Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 137

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
1633

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 16-23.553

Cour de cassation

préavis. Le licenciement prend donc effet dès réception de la présente lettre sans indemnités de préavis ni de licenciement. Le licenciement étant prononcé pour faute grave, la mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée depuis le 06 août dernier et qui a accompagné la procédure de licenciement ne vous sera pas rémunérée." ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L.

1634

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-21.811

Cour de cassation

conteste l'absence injustifiée qui lui est reprochée en faisant valoir que faute de visite médicale de reprise après plus d'un mois d'arrêt maladie, son contrat de travail demeurait suspendu depuis la date de la fin de son arrêt de travail et que la SAS Caille-Soliveres ne pouvait en conséquence procéder à son licenciement pour absence injustifiée ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L.

1635

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-21.803

Cour de cassation

le 19 novembre 2012, sans rechercher, comme il était soutenu, si la preuve de ce que M. Y... était l'auteur de ce coup ne pouvait résulter d'un document émanant du seul employeur, en l'absence de tout témoignage de personnes autres que les intéressés ayant assisté à l'incident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, sans dénaturation ni méconnaissance du principe de la contradiction, que la cour d'appel a estimé, par les documents concordants produits aux débats par l'employeur, que les faits de violence visés dans la lettre de licenciement étaient établis et imputables à M. Y...

1636

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-23.580

Cour de cassation

Au regard du rappel de salaire ainsi dû à M. Y..., il sera fait droit à sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés limitées à 1430,22 euros. Compte tenu d'une ancienneté supérieure à deux ans au sein de la Société TRANSPORT TPM, il lui est dû la somme de 2860,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail. En application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, M. Y... a droit à une indemnité légale de licenciement. Le montant alloué à ce titre par les premiers juges sera confirmé.

1637

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-18.088

Cour de cassation

Mme A... à une date ou il ne l'avait pas médicalement examinée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la salariée avait transmis à son employeur un faux certificat médical antidaté pour justifier une absence inexpliquée, ce qui suffisait à caractériser la faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, R. 4127-28, R. 4127-50 et R. 4127-76 du code de la santé publique ; 2°) ALORS QUE la faute grave s'apprécie in concreto ; qu'en jugeant que la faute de Mme A...

1638

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-26.281

Cour de cassation

des témoins, des alertes et des niveaux (effectuer régulièrement un relevage cabine pour s'assurer visuellement des niveaux), ainsi qu'en application des règles de sécurité acquises dans le cadre de la formation FIMO (Formation Initiale Minimale Obligatoire), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1233-2, L 1234-1, L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6, L 1234-9, _L. 1235-1 et L. 1235-9 du Code du travail ALORS QUE, deuxièmement, dans ses conclusions d'appel (conclusions, p. 7, 7e alinéa), la société BLANCHISSERIE DU MAINE faisait valoir qu'il était acquis, puisqu'il l'avait reconnu devant le conseil de prud'hommes de Laval, que Monsieur Y...

1639

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-14.995

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L.

1640

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-14.275

Cour de cassation

procédait d'une faute grave rendant impossible son maintien au sein de l'établissement médical, motif pris qu'il avait griffé une aide-soignante, ce qui traduisait un geste non médical totalement inconsidéré ne correspondant pas à un contexte cohérent sur une personne travaillant dans le même service, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute rendant impossible le maintien de Monsieur A... au sein de l'établissement médical, a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que le licenciement de Monsieur A...

1641

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-23.379

Cour de cassation

du contrat de travail (improprement dénommée « indemnité de fin de contrat » dans les écritures de première instance puis « indemnité compte tenu de ses éléments et des circonstances qu'il l'on conduit à cet abandon de poste » en cause d'appel) ainsi que de sa demande de congés payés y afférents » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans…

1642

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-20.781

Cour de cassation

a bien refusé d'obéir aux instructions données par son supérieur hiérarchique et qui correspondaient à ses obligations contractuelles » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que le salarié avait, par écrit, refusé d'exécuter les ordres de l'employeur et contesté leur utilité, la cour d'appel, en ayant écarté l'existence d'une faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1643

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-27.906

Cour de cassation

avait commis une faute lourde caractérisée par des agissements déloyaux ayant consisté à adresser des clients souhaitant effectuer des voyages moyens courriers à la société CDM TRAVELLING , dans la mesure où il détenait des intérêts dans cette société, bien que la société CAPITALES TOURS entretenait officiellement des relations d'affaires avec cette société, la cour d'appel a violé les dispositions la des articles 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1, L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6, L 1234-9, L 1232-1, L 1233-2, _L1235-1 et L1235-9 du Code du travail.

1644

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.444

Cour de cassation

et un acte de dénigrement constituant une faute grave, quand ce courriel ne constituait que l'exercice par l'exposant de sa liberté d'expression dans un contexte de grande frustration, qui en tout état de cause ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et n'imposait pas son départ immédiat, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1121-1 et L. 2281-1 dudit Code ; 2°) ALORS QUE la gravité de la faute s'apprécie en fonction de l'ancienneté et du passé disciplinaire du salarié ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... rappelait qu'il avait travaillé plus de dix ans dans l'entreprise, qu'il avait été régulièrement promu et augmenté, que son travail avait jusqu'alors toujours donné satisfaction et qu'il n'avait jamais été sanctionné auparavant (V. pp.

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