Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 147

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Décisions associées4 513
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 513 décisions
1753

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-22.664

Cour de cassation

à ce dernier de justifier des démarches qu'il avait accomplies pour le joindre, y compris par téléphone et sans tenir compte de ce que le lieu de travail du salarié se situait sur un site de l'employeur isolé en forêt amazonienne où il ne pouvait se rendre seul mais uniquement par un vol organisé par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2/ ALORS QUE M. Z... faisait valoir que son employeur n'avait jamais cherché à le joindre sur son portable (v. ses écritures, p.

1754

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-24.705

Cour de cassation

volontaire du salarié ou à sa mauvaise volonté délibérée, tout en constatant une multiplicité des erreurs et manquements professionnels de Monsieur Z... qui caractérisait, en elle-même, la faute grave ou, à tout le moins, une faute simple constitutive de cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, la faute grave s'apprécie in concreto ; que le caractère fautif d'un ensemble d'erreurs et de manquements s'apprécie en fonction du niveau de responsabilité du salarié ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que les multiples erreurs et manquements commis par Monsieur Z...

1755

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-17.253

Cour de cassation

cycle de travail et de leurs horaires ne constituait pas une pratique que l'employeur avait, à tout le moins, toléré, de sorte qu'il ne pouvait plus s'en prévaloir à l'égard de Monsieur Z... pour lui imputer une faute constitutive de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE, troisièmement, en matière prud'homale, la preuve est libre de sorte que des déclarations de témoins ne peuvent être écartées au motif qu'elles n'ont pas été recueillies sous la forme d'attestations rédigées en les formes légales ; qu'en décidant, en l'espèce, d'écarter l'attestation établie par M.

1756

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-17.395

Cour de cassation

; que l'employeur justifiait expressément la rupture du préavis par plusieurs griefs, qui constituaient ensemble, selon lui, la faute grave ; que la cour d'appel n'a pas retenu le grief tiré de l'obtention de fausses attestations des vigiles opérant dans la boutique ; qu'en retenant deux des quatre griefs invoqués par l'employeur pour dire la faute grave constituée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

1757

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-13.864

Cour de cassation

l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que la rupture du contrat requalifié, sans observation de la procédure de licenciement, sans notification de la lettre de licenciement, doit donner lieu au paiement des indemnités de rupture soit l'indemnité de préavis et les congés payés sur préavis fixés en application de l'article L. 1234 - 1 du code du travail "S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, il a droit à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention collective de travail ou à défaut par les usages pratiqués dans la localité et la profession" ; que la durée du préavis réciproque visée à l'article 3.13 de la convention est fixée à 1

1758

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-13.230

Cour de cassation

comme seul grief, le fait isolé d'avoir conservé pendant cinq mois, postérieurement à l'arrivée d'un nouveau directeur, une prime temporaire de sujétion spéciale perçue pendant cette courte période, en contrepartie de son intérim à la direction de la maison de retraite, la cour d'appel n'a pas caractérisé une faute grave de nature à rendre impossible son maintien au sein de l'association, privant son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail.

1759

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-16.844

Cour de cassation

pendant une demi-journée , d'avoir, en dépit du refus de son employeur de lui accorder un jour de RTT, manqué un rendez-vous professionnel afin de répondre à une offre d'emploi, et de ne pas avoir justifié de la provenance d'un courriel trouvé dans sa messagerie professionnelle; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1225-4, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail.

1760

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.910

Cour de cassation

X..., que celui-ci développait un système de plate-forme d'archivages avec services, dont il considérait qu'il était complémentaire des services proposés par la société Cecurity.com et qu'ils avaient ensuite encore échangé à ce sujet en novembre 2008 et septembre 2009 ; qu'en considérant néanmoins que le salarié avait commis une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1761

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.073

Cour de cassation

pour obtenir des explications » sans caractériser que l'employeur avait, avant l'alerte donnée par les services financiers en juillet 2012, une connaissance effective de cette pratique, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir l'existence d'une tolérance de l'employeur et encore moins d'un usage, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.1234-9 et L.

1762

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.084

Cour de cassation

; qu'en décidant que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse cependant qu'elle avait constaté que la nouvelle affectation de la salariée, qui était située dans le même secteur géographique que le précédent, ne constituait pas une modification de son contrat de travail et que la salariée avait abandonné son poste sans motif légitime au mépris de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1235-1, L. 1235-9 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION DU POURVOI INCIDENT Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LUXE ET TRADITIONS à payer à l'avocate de Madame F... X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; AUX MOTIFS QUE Madame X...

1763

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.569

Cour de cassation

le courrier du 29 août 2012 de l'employeur au manque de loyauté de Monsieur X... et à la création d'une société, alors que ce courrier fait par ailleurs état du mécontentement du fils du gérant sur la qualité du travail de Monsieur X... », a statué par des motifs inopérants et a, dès lors, privé sa décision de base légale au regard des article L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 12), la société KAN PRIM avait rappelé que, dans son attestation (pièce adverse n° 9) « Monsieur A... ne fait que transcrire les propos de Monsieur X...

1764

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.649

Cour de cassation

contrat de travail, suffisamment graves pour en empêcher la poursuite ; qu'il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au 24 décembre 2016 avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés subséquents, il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 et suivants du code du travail que le préavis est toujours dû en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, même si le salarié n'était pas apte à l'exécuter ; que seront allouées au salarié les sommes de 9.182,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 918,22 euros au titre des congés payés sur préavis ; que, sur l'indemnité légale de licenciement, en tenant compte d'une ancienneté du 15 janvier…

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