Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 140

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
1669

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-27.808

Cour de cassation

; que c'est aux termes d'une jurisprudence établie, que la faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou de plusieurs, imputables au salarié et constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail, que le maintient du salarié parmi le personnel de l'entreprise sera désormais, impossible pour ne pas entraver la bonne marche de l'activité de l'entreprise, la relation de travail ne doit pas perdurer ; que selon les dispositions de l'article L. 1234-1 du Code du travail, la faute grave est privative notamment, du préavis.

1670

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-28.773

Cour de cassation

, à annuler le premier entretien préalable initialement prévu et avait adressé une nouvelle lettre de convocation à un entretien préalable à l'intéressée, circonstance qui n'était pas de nature à entrainer la « mise à néant » de la mise à pied conservatoire et sa requalification en mise à pied disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble le principe non bis in idem et l'article L.

1671

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.774

Cour de cassation

Y..., justifiant son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a retenu que « l'employeur a dû, en décembre 2013, près de six mois après le licenciement, mettre en demeure M. Y... d'avoir à restituer les clefs du local de Petit-Paris à Basse-Terre » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 4) ; qu'en justifiant ainsi le licenciement de M. Y... au vu de faits survenus postérieurement à celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QU' aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de l'exercice normal du droit de grève, sauf si le salarié gréviste a agi en vue de désorganiser l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour considérer que le licenciement pour faute grave de M. Y...

1672

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-13.431

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, les juges d'appel ont retenu que l'EHPAD Lamartine devait démontrer que « la mise en oeuvre de cette enquête de satisfaction n'a été faite que dans le seul intérêt de monsieur Y... » (arrêt attaqué p.5, §3) ; qu'en statuant ainsi, soit en ajoutant une condition à la caractérisation de la faute grave, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail.

1673

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-21.920

Cour de cassation

; que par jugement du 18 janvier 2017 la société a été radiée du registre du commerce, M. Abdelghani Y... ayant été désigné en qualité de mandataire ad hoc ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société ACM C...

1674

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-23.650

Cour de cassation

; que sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses sommes, elle a saisi la juridiction prud'homale le 16 mars 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée ne s'était plus tenue à disposition de l'employeur à compter du 17 août 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-4, en leur rédaction applicable en la cause, L. 1234-1 et L.

1675

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-20.566

Cour de cassation

, la dissimulation des pratiques frauduleuses par M. X... au moment de son embauche et ensuite dans le cadre de la relation de travail s'étant ensuivie, ne constituait pas un manquement aux obligations résultant du contrat de travail, notamment l'obligation de loyauté attendue d'un cadre, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1677

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.899

Cour de cassation

l'avait déclaré inapte, lorsque l'inopposabilité de l'avis d'inaptitude litigieux imposait au salarié, sous peine de sanction, de se mettre à la disposition de l'employeur ou de fournir des justificatifs de son absence, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-31 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause, ensemble les L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1678

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-17.258

Cour de cassation

et, d'autre part, s'il n'avait pas été conduit à agir de la sorte en raison de la disparition du compte-rendu écrit de son précédent entretien d'évaluation dont il n'avait jamais reçu copie et dont la seule trace dématérialisée en constituait une retranscription tronquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

1679

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-23.075

Cour de cassation

; qu'en l'espèce pour considérer que le grief tiré du développement par Monsieur Y... d'une activité libérale représentant un volume plus important que celui auquel s'était engagé le salarié, la Cour d'appel a retenu que ce grief n'était démenti par aucune pièce produite par Monsieur Y... ; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur l'exposant, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté Monsieur Y...

1680

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.034

Cour de cassation

salariée à un entretien préalable ; qu'en cet état, il se déduisait que l'employeur n'avait pas réagi immédiatement et, compte tenu du délai de trois mois avant le début de la procédure de licenciement, il ne pouvait se prévaloir d'une faute grave ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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