Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 144

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
1717

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-12.481

Cour de cassation

pour empêcher la poursuite du contrat de travail, de sorte que la demande de résiliation judiciaire est bien fondée et qu'il convient d'y faire droit au 23 janvier 2013, une telle résiliation devant produire les effets d'un licenciement nul conformément aux dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail ; qu'il résulte des dispositions des articles L.

1718

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-14.648

Cour de cassation

à fournir le contrat de travail sur la demande réitérée de son employeur, constitue un acte délibéré de déloyauté qui justifie le licenciement pour faute grave, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute rendant impossible le maintien du salarié dans la société, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 et L. 1235-3 du même Code.

1719

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-24.152

Cour de cassation

à l'entreprise ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, au motif inopérant qu'il n'était établi aucune intention frauduleuse par une participation du salarié dans l'organisation de la fraude commise par un autre salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a retenu que les manquements répétés du salarié étaient établis, a pu décider qu'ils n'empêchaient pas son maintien dans l'entreprise, que la faute grave n'était pas établie et, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

1720

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-25.797

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel, comme avant elle les premiers juges, a constaté que les faits de détournements d'espèce et de violation des procédures internes invoqués à l'appui du licenciement pour faute grave de M. Y... étaient établis ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1721

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.333

Cour de cassation

la procédure de licenciement que le 18 juin 2012 et n'a licencié le salarié que le 25 juillet suivant ; qu'en retenant que ce licenciement était justifié par une faute grave sans rechercher si le délai ainsi écoulé n'était pas incompatible avec l'allégation d'une telle faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5,1 L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

1722

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-22.330

Cour de cassation

; en outre, en cas d'année incomplète, l'indemnité est déterminée au prorata du nombre de mois ; aussi en fonction de l'ancienneté à considérer il est fait droit au montant de cette demande ; sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis, soit 15 774,18 € brut, et de congés payés afférents, soit 1 577,42 € brut : seul le licenciement pour faute grave ou faute lourde est privatif de congés payés afférentes, selon l'article L. 1234-1 du code du travail, mais tel n'est pas le cas en l'espèce ; Monsieur Y...

1723

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-24.776

Cour de cassation

1°/ que la cour d'appel, qui s'est contentée de faire état d'un « comportement d'emprise » et « d'ignorance », de « dévalorisation » et de « pressions », et des « manoeuvres de déstabilisation appuyant sur des fragilités » sans jamais préciser la nature, ni la date, ni le contenu des faits concrets dont se serait rendue coupable Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L.

1724

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-20.400

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le licenciement n'était pas intervenu pour un motif discriminatoire, ou en raison du refus de la salariée de signer une pétition contre deux représentants du personnel, ou en raison de la dénonciation par la salariée de faits de maltraitance, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-3-3, L. 1132-4, L. 2141-5, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

1725

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-14.014

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si le refus réitéré du salarié de transmettre à son employeur des fichiers clients et tout autre document confidentiel nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise, constituant une violation de son obligation de loyauté rendait ou non impossible la poursuite immédiate du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1726

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-18.876

Cour de cassation

; que cette « relation » (restée au stade de la rumeur) n'ayant pas été établie, les propos tenus par Monsieur Y..., en tant qu'ils portaient atteinte à l'honneur et à la réputation de sa supérieure hiérarchique, étaient nécessairement diffamatoires et constituaient une faute grave, privative de toutes indemnités ; qu'en refusant de retenir ce grief comme cause du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge doit viser et analyser, même de façon sommaire, les pièces sur lesquelles il se fonde ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour écarter le grief lié aux propos diffamatoires tenus par Monsieur Y..., qu' « il ressort du dossier que [la relation prêtée à Madame A...

1727

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-18.642

Cour de cassation

à un entretien préalable le 26 novembre 2012, tandis que les faits qui lui étaient reprochés dataient d'octobre 2012, la cour d'appel, qui a retenu que la faute commise par Mme Y... s'analysait en une faute grave, pour dire fondé son licenciement, et la priver des indemnités compensatrices, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et partant, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ALORS QUE, en tout état de cause, la salariée faisait valoir dans ses écritures d'appel (p. 7) que l'attitude de son employeur, qui avait convoqué Mme Y...

1728

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.074

Cour de cassation

et l'engagement de ladite procédure de licenciement, plus de quatre mois après l'abandon de poste reproché à la salariée, ne permettait pas d'exclure l'existence d'un licenciement au 18 décembre 2013, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a une nouvelle fois entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail.

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