Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 148
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-21.074
Cour de cassationdont l'emploi est classé au niveau III. Le même article précise que « la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir ; sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis ». Il résulte de ces dispositions ainsi que des articles L. 1234-1 à L. 1234-5 du code du travail que le salarié démissionnaire qui n'exécute pas son préavis sans en avoir été dispensé doit à l'employeur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant ce préavis. En conséquence, Monsieur Frédéric Y... sera condamné à verser à la société Paris Sud Hydraulique la somme de 2 773 € à titre de dommages et intérêts pour inobservation du préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.563
Cour de cassationdes difficultés personnelles et de santé dont l'employeur était informé, de sorte que ce dernier aurait dû être « plus souple pour se séparer ou non de ce salarié » ; qu'en se fondant sur de tels motifs inopérants, lorsqu'il résultait par ailleurs de ses constatations que M. X... s'était rendu coupable d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'absence injustifiée du salarié, qui rencontrait de nombreuses difficultés personnelles et de santé, et avait plus de vingt ans d'ancienneté, n'avait pas perturbé le service, la cour d'appel a pu décider qu'elle ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.348
Cour de cassationétait acquise à compter du 2 janvier 2013, conformément aux énonciations de la lettre de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 4624-22 du code du travail et 1134 du code civil, en leur rédaction applicable au cas présent, ensemble les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS 2/ QUE Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.808
Cour de cassationinapte au port de charges lourdes mais également à la traction et la poussée de chariots ; qu'en se bornant à examiner si la salariée avait eu à soulever des charges d'un poids supérieur à 15 kg sans examiner si elle n'avait pas eu à manipuler des chariots, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4221-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.560
Cour de cassationque M. X... a manifesté, dans sa réponse du 19 mars, son désaccord sur ces conditions de salaire en réclamant, en sus, une partie variable ou bonus et que c'est la raison pour laquelle les négociations se sont poursuivies ; qu'en décidant cependant que la société était engagée par une promesse valant contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-5 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 16-26.482
Cour de cassationétait consécutive à l'exploitation d'un moyen de preuve illicite, quand ils contenaient un aveu extra-judiciaire indépendant des preuves obtenues par les caméras de vidéosurveillance, et qu'il lui incombait donc d'apprécier si la réalité de la faute grave était établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-12.969
Cour de cassation, qui avait indiqué le 14 mai 2013 qu'il refusait de travailler en journée, avait commis une faute grave, en refusant ainsi d'exécuter la mission qui lui avait été confiée par son employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016, ainsi que les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. D... Y... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et d'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-18.672
Cour de cassationIndustrie à l'appui du licenciement de Mme Y... n'était pas une preuve illicite, cependant que la salariée n'avait été informée ni prévenue de cet audit auquel elle n'avait pas été associée, puisqu'il s'était déroulé non contradictoirement pendant son arrêt de travail pour cause de maladie, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-4 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-18.797
Cour de cassationà celle prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail. Il est ainsi bien fondé à obtenir : -la somme de 6.872,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés afférents, en application de l'article L. 5213-9 du code du travail qui dispose qu'en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 du code du travail est doublée pour les travailleurs handicapés, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis et monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 16-26.152
Cour de cassationopère un calcul qui ne fait pas l'objet de contestations et qui sera retenu pour fixer sa demande à ce titre à la somme de 14 489,16 euros réclamée ; que sur l'indemnité compensatrice de préavis : M. Thierry Z... demande la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 4 757,04 euros au titre de l'indemnité de préavis sur le fondement de l'article 3. 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-16.927
Cour de cassation2°/ ALORS, en tout état de cause, QUE la faute et a fortiori la faute grave s'apprécie au regard de son contexte ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si les faits reprochés à M. Y... ne s'expliquaient pas par l'isolement dont il était victime et son état de santé dégradé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail °/ 3 ET ALORS enfin QUE nul ne peut se produire de preuve à soi-même ; qu'en se fondant sur l'attestation de M. B... lui-même pour juger que M. Y... l'avait insulté, justifiant ainsi son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et L. 1235-1 du code du travail, ensemble le principe susvisé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 16-25.421
Cour de cassationayant lui-même reconnu qu'une remontrance à l'égard de M. Bertrand Z... était nécessaire, puisque, fût-ce de façon tardive, il avait, par un mail du 4 avril 2012, postérieur à l'entretien préalable au licenciement du 2 avril, informé la Direction des faits litigieux et, alors seulement, sollicité « l'envoi d'un courrier pour que cela ne se reproduise pas » ; que la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
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