Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 146
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-14.593
Cour de cassation'inspection du travail et que son premier courrier à l'inspecteur du travail datait du 24 avril 2013, soit moins d'un mois après sa démission ; qu'en s'abstenant de rechercher si la démission donnée par M. Y... n'était pas rendue équivoque par cette saisine de l'inspection du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 16-19.895
Cour de cassationtrès particulière des bons de capitalisation et sur le blanchiment d'argent, sans tenir compte de ce qu'au-delà de ces règles spécifiques, le salarié avait méconnu les procédures et obligations plus largement contenues dans le code de déontologie et/ou les directives intranet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-17.485
Cour de cassationà l'entreprise; que la cour d'appel qui a retenu une faute lourde à l'encontre du salarié par des motifs impropres à caractériser l'intention de nuire, lors même qu'elle constatait que le salarié était titulaire de mandats syndicaux et qu'il avait déployé une très forte activité syndicale à compter de l'année 2005, a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 15-19.597
Cour de cassationà l'occasion d'une confrontation entre le salarié et l'employeur dans le cadre d'une plainte qui ne conduira à aucune condamnation, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une intention de nuire, ni tenu compte des circonstances d'un geste isolé qui, par son outrance, n'avait pas de portée concrète, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 3141-26 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant notamment constaté qu'au cours d'une confrontation organisée par des gendarmes saisis d'une procédure d'enquête à la suite d'une plainte de l'employeur pour des faits de détournements de fonds commis au cours de l'exécution du contrat de travail, le salarié avait eu un geste de menace d'égorgement à l'égard de l'employeur et l'avait ainsi directement menacé de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 16-19.288
Cour de cassationfin à la relation contractuelle, dont il n'a décidé que par sa lettre du 15 décembre, malgré la rédaction maladroite de cette lettre qui rappelait le terme de la dernière mission. Par conséquent, la lettre du 15 décembre 2008 doit être considérée comme une lettre de licenciement, fixant la date de celui-ci. Il résulte des dispositions de l'article L 1234-1 du Code du travail que la faute grave est celle qui justifie la rupture immédiate du contrat de travail. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 16-21.199
Cour de cassationqui s'est borné à tenter de le justifier, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°- ALORS QU'il s'ensuit qu'en ne recherchant pas si un tel comportement de M. Y... n'était pas constitutif d'une faute grave justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 16-21.737
Cour de cassationque les problèmes avec la comptabilité avaient pour origine un niveau d'exigence bien au-dessus de la moyenne et une organisation inadaptée et qu'il ne « perdrait plus de temps à répondre aux demandes intempestives », s'il n'en résultait pas une insubordination délibérée envers son supérieur hiérarchique direct, constitutive d'une faute grave et pour le moins d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 16-22.451
Cour de cassation. Lors de l'entretien, vous avez confirmé les relations suivies avec Monsieur B... tout en exposant que celles-ci étaient uniquement guidées par un lien d'amitié, pour autant vous ne pouviez ignorer, pour avoir participé à des discussions communes, l'entretient de déstabilisation de concurrence menée par ce dernier (...) ». La faute grave visée à l'article L. 1234-1 du Code du travail dont la preuve appartient à l'employeur se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 15-24.297
Cour de cassationquoique cadre, n'avait fait preuve d'aucune circonspection ni retenue en propageant dans l'entreprise les propos qu'il avait reçus ; qu'en affirmant que dès lors qu'il résultait de la lettre de licenciement que c'était B... qui était « à l'origine » de la rumeur, aucun grief ne pouvait être imputé et reproché au salarié, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 2.ALORS QUE le fait, pour un salarié, de tenir des propos injurieux à l'égard de son supérieur hiérarchique et de mettre publiquement en cause ses capacités professionnelles et sa probité intellectuelle, constitue une faute grave, en l'absence de toutes circonstances susceptibles de la disqualifier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé probante deux attestations, l'une de M. G... C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 16-22.456
Cour de cassationjustifié par une faute grave la cour d'appel a retenu que le salarié ne produisait aucun élément de nature à contredire les allégations de l'employeur relatives à la réalisation de travaux pour son compte personnel et à établir l'origine, le financement et les modalités des travaux de l'escalier de son domicile ; que, ce faisant, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et violé les articles 1315 du code civil et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 16-20.228
Cour de cassationla persistance de ce comportement fautif justifie son licenciement pour faute grave » (arrêt attaqué, page 5) ; qu'en se prononçant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute grave interdisant de conserver le salarié dans l'entreprise pendant la durée de préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE Les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que dans ce cadre, ils doivent indiquer et analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en affirmant péremptoirement, sans préciser les éléments précis sur lesquels elle s'appuyait, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 16-26.859
Cour de cassationMme Y... ; qu'en considérant néanmoins que, compte tenu de son ancienneté et de l'absence de remontrance ou de sanctions disciplinaires par le passé, le comportement de Mme Y... n'était pas constitutif d'une faute grave mais d'une cause réelle et sérieuse, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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