Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 139

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
1657

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-11.209

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour caractériser l'existence d'une faute grave, sur la circonstance que le salarié avait déjà été sanctionné à deux reprises alors qu'il était par ailleurs constaté que l'une de ces deux sanctions était fondée sur des griefs dont la réalité n'était pas établie et devait par conséquent être annulée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1658

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.952

Cour de cassation

d'équipe et avait manifesté un état d'esprit nuisible ; qu'en considérant qu'un tel comportement ne constituait pas une faute grave mais une cause réelle et sérieuse de licenciement motif pris de l'ancienneté du salarié et de l'absence de sanction antérieure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail ; ET QU'en se fondant également sur la constatation inopérante d'une promotion octroyée au salarié en octobre 2008, soit trois ans auparavant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail.

1659

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-22.600

Cour de cassation

reposait sur une faute grave et de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant au paiement des sommes de 11 100 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 3 700 euros à titre de préavis, outre les congés payés afférents, 1 100 euros à titre d'indemnité de licenciement et 526,32 euros à titre de paiement de la mise à pied conservatoire AUX MOTIFS propres QU'il résulte des articles L. 1234-1 et L.

1660

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.149

Cour de cassation

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.

1661

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.298

Cour de cassation

pouvait revendiquer la stricte application de l'avenant mentionnant son affectation sur le seul site Essilor situé 147 rue de Paris, et refuser de rejoindre d'autres sites nonobstant le fait qu'ils étaient situés dans le même bassin d'emploi, de sorte que son refus de se présenter sur les sites de la Trésorerie du Val de Marne et du Centre des impôts ne pouvait caractériser une faute, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L 1235-1, L.

1662

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.141

Cour de cassation

les sommes de : - en 2007 : 1.280 € x 5 mois soit 6.400 €, - en 2008 : 1.308 € x 12 mois = 15.696 €, en 2009 : 1.337 € x 12 mois = 16.044 €, - en 2010 : 1.343 € x 12 mois 16.116€, - en 2011 : 1.365 € x 8 mois = 10.920€ soit 65.176€ au titre du rappels de salaire outre 6.517 € au titre des congés payés afférents ; 2 - le préavis : qu'en application de l'article L. 1234-1 du code du travail et compte tenu du fait que Madame Antonina X... avait une ancienneté d'au moins deux ans, la durée du préavis est de deux mois ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 1.365 € x 2 soit 2.730€ ; 3 - sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : qu'en application des dispositions de l'article L.

1663

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-16.099

Cour de cassation

, ne révélaient pas l'existence d'un comportement dangereux persistant dans la conduite de véhicules routiers de nature à caractériser la faute grave ou, à tout le moins, un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise propre à justifier le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 4122-1 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article 2.6. de l'accord du 13 novembre 1992 portant diverses mesures sociales d'accompagnement des dispositions relatives au permis à points, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, les dispositions des articles 2.1. et 2.2.

1664

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-18.196

Cour de cassation

fait, pour la salariée, d'avoir prévenu son employeur de son retard dans les 48 heures, n'était pas de nature à ôter tout caractère de gravité à l'absence reprochée à la salariée et sans caractériser en quoi ce fait rendait impossible le maintien dans l'entreprise pendant le préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et suivants du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'insuffisance professionnelle ne constituant pas une faute, le licenciement prononcé pour faute grave sur ce grief, est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se fondant, pour déclarer le licenciement de Madame Y...

1665

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-18.802

Cour de cassation

; que la carence fautive est caractérisée dès lors qu'un supérieur hiérarchique aux fonctions de contrôle et de supervision omet de contrôler l'activité de son subordonné; qu'en écartant en l'espèce la faute grave aux motifs inopérants que « Monsieur Y... n'est pas l'auteur de ces falsifications, seule sa carence ayant permis leur poursuite », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1666

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-22.399

Cour de cassation

hostile pour cette dernière » ; qu'en relevant, pour écarter la faute grave, que le salarié n'avait pas eu de propos ou d'actes violents à l'égard de la jeune femme embauchée à titre temporaire et dont l'emploi se terminait, et que son attitude était isolée en trente ans de carrière, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail ;

1667

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-18.159

Cour de cassation

retrouver un résultait bénéficiaire de plus de 370.000 euros en 2013, et de plus de 210.000 euros en 2014, aurait entraîné une perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et suivants du code du travail.

1668

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-21.031

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il ressortait des attestations produites par la société Distribution de l'Avranchin que Monsieur Y... avait menacé d'autres salariés de l'entreprise de poursuites pénales ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement pour faute grave était sans fondement, une simple mésentente entre collèges, alors qu'il s'agissait de menaces proférées par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L.

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