Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 146
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Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-17.258
Cour de cassationet, d'autre part, s'il n'avait pas été conduit à agir de la sorte en raison de la disparition du compte-rendu écrit de son précédent entretien d'évaluation dont il n'avait jamais reçu copie et dont la seule trace dématérialisée en constituait une retranscription tronquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-23.075
Cour de cassation; qu'en l'espèce pour considérer que le grief tiré du développement par Monsieur Y... d'une activité libérale représentant un volume plus important que celui auquel s'était engagé le salarié, la Cour d'appel a retenu que ce grief n'était démenti par aucune pièce produite par Monsieur Y... ; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur l'exposant, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.034
Cour de cassationsalariée à un entretien préalable ; qu'en cet état, il se déduisait que l'employeur n'avait pas réagi immédiatement et, compte tenu du délai de trois mois avant le début de la procédure de licenciement, il ne pouvait se prévaloir d'une faute grave ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-28.679
Cour de cassation; la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; aux termes de la lettre datée du 28 août 2014, l'employeur a notifié à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-13.089
Cour de cassationX..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Propadis, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. Y... Mock Qai, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-28.334
Cour de cassationses quatre années d'ancienneté, été reconnues notamment par M. O..., ancien président de l'association, aurait entraîné une perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et suivants du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-17.729
Cour de cassationavait tenu des propos insultants à sa DPX le 31 mai 2011 et à sa N + 2 le 1er juin 2011 ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée par l'exposant s'il ne résultait pas des circonstances liées à sa maladie et aux mesures vexatoires dont il faisait l'objet depuis plusieurs jours que son comportement était en réalité excusé par la provocation de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-20.531
Cour de cassationde menaces de mort et que ces violences et menaces étaient intervenues dans un contexte de difficultés relationnelles anciennes entre le salarié et son supérieur hiérarchique, qui n'avaient pas induit une situation de souffrance au travail pour le salarié ; qu'en écartant la faute grave malgré ces constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-10.024
Cour de cassationde la vente frauduleuse de barquettes de « viande pour animaux » - et était en cours d'exécution, ne valait aucunement renonciation de la société CIVAL à sanctionner Monsieur Y... au titre de sa faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-15.496
Cour de cassation; que le salarié, par son insubordination, en refusant de se rendre sur son lieu de travail a désorganisé le magasin où il devait travailler ainsi que celui de la [...] où il restait alors qu'il n'y était pas prévu ; que l'employeur n'avait pas d'autre choix que de procéder à la mise à pied du salariée ; en conséquence le conseil maintient la mise à pied et déboute le salarié de sa demande ; sur l'indemnité de préavis, que l'article L. 1234-1 du code du travail dispose que «Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : ... 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-28.303
Cour de cassationde préavis, 540,96 € pour les congés payés afférents, 450,80 € au titre du 13ème mois afférent, 973,73 € pour la prime d'ancienneté, 14 497,27 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1 745,72 € de rappel de salaire résultant de la mise à pied à titre conservatoire et 174,57 € de congés payés afférents ; Aux motifs qu'« il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-15.376
Cour de cassationa uniquement écarté le grief tiré de l'absence de convocation régulière des délégués du personnel, n'a pas examiné celui-ci pris de l'absence de tenue des registres du délégué du personnel, pourtant susceptible de caractériser à lui seul une entrave aux fonctions de délégués du personnel et, partant, une faute grave, violant ainsi les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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