Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 136
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-11.668
Cour de cassation; « Sur le licenciement qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; qu'aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.920
Cour de cassationfaute grave de la salariée (arrêt attaqué, p. 7 in fine), sur un témoignage unique, émanant de surcroît d'un membre de la nouvelle direction de l'entreprise, M. E... C..., la cour d'appel n'a pas caractérisé la réalité du grief invoqué pour justifier le licenciement de la salariée et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la charge de la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur et que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en se fondant donc, pour considérer qu'il était démontré que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-21.622
Cour de cassation; qu'en jugeant que le licenciement de Mme Z... pour faute grave était fondé au seul vu de la dénonciation de prétendus faits de harcèlement moral par Mme A... sans autre élément objectif démontrant que l'employeur s'était assuré de la réalité des faits dénoncés avant de prononcer le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-5, L. 1331-1, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.549
Cour de cassationet Mme Marie-France C..., s'ils étaient prescrits, illustraient un comportement qui avait perduré au fil des mois ainsi que cela ressortait des témoignages précités ; qu'en se déterminant de la sorte, bien qu'il résultât de ses propres constatations que l'employeur tolérait depuis plusieurs mois le comportement du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-15.800
Cour de cassation; qu'il a été convoqué le 27 mai 2014 à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire ; qu'il a été licencié pour faute grave le 27 juin 2014 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1332-3 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société MCM à verser à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-16.266
Cour de cassationcommission préalablement au licenciement prononcé par l'employeur s'analysait en la violation d'une garantie de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 3.1.2.1.2., 3.1.2.1.4. et 3.1.2.1.5. de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer, ensemble les articles L. 1232-1et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que le défaut d'information du salarié par l'employeur quant à la faculté dont dispose le premier, en vertu de dispositions conventionnelles, de saisir un organisme de conciliation, n'est susceptible de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse que lorsque cette information est elle-même mise à la charge de l'employeur par la convention collective ; qu'en l'espèce, si l'article 3.1.2.1.2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-24.006
Cour de cassationestime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Il résulte des articles L. 1234-1 et 1. 1234-9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-21.150
Cour de cassation, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du centre hospitalier de Cahors, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1224-3 et L. 1234-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.506
Cour de cassationdépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société SYSTRA à verser à son ancien salarié le rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ainsi que les indemnités de rupture ; que doit être également confirmé le montant de l'indemnité allouée à ce titre par le conseil de prud'hommes, étant rappelé que Monsieur Y... a retrouvé un emploi en janvier 2015 » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « vu les articles L.1232-1, L.1234-1/2/4/5/6/9 et L.1235-2 et 3 du code du travail ; la lettre de licenciement du 12 septembre 2014 énonce comme motifs principaux qu'elle qualifie de faute grave : ‘fait preuve d'insubordination et d'obstruction à la mise en oeuvre des directives qui vous ont été données par votre hiérarchie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-19.793
Cour de cassationdans la lettre de licenciement sont établis et caractérisent une faute imputable à M. Y... qui rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. La faute grave est donc établie. Il s'ensuit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement qui a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse doit être infirmé, Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement, M. Y... doit donc être débouté de ses demandes indemnitaires. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué diverses sommes à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-21.984
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi quand c'était à l'employeur qu'il revenait de rapporter la preuve de l'existence de fausses déclarations imputables à Monsieur Y... concernant son activité et non à ce dernier d'établir l'inexactitude des accusations portées à son encontre, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; ALORS ensuite QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués ; qu'en l'espèce, Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.090
Cour de cassationautre poste ; que la cour d'appel a constaté que le poste occupé par Mme Y... était inclus dans le plan pour l'emploi établi par la société Auchan France ; qu'en en déduisant une nécessité de reclasser la salariée, et donc le caractère fautif du refus par celle-ci des postes offerts au titre du reclassement, la cour d'appel a violé les articles L 2242-20 et L 1234-1 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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