Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 147

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
1753

Cour d'appel de Basse-Terre, 2 juillet 2018, 17/005901

Cour d'appel

sans qu'une indemnité de fin de vacation ou indemnité de précarité lui soit versée. En conséquence la Société SORI lui est redevable de la somme de 402,39 euros au titre de l'indemnité de précarité. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Selon les disposition des articles L. 122-6 et L. 122-8 anciens du code du travail, reprises par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du même code, dans le cas d'un licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, ce qui est le cas de M. Z..., a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire.

Condamnation : 5 152 €Licenciement+12
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1754

Cour d'appel de Basse-Terre, 2 juillet 2018, 17/005931

Cour d'appel

montre que celle-ci, à la fin de chaque mission, a perçu une indemnité de fin de mission dont le montant correspond à 10% de la rémunération brute versée pour chaque mission. Il y a lieu en conséquence de constater que Mme Z... a été remplie de ses droits. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Selon les disposition des articles L. 122-6 et L. 122-8 anciens du code du travail, reprises par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du même code, dans le cas d'un licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, ce qui est le cas de Mme Z..., a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire.

Condamnation : 4 750 €Licenciement+11
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1755

Cour d'appel de Basse-Terre, 2 juillet 2018, 17/005911

Cour d'appel

montre que celle-ci, à la fin de chaque mission, a perçu une indemnité de fin de mission dont le montant correspond à 10% de la rémunération brute versée pour chaque mission. Il y a lieu en conséquence de constater que Mme Y... a été remplie de ses droits. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Selon les disposition des articles L. 122-6 et L. 122-8 anciens du code du travail, reprises par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du même code, dans le cas d'un licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, ce qui est le cas de Mme Y..., a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire.

Condamnation : 4 750 €Licenciement+11
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1756

Cour d'appel de Basse-Terre, 2 juillet 2018, 17/005921

Cour d'appel

montre que celle-ci, à la fin de chaque mission, a perçu une indemnité de fin de mission dont le montant correspond à 10% de la rémunération brute versée pour chaque mission. Il y a lieu en conséquence de constater que Mme Z... a été remplie de ses droits. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Selon les disposition des articles L. 122-6 et L. 122-8 anciens du code du travail, reprises par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du même code, dans le cas d'un licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, ce qui est le cas de Mme Z..., a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire.

Condamnation : 4 750 €Licenciement+11
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1757

Cour d'appel de Basse-Terre, 2 juillet 2018, 17/005891

Cour d'appel

2000, la salariée a perçu une indemnité de précarité égale à 10% de la rémunération perçue pendant ledit contrat. Il y a lieu en conséquence de constater que Mme Z... a été remplie de ses droits. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Selon les disposition des articles L. 122-6 et L. 122-8 anciens du code du travail, reprises par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du même code, dans le cas d'un licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, ce qui est le cas de Mme Z..., a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire.

Condamnation : 4 750 €Licenciement+12
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1758

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-13.266

Cour de cassation

Compte tenu de l'ancienneté de Monsieur X... Y... et de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture et des conséquences du licenciement à son égard tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui octroyer la somme de 6.354 € (3 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement abusif. Monsieur X... Y... remplit les conditions de l'article L.1234-1 du Code du travail pour obtenir l'indemnité compensatrice de préavis qu'il revendique. La SARL BALMAR SPU sera condamnée à lui payer la somme de 2.117,91 € à ce titre outre 211,79 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Monsieur X... Y... sollicite paiement de la somme de 10.589,55 € à titre de rappel de salaires pour la période du 1er mars 2010 au 31 juillet 2010.

1759

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-12.061

Cour de cassation

est fondé sur une faute grave, tirée de ce qu'il a délibérément maintenu le président de l'association et les membres du conseil d'administration dans l'ignorance d'une éventuelle situation de conflit d'intérêt en raison de ses relations avec la société ALLIANTECH, quand un tel manquement n'était nullement invoqué dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ; Alors, d'autre part, que le défaut de réponse aux conclusions constitue le défaut de motifs ; que, s'agissant du grief d'absence d'information donnée par M. X...

1760

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-11.007

Cour de cassation

Ainsi, faute de preuve d'une homologation conforme aux dispositions de l'article L 1237-14 du code du travail à laquelle ces dispositions subordonnent la validité de la convention, la rupture du contrat de travail établie et non-contestée à la date du 31 août 2013 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En vertu des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

1761

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-10.124

Cour de cassation

s'est placé en position fautive, dès lors que rien n'interdit de la passer pendant les congés payés, et que le salarié rencontrait le directeur de la société le 24 avril au matin et ne se rendait pas à la visite prévue juste après ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-23, alinéa 2, du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du même code, en sa rédaction applicable au litige.

1762

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-13.172

Cour de cassation

; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés aux motifs que l'intéressé ne justifie pas qu'il était au 5 octobre 2011 en capacité physique d'exécuter son travail, et donc d'exécuter son préavis, et que l'employeur n'est pas à l'origine de cette incapacité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil, alors applicable.

1763

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-18.709

Cour de cassation

de référence précédant la diminution unilatérale du volume horaire de travail fourni par l'employeur ; qu'en retenant la somme mensuelle de 948,07 euros correspondant au salaire minimum conventionnel de la catégorie professionnelle à laquelle Madame Y... pouvait prétendre dans le cadre de la reconstitution de carrière, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1234-10 et R.1234-1 à R.1234-3 du code du travail, ensemble les articles IX.6 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles et l'article 8.4.4. de l'accord d'entreprise applicable au sein de la société France Télévisions. 2°) ALORS surtout QUE Madame Y...

1764

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-13.659

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse. Concernant les indemnités de rupture, il sera fait droit aux demandes de M. Y... à l'encontre de la société TNS SOFRES, pour les montants suivants valablement fixés par le conseil : - 2 508,56 au titre de l'indemnité de préavis, pour deux mois de préavis (vu son ancienneté de plus de 2 ans en application de l'article L. 1234-1 du code du travail), outre celle de 250,85 de au titre des congés payés afférents, - 487,77 € au titre de l'indemnité légale de licenciement. Vu l'ancienneté de M. Y..., soit plus de 2 ans, le montant de 7 525,68 € (équivalent à 6 mois de salaire) alloué par le conseil à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, apparaît justifié » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Selon l'article L.

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