Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 144
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-13.665
Cour de cassationconcernant ces deux salariés n'auraient pas dû conduire la Caisse du Crédit Mutuel de Barr et Environs à diligenter immédiatement les enquêtes et investigations qui lui auraient permis d'avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié et de prendre les mesures appropriées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1332-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.360
Cour de cassationprésentés, sans rechercher, comme il était soutenu, si la qualification de M. Y..., agent très qualifié de service ayant une expérience de plus de vingt ans, n'excluait pas que ses manquements à ses obligations professionnelles encore un an plus tard aient pu trouver de telles justifications, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-27.917
Cour de cassation; qu'en retenant en l'espèce l'existence d'une faute grave au motif que le salarié aurait, après son refus de l'offre de poste formulée le 19 juin 2012, persisté à refuser les postes proposés jusqu'en août 2013, quand l'employeur, qui avait toléré ce comportement pendant près de quinze mois consécutifs ne pouvait dès lors plus se prévaloir d'une telle faute, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1 et L.1234-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité l'indemnisation due à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-11.209
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour caractériser l'existence d'une faute grave, sur la circonstance que le salarié avait déjà été sanctionné à deux reprises alors qu'il était par ailleurs constaté que l'une de ces deux sanctions était fondée sur des griefs dont la réalité n'était pas établie et devait par conséquent être annulée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.952
Cour de cassationd'équipe et avait manifesté un état d'esprit nuisible ; qu'en considérant qu'un tel comportement ne constituait pas une faute grave mais une cause réelle et sérieuse de licenciement motif pris de l'ancienneté du salarié et de l'absence de sanction antérieure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail ; ET QU'en se fondant également sur la constatation inopérante d'une promotion octroyée au salarié en octobre 2008, soit trois ans auparavant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-22.600
Cour de cassationreposait sur une faute grave et de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant au paiement des sommes de 11 100 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 3 700 euros à titre de préavis, outre les congés payés afférents, 1 100 euros à titre d'indemnité de licenciement et 526,32 euros à titre de paiement de la mise à pied conservatoire AUX MOTIFS propres QU'il résulte des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.149
Cour de cassationAttendu qu'il résulte de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.298
Cour de cassationpouvait revendiquer la stricte application de l'avenant mentionnant son affectation sur le seul site Essilor situé 147 rue de Paris, et refuser de rejoindre d'autres sites nonobstant le fait qu'ils étaient situés dans le même bassin d'emploi, de sorte que son refus de se présenter sur les sites de la Trésorerie du Val de Marne et du Centre des impôts ne pouvait caractériser une faute, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L 1235-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.141
Cour de cassationles sommes de : - en 2007 : 1.280 € x 5 mois soit 6.400 €, - en 2008 : 1.308 € x 12 mois = 15.696 €, en 2009 : 1.337 € x 12 mois = 16.044 €, - en 2010 : 1.343 € x 12 mois 16.116€, - en 2011 : 1.365 € x 8 mois = 10.920€ soit 65.176€ au titre du rappels de salaire outre 6.517 € au titre des congés payés afférents ; 2 - le préavis : qu'en application de l'article L. 1234-1 du code du travail et compte tenu du fait que Madame Antonina X... avait une ancienneté d'au moins deux ans, la durée du préavis est de deux mois ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 1.365 € x 2 soit 2.730€ ; 3 - sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-16.099
Cour de cassation, ne révélaient pas l'existence d'un comportement dangereux persistant dans la conduite de véhicules routiers de nature à caractériser la faute grave ou, à tout le moins, un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise propre à justifier le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 4122-1 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article 2.6. de l'accord du 13 novembre 1992 portant diverses mesures sociales d'accompagnement des dispositions relatives au permis à points, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, les dispositions des articles 2.1. et 2.2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-18.196
Cour de cassationfait, pour la salariée, d'avoir prévenu son employeur de son retard dans les 48 heures, n'était pas de nature à ôter tout caractère de gravité à l'absence reprochée à la salariée et sans caractériser en quoi ce fait rendait impossible le maintien dans l'entreprise pendant le préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et suivants du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'insuffisance professionnelle ne constituant pas une faute, le licenciement prononcé pour faute grave sur ce grief, est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se fondant, pour déclarer le licenciement de Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-18.802
Cour de cassation; que la carence fautive est caractérisée dès lors qu'un supérieur hiérarchique aux fonctions de contrôle et de supervision omet de contrôler l'activité de son subordonné; qu'en écartant en l'espèce la faute grave aux motifs inopérants que « Monsieur Y... n'est pas l'auteur de ces falsifications, seule sa carence ayant permis leur poursuite », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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