Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 143

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
1705

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.808

Cour de cassation

inapte au port de charges lourdes mais également à la traction et la poussée de chariots ; qu'en se bornant à examiner si la salariée avait eu à soulever des charges d'un poids supérieur à 15 kg sans examiner si elle n'avait pas eu à manipuler des chariots, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4221-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1 et L.

1706

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.560

Cour de cassation

que M. X... a manifesté, dans sa réponse du 19 mars, son désaccord sur ces conditions de salaire en réclamant, en sus, une partie variable ou bonus et que c'est la raison pour laquelle les négociations se sont poursuivies ; qu'en décidant cependant que la société était engagée par une promesse valant contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-5 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

1707

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 16-26.482

Cour de cassation

était consécutive à l'exploitation d'un moyen de preuve illicite, quand ils contenaient un aveu extra-judiciaire indépendant des preuves obtenues par les caméras de vidéosurveillance, et qu'il lui incombait donc d'apprécier si la réalité de la faute grave était établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

1708

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-12.969

Cour de cassation

, qui avait indiqué le 14 mai 2013 qu'il refusait de travailler en journée, avait commis une faute grave, en refusant ainsi d'exécuter la mission qui lui avait été confiée par son employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016, ainsi que les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. D... Y... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et d'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L.

1709

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-18.672

Cour de cassation

Industrie à l'appui du licenciement de Mme Y... n'était pas une preuve illicite, cependant que la salariée n'avait été informée ni prévenue de cet audit auquel elle n'avait pas été associée, puisqu'il s'était déroulé non contradictoirement pendant son arrêt de travail pour cause de maladie, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-4 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code.

1710

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-18.797

Cour de cassation

à celle prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail. Il est ainsi bien fondé à obtenir : -la somme de 6.872,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés afférents, en application de l'article L. 5213-9 du code du travail qui dispose qu'en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 du code du travail est doublée pour les travailleurs handicapés, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis et monsieur X...

1711

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 16-26.152

Cour de cassation

opère un calcul qui ne fait pas l'objet de contestations et qui sera retenu pour fixer sa demande à ce titre à la somme de 14 489,16 euros réclamée ; que sur l'indemnité compensatrice de préavis : M. Thierry Z... demande la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 4 757,04 euros au titre de l'indemnité de préavis sur le fondement de l'article 3. 3.

1712

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-16.927

Cour de cassation

2°/ ALORS, en tout état de cause, QUE la faute et a fortiori la faute grave s'apprécie au regard de son contexte ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si les faits reprochés à M. Y... ne s'expliquaient pas par l'isolement dont il était victime et son état de santé dégradé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail °/ 3 ET ALORS enfin QUE nul ne peut se produire de preuve à soi-même ; qu'en se fondant sur l'attestation de M. B... lui-même pour juger que M. Y... l'avait insulté, justifiant ainsi son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et L. 1235-1 du code du travail, ensemble le principe susvisé.

1713

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 16-25.421

Cour de cassation

ayant lui-même reconnu qu'une remontrance à l'égard de M. Bertrand Z... était nécessaire, puisque, fût-ce de façon tardive, il avait, par un mail du 4 avril 2012, postérieur à l'entretien préalable au licenciement du 2 avril, informé la Direction des faits litigieux et, alors seulement, sollicité « l'envoi d'un courrier pour que cela ne se reproduise pas » ; que la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1714

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-16.501

Cour de cassation

en votre qualité d'enseignant » en date du 12 octobre 2010, sans autre précision concernant les faits en cause, permettant la détermination des faits reprochés et la preuve contraire, ce dont il résultait que cette lettre ne contenait pas l'énoncé d'un grief précis, ce qui équivalait à une absence de motif, la cour d'appel a violé les articles L1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L.

1715

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-20.193

Cour de cassation

dans l'entreprise et partant la qualification de faute grave, ne ressortait pas du fait qu'en sa qualité de Directeur commercial, M. Y... n'avait pu se méprendre sur les affaires dont il avait personnellement la gestion et qui étaient à la base de la part variable de sa rémunération, ce qui excluait, par là-même, l'hypothèse d'une erreur relevant de la simple méprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS DE TROISIEME PART QUE la société exposante reprochait également à M. Y...

1716

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-18.974

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS propres QUE aux termes de l'article L. 1234-1 du Code du travail, la faute grave est celle qui rend impossible le salarié dans l'entreprise. Le manquement grave par le salarié à ses obligations contractuelles est constitutif d'une faute grave ; qu'en outre, selon l'article L.

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