil, en leur rédaction applicable au cas présent, ensemble les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS 2/ QUE Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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