Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 138
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.733
Cour de cassationinjurieux, diffamatoires ou excessifs, que l'employeur n'avait pas lui-même qualifié de confidentiels les échanges rendus publics par M. Y... et que ce dernier avait une ancienneté de plus de 10 ans et aucun antécédent au plan disciplinaire, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-18.800
Cour de cassationle paiement des factures et qu'enfin, elle n'avait pas déposé les espèces conservées à la banque ; qu'en statuant ainsi, bien qu'à supposer même ces faits établis, ils ne constituaient pas une faute grave pour une salariée bénéficiant de 22 ans d'ancienneté dans l'entreprise sans aucun passé disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-11.854
Cour de cassationintervenus en juillet/août 2013 et que la rupture du contrat avait été prononcée le 4 octobre 2013, d'où il résulte que l'employeur n'a pas mis en oeuvre le licenciement dans un délai restreint ; qu'en jugeant néanmoins que la faute grave était caractérisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail ; Alors que 2°, la faute grave ne peut être fondée sur des faits postérieurs à la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour a retenu, pour considérer que la faute grave était caractérisée, que l'utilisation à des fins personnelles de la carte Mission Plus que l'employeur avait pourtant tolérée depuis plusieurs mois était fautive en raison de ce « qu'à la date du 31 octobre 2013, la ligne débitrice du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-23.916
Cour de cassationla pertinence des faits reprochés à M. Y... (« à supposer même que les faits reprochés à l'intéressé soient en partie établis et d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, il ressort des pièces du dossier que cette mesure n'est, en l'espèce, pas dépourvue de tout lien avec l'exercice de son mandat syndical... ») ; qu'il résulte des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-18.006
Cour de cassation, l'existence d'une autorisation émanant d'un « employé » de l'établissement et d'une « tierce personne » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er), ce dont il résultait qu'en l'absence d'autorisation de l'employeur, l'abandon de poste était caractérisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du code du travail ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'abandon de poste, dès lors qu'il est caractérisé, est constitutif d'un manquement du salarié à ses obligations contractuelles suffisamment grave pour rendre impossible son maintien dans l'entreprise ; que seule une autorisation émanant de l'employeur peut permettre au salarié de quitter son poste avant la fin de son service sans se rendre coupable d'un abandon de poste ; qu'en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-19.247
Cour de cassation4°/ ALORS QUE la circonstance que plusieurs salariés aient commis la même faute n'est pas exclusive de leur gravité ; qu'en écartant la faute grave de Mme Y..., aux motifs inopérants que le préparateur en pharmacie, habilité à dispenser des médicaments à domicile, devait également vérifier si le médicament qu'elle lui avait remis était conforme à l'ordonnance écrite, la cour d'appel a méconnu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ ALORS QUE les conséquences préjudiciables pour l'employeur d'un fait imputable au salarié ne sont pas un critère d'appréciation de la faute grave ; qu'en retenant que la vérification, par le préparateur en pharmacie, de la conformité du dosage du médicament remis par Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-27.692
Cour de cassationDès lors que le salarié n'est pas privé du droit d'accès au juge, les règles de procédure aménageant les délais de saisine des juridictions du travail ne portent pas atteinte aux dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables en l'absence de choix d'une loi étrangère applicable au contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-24.080
Cour de cassationréception contesté ces sanctions, ni n'ait sollicité l'annulation de ces sanctions ou même contesté leur bien-fondé devant la juridiction prud'homale, et ce, au motif inopérant, à le supposer adopté, que les deux avertissements notifiés à Mme Y... étaient sans emport quant à l'exigence probatoire pesant sur l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en disant que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que les témoignages invoqués par l'employeur ne dénonçaient pas de faits précis, après avoir cependant relevé que Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-11.855
Cour de cassationL'association Résilience Occitanie sera condamnée en conséquence à payer à ce dernier la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « A propos de la faute grave et des motifs de licenciement Vu l'article L. 1232-1 du code du travail et suivant, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Vu l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis. Vu l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ( ) a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-13.665
Cour de cassationconcernant ces deux salariés n'auraient pas dû conduire la Caisse du Crédit Mutuel de Barr et Environs à diligenter immédiatement les enquêtes et investigations qui lui auraient permis d'avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié et de prendre les mesures appropriées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1332-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.360
Cour de cassationprésentés, sans rechercher, comme il était soutenu, si la qualification de M. Y..., agent très qualifié de service ayant une expérience de plus de vingt ans, n'excluait pas que ses manquements à ses obligations professionnelles encore un an plus tard aient pu trouver de telles justifications, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-27.917
Cour de cassation; qu'en retenant en l'espèce l'existence d'une faute grave au motif que le salarié aurait, après son refus de l'offre de poste formulée le 19 juin 2012, persisté à refuser les postes proposés jusqu'en août 2013, quand l'employeur, qui avait toléré ce comportement pendant près de quinze mois consécutifs ne pouvait dès lors plus se prévaloir d'une telle faute, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1 et L.1234-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité l'indemnisation due à M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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