Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 145
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Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-25.222
Cour de cassationn'était pas en soi critiquable, dès lors que les témoins ont été en mesure d'exprimer librement leur point de vue ainsi que cela ressort des pièces de la procédure », sans se prononcer sur les conditions dans lesquelles le salarié accusé des faits litigieux avait été mis en mesure de s'exprimer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1153-1 du Code du travail et des articles L.1234-1 et suivants du même Code ; Alors, de deuxième part, que selon l'article L.1152-6 du Code du travail, une procédure de médiation peut être mise en oeuvre par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral ou par la personne mise en cause ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-24.527
Cour de cassationALORS D'AUTRE PART QU' en statuant par des motifs qui ne font pas ressortir que les faits déjà sanctionnés par l'avertissement daté du 16 août 2012 se seraient poursuivis ensuite jusqu'au 18 septembre 2012, date du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail, du principe « non bis in idem » et des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS ENFIN QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-23.153
Cour de cassationa été mis à pied à la suite des propos qu'il a tenus auprès de M. G... dans le cadre de la cellule psychologique mise en place par l'employeur et que le mal-être exprimé par le salarié même sous forme de menaces, était la résultante du harcèlement subi par lui depuis plusieurs années et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 3) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner l'ensemble des griefs évoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-11.690
Cour de cassationNe sont pas constitutifs d'une faute grave les propos injurieux diffusés par un salarié sur un compte de réseau social "facebook" accessibles aux seules personnes agréées par lui et composant un groupe fermé de quatorze personnes, de tels propos relevant d'une conversation de nature privée
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-13.616
Cour de cassationà un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier du 5 janvier 2010 pour le 14 janvier, reporté au 21 janvier 2010, le courrier n'ayant pas été délivré par La Poste dans le délai. Il était également mis à pied à titre conservatoire. Par courrier du 27 janvier 2010 la société Gevelot Extrusion notifiait à M. Y... son licenciement pour faute grave, précision étant faite que le salarié n'était plus à l'époque salarié protégé. Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-25.669
Cour de cassationde contrats conclus par cette société mère, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 12 à 15), si une convention de mise à disposition avait été conclue entre les deux sociétés et si un avenant avait été signé par Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8241-2, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ; 2. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel oralement soutenues (arrêt, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-22.482
Cour de cassationa été convoquée dès le 20/02/2012, soit antérieurement à M. Y... » ; qu'en statuant ainsi, quand la circonstance que l'employeur ait ou non eu connaissance, après un premier entretien qui n'avait débouché sur aucune sanction, de faits reprochés au soutien du licenciement, ne lui interdisait nullement de se prévaloir de ces faits, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble ses articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 ; 2°/ que l'absence de mise à pied conservatoire n'exclut ni la faute grave ni, a fortiori, la faute ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-25.510
Cour de cassationsur le statut protecteur ; qu'ayant relevé que la rupture du contrat de travail était intervenue le 31 août 2005 sans autorisation administrative alors qu'à cette date, sa désignation n'avait pas été annulée par le tribunal d'instance, la cour d'appel, a violé le textes susvisés ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ; Attendu que pour limiter à 1 364,47 euros et 136,44 euros les sommes devant être allouées à la salariée respectivement à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt énonce que la date de la rupture se situe à la veille du 1er septembre 2005, date à laquelle le poste de travail de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-23.973
Cour de cassation; qu'en jugeant que ces griefs invoqués dans la lettre de licenciement à l'encontre de M. X..., directeur du service maisons individuelles et chargé des missions précitées, relevaient de l'insuffisance professionnelle non fautive de sorte que l'employeur devait démontrer qu'ils procédaient d'une négligence fautive ou d'une volonté délibérée, la cour d'appel a violé les articles L. 1225-4, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail. 2° - ALORS QUE la preuve étant libre en matière prud'homale, la preuve des fautes graves reprochées à un salarié peut parfaitement résulter exclusivement des attestations et lettres établies par d'autres salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que pour établir la réalité des trois premiers griefs reprochés à M.
Cour d'appel de Basse-Terre, 3 septembre 2018, 15/01729
Cour d'appelB... aux torts de l'employeur. Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières du licenciement : En ce qui concerne l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents : En application des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1243-11 du code du travail, il convient d'accorder à M. B..., qui comptait une ancienneté de 1 an et six mois, l'indemnité de préavis d'une durée d'un mois d'un montant de 1856 euros et une somme de 185,60 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis qu'il sollicite. Le jugement est confirmé sur ces points.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-13.037
Cour de cassationayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si en ne proposant pas au salarié de prendre en charge les frais de déplacement supplémentaires liés au changement d'affectation, l'employeur ne l'avait pas mis dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations contractuelles , la cour d'appel a privé décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-20.045
Cour de cassation1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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