Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 143

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Décisions associées4 513
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 513 décisions
1705

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-20.781

Cour de cassation

a bien refusé d'obéir aux instructions données par son supérieur hiérarchique et qui correspondaient à ses obligations contractuelles » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que le salarié avait, par écrit, refusé d'exécuter les ordres de l'employeur et contesté leur utilité, la cour d'appel, en ayant écarté l'existence d'une faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1706

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-27.906

Cour de cassation

avait commis une faute lourde caractérisée par des agissements déloyaux ayant consisté à adresser des clients souhaitant effectuer des voyages moyens courriers à la société CDM TRAVELLING , dans la mesure où il détenait des intérêts dans cette société, bien que la société CAPITALES TOURS entretenait officiellement des relations d'affaires avec cette société, la cour d'appel a violé les dispositions la des articles 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1, L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6, L 1234-9, L 1232-1, L 1233-2, _L1235-1 et L1235-9 du Code du travail.

1707

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.444

Cour de cassation

et un acte de dénigrement constituant une faute grave, quand ce courriel ne constituait que l'exercice par l'exposant de sa liberté d'expression dans un contexte de grande frustration, qui en tout état de cause ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et n'imposait pas son départ immédiat, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1121-1 et L. 2281-1 dudit Code ; 2°) ALORS QUE la gravité de la faute s'apprécie en fonction de l'ancienneté et du passé disciplinaire du salarié ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... rappelait qu'il avait travaillé plus de dix ans dans l'entreprise, qu'il avait été régulièrement promu et augmenté, que son travail avait jusqu'alors toujours donné satisfaction et qu'il n'avait jamais été sanctionné auparavant (V. pp.

1708

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.733

Cour de cassation

injurieux, diffamatoires ou excessifs, que l'employeur n'avait pas lui-même qualifié de confidentiels les échanges rendus publics par M. Y... et que ce dernier avait une ancienneté de plus de 10 ans et aucun antécédent au plan disciplinaire, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2.

1709

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-18.800

Cour de cassation

le paiement des factures et qu'enfin, elle n'avait pas déposé les espèces conservées à la banque ; qu'en statuant ainsi, bien qu'à supposer même ces faits établis, ils ne constituaient pas une faute grave pour une salariée bénéficiant de 22 ans d'ancienneté dans l'entreprise sans aucun passé disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-5 du code du travail.

1710

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-11.854

Cour de cassation

intervenus en juillet/août 2013 et que la rupture du contrat avait été prononcée le 4 octobre 2013, d'où il résulte que l'employeur n'a pas mis en oeuvre le licenciement dans un délai restreint ; qu'en jugeant néanmoins que la faute grave était caractérisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail ; Alors que 2°, la faute grave ne peut être fondée sur des faits postérieurs à la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour a retenu, pour considérer que la faute grave était caractérisée, que l'utilisation à des fins personnelles de la carte Mission Plus que l'employeur avait pourtant tolérée depuis plusieurs mois était fautive en raison de ce « qu'à la date du 31 octobre 2013, la ligne débitrice du…

1711

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-23.916

Cour de cassation

la pertinence des faits reprochés à M. Y... (« à supposer même que les faits reprochés à l'intéressé soient en partie établis et d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, il ressort des pièces du dossier que cette mesure n'est, en l'espèce, pas dépourvue de tout lien avec l'exercice de son mandat syndical... ») ; qu'il résulte des articles L.

1712

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-18.006

Cour de cassation

, l'existence d'une autorisation émanant d'un « employé » de l'établissement et d'une « tierce personne » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er), ce dont il résultait qu'en l'absence d'autorisation de l'employeur, l'abandon de poste était caractérisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du code du travail ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'abandon de poste, dès lors qu'il est caractérisé, est constitutif d'un manquement du salarié à ses obligations contractuelles suffisamment grave pour rendre impossible son maintien dans l'entreprise ; que seule une autorisation émanant de l'employeur peut permettre au salarié de quitter son poste avant la fin de son service sans se rendre coupable d'un abandon de poste ; qu'en…

1713

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-19.247

Cour de cassation

4°/ ALORS QUE la circonstance que plusieurs salariés aient commis la même faute n'est pas exclusive de leur gravité ; qu'en écartant la faute grave de Mme Y..., aux motifs inopérants que le préparateur en pharmacie, habilité à dispenser des médicaments à domicile, devait également vérifier si le médicament qu'elle lui avait remis était conforme à l'ordonnance écrite, la cour d'appel a méconnu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ ALORS QUE les conséquences préjudiciables pour l'employeur d'un fait imputable au salarié ne sont pas un critère d'appréciation de la faute grave ; qu'en retenant que la vérification, par le préparateur en pharmacie, de la conformité du dosage du médicament remis par Mme Y...

1715

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-24.080

Cour de cassation

réception contesté ces sanctions, ni n'ait sollicité l'annulation de ces sanctions ou même contesté leur bien-fondé devant la juridiction prud'homale, et ce, au motif inopérant, à le supposer adopté, que les deux avertissements notifiés à Mme Y... étaient sans emport quant à l'exigence probatoire pesant sur l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en disant que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que les témoignages invoqués par l'employeur ne dénonçaient pas de faits précis, après avoir cependant relevé que Mme A...

1716

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-11.855

Cour de cassation

L'association Résilience Occitanie sera condamnée en conséquence à payer à ce dernier la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « A propos de la faute grave et des motifs de licenciement Vu l'article L. 1232-1 du code du travail et suivant, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Vu l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis. Vu l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ( ) a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

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