Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 139

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Décisions associées4 513
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 513 décisions
1657

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-27.679

Cour de cassation

; que l''employeur doit fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue à l'article L1236-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige ; que si un même fait ne peut justifier successivement deux sanctions disciplinaires, de nouveaux griefs autorisent l'employeur à retenir des fautes antérieures, même déjà sanctionnées ; qu'il résulte des articles L1234-1 et L1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui s'induit d'un fait ou ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des…

1658

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 18-10.514

Cour de cassation

; que même si le juge judiciaire ne peut, en l'état d'une décision d'un juge administratif, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement, il reste compétent pour apprécier le degré de gravité de la faute privative des indemnités de rupture et justifiant la mise à pied conservatoire ; qu'en énonçant qu'elle ne pouvait pas apprécier les faits à l'origine du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2) ALORS QUE la faute grave se définit comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'à défaut de rechercher si Monsieur Y... avait commis une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.

1659

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-12.505

Cour de cassation

faits reprochés à M. Y... de faute grave, il ne l'a convoqué à un entretien préalable que le 14 novembre 2011 soit plus de quinze jours après qu'il en a eu connaissance sans mise à pied conservatoire ; qu'en statuant ainsi, alors que la procédure de licenciement est intervenue dans un délai restreint de dix-huit jours, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1660

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-16.324

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever, pour juger dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de Madame Y..., prononcé pour avoir délivré un certificat médical valant arrêt de travail à son frère sans que ce dernier ait été examiné par un médecin, qu'il était d'usage, au sein du GROUPE MEDICAL, que le personnel établissait et signait des documents dont des certificats médicaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, 1234-9 et 1235-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE le GROUPE MEDICAL ILE VERTE faisait valoir que Madame Y...

1661

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-16.387

Cour de cassation

; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que l'employeur, connaissant le comportement du salarié, l'avait laissé reprendre son poste le 29 septembre et maintenu jusqu'au 8 octobre, ce comportement n'ayant donc empêché ni la reprise ni le maintien à son poste, ce qui excluait la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

1662

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-18.441

Cour de cassation

compter du 16 janvier 2011 ni qu'elle aurait justifié de son absence auprès de son employeur après réception de la mise en demeure adressée par ce dernier, la cour d'appel a fait peser sur la salariée la charge de la preuve de l'absence de bien-fondé des griefs invoqués à son encontre par l'employeur et violé les articles 1315 du code civil (devenu 1353) et L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1663

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 16-26.967

Cour de cassation

est une balance et moi aussi je jouerai à ce jeu à l'avenir et il faudra se méfier de moi » ; qu'en estimant néanmoins que ces paroles étaient inappropriées, mais n'étaient pas de nature ni à justifier la cessation immédiate du contrat de travail, ni à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1235-1 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Lusina à payer à M. Frédéric Y... la somme de 1000 euros en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation, de formation et de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi.

1664

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 16-27.163

Cour de cassation

déterminée ; cette rupture est donc à son initiative ; en l'absence de lettre de licenciement, cette rupture s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; au jour de la rupture, Madame Y... âgée de 25 ans bénéficiait d'une ancienneté de 9 mois au sein de la SASU Mim qui employait plus de 10 salariés ; conformément aux dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail, elle avait droit à une indemnité de préavis d'un mois ; la SASU MIM sera condamnée à verser à Madame Y... une somme de 1051,35€ ; Madame Y...

1665

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-17.694

Cour de cassation

; qu'en retenant pourtant que la démission de M. X... avait été manifestée de façon claire et non-équivoque, en dehors de toute contestation pouvant révéler un litige entre les parties, notamment sur le montant des commissions dues au salarié, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L.

1667

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-17.680

Cour de cassation

L'article L. 3121-35 du code du travail, qui fixe la durée hebdomadaire maximale de travail à quarante-huit heures au cours d'une période de référence d'une semaine, est, compte tenu des dispositions de l'article L. 3121-36 du même code, conforme aux dispositions des articles 6 et 16, sous b) de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

1668

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-24.794

Cour de cassation

Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. F... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Renault, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1153-1, dans sa rédaction alors applicable, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 3 décembre 2014, pourvoi n° 13-22.151), que M.

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