Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 135

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 513
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 513 décisions
1609

Cour d'appel de Montpellier, 4ème A chambre sociale, 13 février 2019, 15/07750

Cour d'appel

de licenciement. L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté. L'ancienneté de Monsieur X... ayant été reprise à compter du 01 mars 2001, il lui sera alloué le montant réclamé de 5.294.29 euros. Sur l'indemnité de préavis et congés payés afférents': Aux termes de l'article L1234-1 et L 1234-5 du code du travail, sauf licenciement pour faute grave, le salarié qui justifie d'une ancienneté de service continue de plus de 2 ans bénéficie sauf disposition conventionnelle plus favorable d'un préavis de 2 mois dont l'inexécution ouvre droit à indemnité compensatrice.

Montant détecté : 118 489 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
1610

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.227

Cour de cassation

4122-1 du code du travail, ainsi qu'à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et que ces manquements rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, en se bornant à constater que M. X... avait, le 2 décembre 2011, conduit le camion de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L.

1611

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-15.062

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par Mme Y... (conclusions en réplique, pp. 9-10), si les registres versés aux débats ne comportaient pas régulièrement, contrairement au reproche qui lui en était fait, des annotations manuscrites de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1235-3, L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU' en tout état de cause la faute grave n'est caractérisée qu'en présence d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que, pour dire fondé le licenciement pour faute…

1612

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 16-23.765

Cour de cassation

qui n'a nullement apprécié, au-delà du seul constat de la réalité de l'absence du 15 juillet 2012, la gravité de ce fait et le caractère proportionné de la sanction prononcée, en considération du motif et des circonstances particulières et exceptionnelles de l'absence litigieuse, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L.

1613

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-21.748

Cour de cassation

la majorité des membres présents ; qu'en déduisant de ces éléments que la procédure conventionnelle était entachée d'une irrégularité de fond ayant pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 48 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1615

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.418

Cour de cassation

6, alinéa 1er), la cour d'appel, qui a considéré que les attestation de M. E... et de Mmes C... et D... étaient « précises et concordantes » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 2), cependant que l'attestation de M. E... ne pouvait venir conforter les attestations de Mmes C... et D... dès lors qu'il n'avait pas assisté à l'ensemble des événements, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le doute profite au salarié ; qu'en jugeant que le licenciement de Mme Y...

1616

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-19.990

Cour de cassation

de 11 214,69 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 121,46 € au titre des congés payés, de 89 717,52 € à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, de 22 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Il résulte des articles L. 1234-1 et L.

1617

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 16-17.007

Cour de cassation

des déchets anatomiques et des règles de la profession de sage-femme auraient été méconnues, ni relever en quoi, compte tenu notamment du contexte, le comportement de la salariée rendait, en tout état de cause, impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (en tout état de cause) Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR jugée régulière la mise à pied conservatoire de Mme Z...

1618

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 18-10.821

Cour de cassation

; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté qu'il ressortait du compte-rendu de réunion que la société cliente DCNS reprochait à M. Y... un comportement qualifié « d'odieux et de pathétique » (propos de M. C...) » (arrêt, p. 4 § 6) ; qu'en jugeant que de tels propos ne permettaient pas de caractériser de façon précise et circonstanciée le comportement fautif de M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L. 1234-1 du code du travail ; ALORS, DE CINQUIÈME PART, QUE la société Ingéliance technologies reprochait notamment à M. Y... d'avoir fait preuve d'insubordination en refusant de transférer à M. E...

1619

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-31.107

Cour de cassation

la supposée manifestation de la volonté de l'employeur de licencier le salarié qui avait repris le travail après avoir reçu son bulletin de paie et avait adressé un avis d'arrêt de travail quelques jours plus tard, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles emportaient a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-5 du code du travail.

1620

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.919

Cour de cassation

D..., chef de service, évoquait seulement le commentaire du salarié « disant que tant que ce n'était que des légumes » et ses « allusions aux concombres et courgettes », de telle sorte qu'un doute persistait sur la nature exacte des propos tenus par M. Y... à l'origine de son licenciement pour faute grave, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QU' en tout état de cause, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que, pour dire justifié le licenciement pour faute grave de M. Y..., l'arrêt attaqué retient que ses propos lors de l'entretien avec M. F...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1234-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.